Code du travail
Article L. 731-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 731-8
L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.
Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné *condition*, le représentant du maître de l'oeuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 731-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.600
Cour de cassation; que la société Asseline fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a admis que l'intéressé pouvait, en cas d'intempéries, se contenter de téléphoner au siège de l'entreprise au lieu de se présenter à son travail pour une affectation éventuelle ou une mise en intempérie ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 731-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 80-14.681
Cour de cassationL'exonération, dérogatoire au droit commun, prévue à l'article L 731-7 du Code du travail, ne peut être étendue au-delà des limites réglementairement fixées. Le complément d'indemnisation dont les salariés d'une entreprise bénéficient en cas d'intempéries sous la forme d'un taux plus élevé que le taux de 75 % prévu à l'article R 731-4 du même Code et d'une indemnisation des premières heures de chômage, et qui est distinct de la rémunération dont l'employeur demeure tenu aux termes de l'article L 731-8 dudit Code pour les heures effectuées en remplacement des heures perdues, constitue un avantage qui leur est consenti en raison de leur appartenance à l'entreprise et doit être considéré, à ce titre, comme versé sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L 120 du Code de la…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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