Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.241
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02065
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Résumé
Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle M.
X..., président Arrêt n° 2065 FS-P+B sur 1er moyen 5e branche et 7e moyen 2e branche Pourvoi n° W 16-17.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.Stéphane Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Thierry A..., domicilié [...], 2°/ à la société Lasermen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M.
X..., président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Ducloz, MM.
Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.
Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
Z..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
A... et de la société Lasermen, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Z... a été engagé, à compter du 6 octobre 2006, dans le cadre de contrats à durée déterminée, par la société Lasermen, en qualité d'assistant puis de doublure sur les spectacles Lasermen 3D et Lasermen 2D ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième et sixième à dixième branches, le deuxième moyen, le quatrième moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches, le huitième et le neuvième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée seulement à compter du 26 avril 2008 et non depuis septembre 2006, alors selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas la désignation précise du poste de travail occupé par le salarié embauché, est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait occupé des fonctions d'assistant puis de doublure lors même que tous ces contrats indiquaient que l'emploi exercé était celui de comédien ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2006, date du premier contrat de travail mentionnant « comédien » comme poste occupé, aux motifs inopérants que la prestation du salarié comportait des fonctions techniques mais aussi de pure représentation nécessitant un jeu de scène selon un déroulé défini s'apparentant à un scénario, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; Mais attendu que l'absence ou le caractère erroné, dans le contrat de travail à durée déterminée d'usage, de la désignation du poste de travail n'entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée lorsque l'emploi réellement occupé est par nature temporaire ; Et attendu qu'ayant retenu que si les contrats mentionnaient un poste de comédien, le salarié avait occupé des fonctions d'assistant puis de doublure dans le cadre des spectacles qui correspondent à un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a exactement décidé que cette seule circonstance ne pouvait entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée les troisième, cinquième et sixième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le quatrième moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir fixé, dans ses motifs, à 1 624,87 euros l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant l'employeur au paiement de la somme de 1 226 euros à ce titre ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ; Et sur le septième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail ; Attendu que l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, la cour d'appel retient que l'article L. 1243-10 du code du travail dispose que l'indemnité n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et que les contrats d'usage conclus par les parties l'ont été au titre de cette disposition ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats à durée déterminée objets de la requalification en contrat à durée indéterminée n'avaient pas été conclus par écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 1 226 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.