Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-25.141
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.141
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00792
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 août 2016), que M. Y. a été engagé par la société Andros le 1er janvier 2001 en qualité de pilote de suremballage et a exercé les mandats de délégué du personnel depuis 2006 et de délégué syndical depuis 2009; qu'il a, le 2 août 2012.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'avertissement du 3 août 2012 n'avait pas lieu d'être, que la sanction pécuniaire constituée par le nom paiement de quatre jours de travail pour refus de modification de l'horaire de travail était annulée et par conséquent, condamné la société Andros Fruival à payer à M. Norbert Y. les sommes de 410.
- Réponse: Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel que celui-ci ait fait valoir l'argumentation visée par la seconde branche;
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° G 16-25.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Andros fruival, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Norbert Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° G 16-25.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Andros fruival, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.
Norbert Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.
Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Andros fruival, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 août 2016), que M.
Y... a été engagé par la société Andros le 1er janvier 2001 en qualité de pilote de suremballage et a exercé les mandats de délégué du personnel depuis 2006 et de délégué syndical depuis 2009 ; qu'il a, le 2 août 2012, fait l'objet d'un avertissement et d'une retenue de salaire pour ne pas s'être présenté aux heures de travail prévues par son planning ; qu'il a, le 21 mars 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens et les première et troisième branches du troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme pour discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, que l'employeur démontrait par la production de bulletins de salaire des salariés exerçant les mêmes fonctions que le salarié qu'il n'était pas le seul salarié à être classé au niveau 2 B puisqu'il ressortait des bulletins de salaire que M.
B..., Mme C... et M.
D... étaient aussi classés au niveau 2 B, qu'en considérant que la société n'apportait pas d'éléments pour prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 6315-1 du code du travail issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, un entretien consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi doit être organisé tous les deux ans, que le premier entretien pour les salariés en poste au 7 mars 2016, devait avoir lieu au plus tard le 6 mars 2016, que cet entretien est donc distinct de l'entretien d'évaluation, qu'en décidant que le salarié apportait des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination dès lors que l'employeur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 6315-1 du code du travail, quand l'entretien prévu par ce texte était distinct d'un entretien d'évaluation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la pertinence du panel de comparaison est appréciée souverainement par les juges du fond ; Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel que celui-ci ait fait valoir l'argumentation visée par la seconde branche ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts et de le condamner à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et ayant condamné la société à payer au salarié diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°/ que seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite de la relation salariale permettent de faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la résiliation judiciaire du contrat de travail, que tel n'est pas le cas lorsque les faits imputés à faute à l'employeur sont anciens et que le salarié a continué à travailler pendant plusieurs années en dépit de ceux-ci, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à la société par le salarié pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur dataient de l'année 2012 et que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 21 mars 2014, qu'en faisant produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d'un licenciement sans rechercher si l'ancienneté des faits allégués et la circonstance que le salarié ait continué à travailler pendant les deux années suivant ces événements, n'étaient pas de nature à démontrer que les manquements invoqués par le salarié ne caractérisaient pas une absence d'obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens du pourvoi rend sans objet la première branche du moyen tirée d'une cassation par voie de conséquence ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié avait subi une discrimination syndicale de façon durable et persistante, notamment concernant sa classification, ce dont il résultait un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Andros fruival aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Andros fruival à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Andros fruival.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'avertissement du 3 août 2012 n'avait pas lieu d'être, que la sanction pécuniaire constituée par le nom paiement de quatre jours de travail pour refus de modification de l'horaire de travail était annulée et par conséquent, condamné la société Andros Fruival à payer à M.
Norbert Y... les sommes de 410,10 € à titre d'arriéré de salaire outre les congés payés y afférents, et 500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire nulle, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article L. 1332-2 alinéa 1er du code du travail dispose que toute sanction disciplinaire doit être précédée d'un entretien, sauf s'il s'agit d'un avertissement ou d'une sanction de même nature n'ayant pas pour le salarié d'incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, L'avertissement du 2 août 2012, dépourvu d'incidence au sens des dispositions précitées, n'encourt aucune irrégularité, M.