Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.769
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10865
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10865 F Pourvoi n° W 16-15.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bing auto dépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.
Frédéric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bing auto dépannage, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bing auto dépannage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bing auto dépannage et condamne celle-ci à payer à M.
Frédéric Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bing auto dépannage PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BING AUTO DEPANNAGE à verser à Monsieur Y... les sommes de 20.107,58 € au titre des heures supplémentaires effectuées de 2009 à 2012 et de 2.010,75 € bruts au titre des congés payés afférents, de 1.941,39 € au titre des heures de nuit effectuées de 2009 à 2012, de 242,89 € nets au titre des primes de panier pour travail de nuit, de 1.425,71 € au titre de la prime de treizième mois, de 500 € au titre du préjudice résultant du retard de paiement de la majoration des heures supplémentaires, de 3.350 € bruts à titre de repos compensateurs et 335 € bruts au titre des congés payés y afférents, de 300 € au titre du préjudice résultant du non-respect du temps de repos quotidien, de 500 € au titre du préjudice résultant du non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail, et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires.
Même si durant l'exécution de son contrat de travail, le salarié a sollicité son employeur afin de réaliser un nombre plus important d'interventions dans l'objectif de percevoir une rémunération plus conséquente, il n'a pas renoncé à exercer ses droits.
Il résulte de l'article l'article L.3171- 4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
L'article L. 3121-5 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, et que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L'article L. 3121-7 du code du travail précise les conditions dans lesquelles sont mises en place les astreintes et la nécessité de prévoir une compensation financière ou sous forme de repos.
Il se déduit de ces deux articles que le salarié doit percevoir une contrepartie financière au titre de l'astreinte elle-même et que lorsqu'il effectue une intervention durant cette astreinte, il doit être rémunéré à concurrence des heures de travail effectif réalisées.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail disposait qu'outre la rémunération des 151 heures 67 réalisées, la société Bing auto dépannage versait à Monsieur Y... une prime de compensation des nuits, week-end et midi durant lesquels le salarié pouvait être dérangé chez lui.
Cette prime correspond à la contrepartie financière prévue par l'article mentionné ci-dessus.
L'article 5 du contrat de travail prévoyait également une indemnité de sortie correspondant à 10 % (congés payés inclus) du chiffre d'affaires hors taxe réalisé lors des interventions effectuées durant les horaires d'astreinte.
Le contrat de travail ne comporte aucune disposition relative à la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le salarié durant les astreintes.