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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2015
Numéro d'affaire
14-17.995
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02028

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2014) que Mme X..., engagée le 2 avril 1979 par…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2014) que Mme X..., engagée le 2 avril 1979 par l'Association d'action éducative de Meurthe-et-Moselle (AAE 54) en qualité d'éducatrice spécialisée, exerçait ses fonctions au sein du service d'éducation et de rééducation en milieu ouvert (SERMON) ; qu'elle est devenue délégué syndical en 1981 ; que par arrêté du 10 mars 2009, l'activité éducative de l'AAE 54, dissoute, a été transférée à l'association Jeunesse, culture, loisirs et technique (JCLT), à compter du 1er janvier 2009 et les contrats de travail transférés à cette association ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mars 2012, après que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour écarter la demande de Mme X..., en se bornant à affirmer qu'il n'était pas besoin d'analyser si le groupe d'intérêt économique auquel appartient l'employeur constituait un groupe de reclassement dès lors que l'employeur avait produit un message électronique diffusé à dix-huit associations partenaires proposant, sans succès, le reclassement de Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les possibilités de reclassement de la salariée avait bien été recherchées au sein du groupe SOS constitué de de trois cent établissements auquel appartient l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que l'adhésion à un GIE n'entraînant pas, en soi, la constitution d'un groupe au sens des articles L. 1226-2 et L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne pouvait plus exercer ses fonctions d'éducatrice spécialisée, que des restrictions médicales trop importantes interdisaient son affectation à d'autres tâches au sein de l'entreprise, et que l'association produisait la copie d'un message électronique diffusé à dix-huit associations partenaires proposant, sans succès, son reclassement, ce dont elle a déduit que l'employeur avait rempli loyalement son obligation de reclassement, n'encourt pas le grief du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième moyens et les première et troisième branches du deuxième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'Association JCLT à lui payer la somme de 101. 764, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul du fait du harcèlement moral subi, 6. 157, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 616, 75 euros à titre de congés payés afférents, et 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ; AUX MOTIFS QUE Mme X... invoque à ce titre : 1) le refus de l'employeur de lui accorder les formations demandées : que Mme X... établit à ce titre les faits suivants :- qu'elle n'a pas obtenu l'accord de suivre un module de formation intitulé « Psychodynamique et psychopathologie du travail », alors qu'elle en avait fait la demande au titre de son DIF les 20 décembre 2007 et 10 janvier 2008 ;- qu'il n'a pas été répondu à sa demande de formation de 6 heures intitulée « Prévenir et faire face aux phénomènes de violence du travail » ; qu'il lui a été refusé la participation à un colloque du 30 novembre 2009 sur la « journée du personnel Nord » ;- qu'elle n'a pas pu suivre hors temps de travail, alors qu'elle en avait fait la demande le 27 novembre 2009, une formation dans le cadre du DIF relative à « la perversion psycho-sociale » qui devait se tenir à Paris du 14 au 18 juin 2010 ;- qu'il n'a pas été donné suite à sa demande faite par courrier du 15 novembre 2010 d'une formation d'adaptation à l'outil informatique, ni à celle concernant le module « favoriser le maintien en activité seniors », ni à celle concernant une prise en charge de deux modules de formation, droit des associations et droit social européen, soit 60 heures qu'elle comptait faire hors du temps de travail ; qu'en revanche, Mme X... n'établit pas avoir expressément solliciter l'autorisation de participer au colloque « A la recherche de la confiance perdue » des 7 et 8 décembre 2009 ; 2) le refus de congés payés : que Mme X... établit à ce titre les faits suivants :- qu'elle a été placée d'office en congés annuels les 17 et 18 décembre 2009 ;- qu'elle a été la seule salariée « oubliée » dans l'attribution des congés annuels pour les vacances de février 2010 ainsi que pour les vacances d'été 2011 ;- qu'elle a déposée deux demandes de congés pour le 4ème trimestre 2010, l'une pour 6 jours, le 22 novembre 2010, l'autre pour 3 jours seulement, le 30 novembre 2010 ;- qu'en avril 2011, JCLT a arbitrairement modifié l'imputation de ses congés annuels, ne lui permettant plus de scinder ses congés annuels ; 3) la non-remise d'un bulletin de salaire conforme pour le mois de décembre 2010 : que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir remis un bulletin de salaire conforme, pour le mois de décembre 2010, à la salariée ; 4) la remise en cause du travail de la salariée par ses supérieurs : que Mme X... a fait l'objet de deux avertissements notifiés les 14 juin et 30 août 2010 ; qu'elle établit également que des missions dont elle (a) assuré le suivi depuis des années lui ont été retirées ; qu'en revanche, elle n'établit pas être la seule salariée dont il a soudainement été exigé des comptes-rendu détaillés de ses journées de travail ; 5) la charge de travail de la salariée inadaptée au regard de sa situation personnelle : Mme X... reproche à la fois à son employeur de lui avoir retiré plusieurs missions dans lesquelles elle s'était investie depuis plusieurs années et de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait qu'elle était placée en mi-temps thérapeutique pour déterminer sa charge de travail ; qu'elle ne conteste pas toutefois l'assertion chiffrée et précise de l'employeur qui fait valoir qu'elle était chargée de 11 mesures lorsqu'elle était placée en mi-temps thérapeutique, alors qu'une charge de travail normale était évaluée à 14 mesures ; que ce grief n'est en conséquence pas fondé ; 6) les brimades et injures en réunion, manifestations du discrédit et du mépris de la part de l'employeur : que ces deux catégories ont été regroupées en une à raison de leur similitude ; que Mme X... établit avoir été qualifiée par son chef de service devant ses collègues de « négationniste » et qu'il lui a été demandé à plus d'une reprise de ne plus intervenir pendant les réunions de travail ; qu'en revanche, le côté systématique de ces mesures, dont l'allégation ne se retrouve que dans l'attestation de Mme Anne Y..., ne saurait être ainsi dûment établi, alors que des propres dires de Mme X..., de nombreux collègues dont certains témoignent par ailleurs, auraient assisté à ce qu'elle qualifie de marques de discrédit systématique ; 7) la discrimination et les représailles par rapport à l'action syndicale : que Mme X... établit à ce titre les faits suivants :- qu'il a trop tardivement été répondu à sa demande de formation économique sociale et syndicale qui devait se dérouler du 29 au 31 mars 2010 ;- qu'il a été demandé aux délégués du personnel de ne pas qualifier de discrimination la qualification employée de « négationniste » ; que son mandat syndical lui a été retiré peu après une intervention du directeur de l'association auprès de son syndicat ; qu'en revanche, elle n'établit pas avoir la première salariée à avoir été convoquée chez la directrice après la fusion, et, l'aurait-elle fait, il ne pourrait en être tiré aucune conséquence déterminante, pas plus qu'elle n'établit que l'employeur ne prend pas en compte ses formations syndicales pour calculer ses temps de délégation, ni qu'elle a été la seule salariée qui s'est vue refuser de participer à la réunion parisienne du personnel du 30 novembre 2009 ; que ceci étant, il convient de considérer que Mme X... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris, dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en réponse, l'employeur a développé son argumentation en respectant peu ou prou les catégories factuelles déterminées par la salariée ; A) sur les formations et les autorisations de se rendre à certaines manifestations : 1) sur les demandes de DIF des 20 décembre 2007 et 10 janvier 2008 : qu'il résulte des courriers qui ont été envoyés à Mme X... les 7 janvier et 7 février 2008 que l'employeur affirmait en l'état ne pas pouvoir se prononcer et qu'elle devait lui apporter des précisions quant à son engagement afin que puisse être vérifiée son éligibilité au dispositif ; qu'en réalité, Mme X... contestait, dans son courrier du 10 janvier 2008, l'appréciation de critères d'éligibilité faite par l'employeur, affirmant qu'elle n'avait pas la même lecture de ces critères ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce qu'affirme Mme X..., qui n'établit pas avoir donné suite aux demandes de précision sollicitées, l'employeur lui a répondu à deux reprises dans le délai de 1 mois prévu à l'article D. 6323-2 du code du travail ; que Mme X... s'est bornée, par la suite, lorsqu'elle a saisi les délégués du personnel de la question le 14 janvier 2009, soit un an plus tard, à se dire épuisée par les sollicitations de l'employeur ; 2) sur la " journée du personnel Nord " du 30 novembre 2009 : qu'il résulte du courrier envoyé par JCLT à Mme X... le 23 novembre 2009 que l'autorisation de participer à ce colloque a été refusée, compte-tenu de la nécessité d'équilibrer son planning ; qu'il est loisible de dire que les motivations de ce refus n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur ; 3) sur les autres formations : que Mme X... a formulé par courrier du 15 novembre 2010 une demande de formation en informatique, alors qu'une précédente demande à ce titre avait été déjà validée le 21 février 2007, pour un coût de 1. 148 € ; que Mme X... a effectué le 1er décembre 2010 une demande par courrier de prise en charge de deux modules de formation, droit des associations et droit social européen, soit 60 heures qu'elle comptait faire hors temps de travail ; que le 10 décembre 2010, JCLT lui a répondu que sa demande serait examinée lors d'une commission qui devait se tenir le mois suivant ; que le 15 décembre 2010, l'employeur a informé tous les salariés que, conformément à l'accord d'entreprise relatif au DIF signé le 24 novembre 2005 et modifié par deux avenants en date des 16 novembre 2006 et 21 septembre 2010, c…