Code du travail
Article L. 3164-2 : texte et décisions associées
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Article L. 3164-2
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé. A défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3164-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555
Cour de cassation[Y] bénéficiant des temps de repos minima et des temps de repos annuels et c'est ainsi qu'il a effectué des pointages mensuels de son temps de travail. L'article L. 3121-48 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoyait : "Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650
Cour de cassationSur les dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos. L'article L.3121-6 du code du travail dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidiens prévus à l'article L. 3131,1 et délurée de repos hebdomadaire prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. Dans le cas présent, les développements ci-dessus établissent que les astreintes auxquelles a été soumis M. M... n'ont pas fait l'objet, dans leur mise en place et leurs modalités, de garantie destinée à en limiter le recours et en faciliter le contrôle. Dès lors, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.202
Cour de cassationdes temps de repos légal pendant les astreintes, Aux motifs que « l'article L. 3121-6 du code du travail stipule que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévus aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 » de sorte que la demande du salarié ne peut prospérer, la période d'astreinte étant considérée comme période de repos sauf le temps consacré aux interventions correspondant à temps de travail effectif. Le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429
Cour de cassationAUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est en requalifiant en heures supplémentaires les astreintes que M. Rédouane Y... [sic] ; qu'il convient de rappeler les termes de l'article L. 3121-6 du code du travail qui dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2, M. Rédouane Y... est débouté de sa demande de requalification en temps de travail effectif des périodes d'astreinte ; qu'en conséquence, M. Rédouane Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182
Cour de cassationtitre de l'astreinte et du repos compensateur 1° - ALORS QU 'il résulte de l'article L. 3121-6 du code du travail qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassation3131-1 du Code du travail dispose : "Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives" vu l'article L. 3131-6 du Code du travail dispose : "Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 31314 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2" ; Les éléments produits aux débats démontrent que Monsieur Y... n'a pas bénéficié, à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'il intervenait sur des dépannages la nuit en astreinte, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637
Cour de cassationconditions de contrôle de son application, des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'article L.3121-48 dispose quant à lui que les dispositions de l'article L.3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L.3132-1, L.3132-2 et L.3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours, et que la convention ou l'accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443
Cour de cassationconsécutives de repos quotidien ; que l'article L. 3121-6 précise (à compter de la Loi Fillon du 17 janvier 2003) qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 11-40.022
Cour de cassationAttendu que la question qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la disposition contestée, qui prévoit qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est imputable sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus aux articles L. 3132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002
Cour de cassationcontrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 relatives au repos hebdomadaires ; qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que les modalités exigées par les articles L. 3121-45 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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