Code du travail

Article L. 3164-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3164-2

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555

Cour de cassation

[Y] bénéficiant des temps de repos minima et des temps de repos annuels et c'est ainsi qu'il a effectué des pointages mensuels de son temps de travail. L'article L. 3121-48 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoyait : "Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

Sur les dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos. L'article L.3121-6 du code du travail dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidiens prévus à l'article L. 3131,1 et délurée de repos hebdomadaire prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. Dans le cas présent, les développements ci-dessus établissent que les astreintes auxquelles a été soumis M. M... n'ont pas fait l'objet, dans leur mise en place et leurs modalités, de garantie destinée à en limiter le recours et en faciliter le contrôle. Dès lors, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. M...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.202

Cour de cassation

des temps de repos légal pendant les astreintes, Aux motifs que « l'article L. 3121-6 du code du travail stipule que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévus aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 » de sorte que la demande du salarié ne peut prospérer, la période d'astreinte étant considérée comme période de repos sauf le temps consacré aux interventions correspondant à temps de travail effectif. Le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt p.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est en requalifiant en heures supplémentaires les astreintes que M. Rédouane Y... [sic] ; qu'il convient de rappeler les termes de l'article L. 3121-6 du code du travail qui dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2, M. Rédouane Y... est débouté de sa demande de requalification en temps de travail effectif des périodes d'astreinte ; qu'en conséquence, M. Rédouane Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

titre de l'astreinte et du repos compensateur 1° - ALORS QU 'il résulte de l'article L. 3121-6 du code du travail qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

3131-1 du Code du travail dispose : "Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives" vu l'article L. 3131-6 du Code du travail dispose : "Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 31314 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2" ; Les éléments produits aux débats démontrent que Monsieur Y... n'a pas bénéficié, à plusieurs reprises, et notamment lorsqu'il intervenait sur des dépannages la nuit en astreinte, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives Monsieur Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

conditions de contrôle de son application, des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'article L.3121-48 dispose quant à lui que les dispositions de l'article L.3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L.3132-1, L.3132-2 et L.3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours, et que la convention ou l'accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces dispositions.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

consécutives de repos quotidien ; que l'article L. 3121-6 précise (à compter de la Loi Fillon du 17 janvier 2003) qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ; que Madame X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 11-40.022

Cour de cassation

Attendu que la question qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la disposition contestée, qui prévoit qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est imputable sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus aux articles L. 3132-2 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 3131-1 relatives au repos quotidien et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2 relatives au repos hebdomadaires ; qu'il en résulte que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il se déduisait de ses constatations que les modalités exigées par les articles L. 3121-45 et L.

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