Code du travail

Article L. 731-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 731-8

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.600

Cour de cassation

; que la société Asseline fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a admis que l'intéressé pouvait, en cas d'intempéries, se contenter de téléphoner au siège de l'entreprise au lieu de se présenter à son travail pour une affectation éventuelle ou une mise en intempérie ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 731-8 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 80-14.681

Cour de cassation

L'exonération, dérogatoire au droit commun, prévue à l'article L 731-7 du Code du travail, ne peut être étendue au-delà des limites réglementairement fixées. Le complément d'indemnisation dont les salariés d'une entreprise bénéficient en cas d'intempéries sous la forme d'un taux plus élevé que le taux de 75 % prévu à l'article R 731-4 du même Code et d'une indemnisation des premières heures de chômage, et qui est distinct de la rémunération dont l'employeur demeure tenu aux termes de l'article L 731-8 dudit Code pour les heures effectuées en remplacement des heures perdues, constitue un avantage qui leur est consenti en raison de leur appartenance à l'entreprise et doit être considéré, à ce titre, comme versé sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail au sens de l'article L 120 du Code de la…

Salaire / rémunérationCassation+1
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