Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.833
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.833
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11106
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11106 F Pourvoi n° Q 16-17.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Protection incendie bâtiment (Pro.I.Bat), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
Bernard V..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Pro.I.Bat, 3°/ au CGEA de Marseille, Unédic AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Pro.I.Bat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Protection incendie bâtiment ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline Y... de ses demandes de reclassification en position IV et coefficient 620 puis niveau E de la classification annexée à la convention collective des ETAM du bâtiment, de ses demandes de rappel de salaires et accessoires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes consécutives en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " à l'appui de sa demande, Madame Jacqueline Y... fait valoir qu'elle a été embauchée à un poste de secrétaire commerciale position II, coefficient 170 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment ; qu'au regard de ses fonctions, elle ne pouvait relever que de la convention collective des ETAM du Bâtiment et qu'elle est bien fondée à revendiquer : - d'octobre 2006 à février 2008 la position IV, coefficient 620, correspondant au poste d'agent administratif de chantier, échelon 2 de ladite convention, - de février 2008 à janvier 2009, le niveau E de la nouvelle classification entrée en vigueur le 21 février 2008.
QUE pour s'opposer à la demande, l'employeur fait notamment valoir que le niveau E auquel prétend Madame Jacqueline Y... depuis son embauche, traduit l'acquisition de compétences professionnelles qui, si elles ne relèvent pas de l'obtention d'un diplôme, ne peuvent s'acquérir que par l'expérience professionnelle au sein de son poste de travail ; qu'avant le mois de février 2009, elle ne pouvait prétendre au niveau E de la convention collective ; QUE la convention collective des ETAM du Bâtiment définit l'agent administratif et comptable de chantier position IV, coefficient 620 ainsi qu'il suit : "Echelon IV, coefficient 545 à 645 : Connaissance : Connaissances de base élémentaires des divers aspects techniques de sa spécialité professionnelle.
Responsabilité : Est amené à prendre une part d'initiative et de responsabilité dans le cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activité bien délimité.
Contenu du travail : travaux plus complexes, soit d'exécution, d'organisation, de contrôle, de vérifications ou de commandement, soit l'élaboration de document d'études d'ouvrages plus conséquents.
Représentation : Peut être appelé à représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies".
QUE la nouvelle classification définit le niveau E ainsi qu'il suit : Contenu de l'activité * Responsabilité dans l'organisation du travail : - Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études...ou - Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité.
Il résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies Il peut transmettre ses connaissances *Autonomie, initiative, adaptation, capacité à recevoir délégation : Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini Il est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation Il échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels Il effectue des démarches courantes Il veille à faire respecter l'application des règles de sécurité *Technicité Expertise Connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle Bonne technicité dans sa spécialité Se tient à jour dans sa spécialité *Compétences acquises par expérience ou formation Expérience acquise en niveau D ou niveau IV de la classification ouvriers Bâtiment et niveau III et IV de la classification ouvrier travaux public ou formation générale technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnelle de niveau BTS DUT DEUG licence professionnelle" ; QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification professionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; QU'il n'est pas discuté qu'en tant que secrétaire commerciale, Madame Jacqueline Y... ne pouvait relever que de la convention collective ETAM applicable aux employés, techniciens et agents de maîtrise ; QU'à compter de son embauche jusqu'au mois de février 2008, Madame Jacqueline Y... ne peut pour autant prétendre à la position IV, coefficient 620 , correspondant au poste d'agent administratif de chantier, ne produisant aucun élément établissant qu'elle assurait de façon permanente dans le cadre de ses fonctions de secrétaire commerciale, des tâches et responsabilités relevant de cette classification telles que ci-dessus décrites ; qu'elle doit être déboutée de sa demande sur ce point ; QU'à partir du mois de février 2008 jusqu'à janvier 2009, elle ne peut pas plus prétendre au niveau E ; qu'en effet, l'employeur est fondé à lui opposer, qu'elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat avenir et que, ne justifiant d'aucune expérience au niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveau III et IV de la classification ouvriers TP et d'aucun diplôme particulier lui permettant de prétendre au niveau E, ce niveau ne pouvait la concernant, que s'acquérir par l'expérience professionnelle ; QU'au surplus que c'est à bon droit que l'employeur relève, se prévalant d'un courrier de Madame Jacqueline Y... adressé à l'inspecteur du travail en date du 3 décembre 2008, qu'elle ne remplissait pas à cette date les critères requis pour prétendre au niveau E en termes notamment de responsabilité dans l'organisation du travail, d'autonomie et d'initiatives : "...
Pourriez-vous m'indiquer si ce coefficient (position IV coefficient 600 voire 620) est le bon, car j'effectue un travail d'assistante commerciale et d'assistance de direction, sachant que j'ai en charge : - Tenue du standard et enregistrement des appels - Répondre aux diverses demandes de l'ensemble des commerciaux - Etablissement des devis et bons de livraison - Réservation et commande du matériel de location pour les chantiers (nace1les...) - Recherche de documentation spécifique à notre profession - Préparation de dossiers techniques pour les commerciaux - Constitution de plaquettes de présentation de la société - Proposition et mise en place des contrats d'entretien auprès de nos clients - Proposition de tarifs aux nouveaux clients - Demande et constitution des dossiers d°appels d'offres - Etablissement des attestations de bon fonctionnent pour les chantiers - Gestion du fichier clients - Gestion des archives - Etablissement des PPSPS pour les divers chantiers (définition des conditions d'intervention sur le chantier, organismes à prévenir, conditions de prévention et sécurité des salariés...) - Réception et vérification de la marchandise livrée avec éventuelles réserves et courrier correspondant - Etablissement des bons de carburants pour les véhicules de chantier - Etablissement et gestion des plannings entretiens d'embauches - La rédaction et la frappe de tous les courriers relatifs à la société, sauf la gestion administrative du personnel qui est suivie par ma collègue assistante de gestion..." ; QU'il y a lieu, en infirmant le jugement, de la débouter de l'intégralité de ses demandes sur ce point ( )" (arrêt p.7 et 8, p.9 alinéa 1er) ; 1°) ALORS QU'en cas de litige sur la classification conventionnelle applicable, il appartient au juge prud'homal de rechercher la réalité des fonctions occupées par le salarié ; qu'en l'absence de mention, ou en l'état de mentions erronées relatives à sa classification sur son contrat de travail écrit, la charge de la preuve de ces fonctions ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la classification en position II, coefficient 170 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment, mentionnée sur le contrat de travail écrit de Madame Y..., ne correspondait pas à l'emploi de secrétaire commerciale qui lui était attribué, lequel relevait de la classification conventionnelle des ETAM du Bâtiment ; qu'en la déboutant cependant de sa demande de classification au niveau IV et coefficient 620 de l'ancienne classification des ETAM du bâtiment pour la période antérieure au 1er février 2008, puis au niveau E pour la période postérieure motif pris qu'il " appartient au salarié qui se prévaut d'une classification professionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ( )" quand il ressortait de ses propres constatations que la classification professionnelle mentionnée sur le contrat de travail de Madame Y... était erronée, de sorte qu'elle ne créait aucune présomption ou apparence qu'il lui aurait appartenu de renverser la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en cas de litige sur la classification conventionnelle applicable, il appartient au juge prud'homal de rechercher la réalité des fonctions occupées par le salarié ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande de classification au niveau IV et coefficient 620 de la classification des ETAM du bâtiment pour la période antérieure au 1er février 2008, au niveau E pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification conventionnelle, sans rechercher la réalité des fonctions occupées par la salariée en sa qualité de secrétaire commerci…