Code du travail
Article L. 3151-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3151-1
Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3151-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 15 mai 2025, 24/01852
Cour d'appell'arrêt de travail pour maladie professionnelle se rapporte à un trouble manifestement illicite et ne se heurte à aucune constestation sérieuse. Elle se fonde sur les arrêts rendus le 13 septembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur la notice au rapport relative à ces arrêts et sur les dispositions actuelles des articles L. 3141-5, L. 3151-1 et L. 3141-19-1 du code du travail pour revendiquer le paiement de 2,5 jours de congés payés par mois sur la période allant du 4 novembre 2021 au 3 février 2024, soit 70 jours correspondant à la somme de 5 365,32 euros, demandant la confirmation de la condamnation de la société à lui verser une provision de 4 500 euros et le versement du solde dû soit 865,32 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.300
Cour de cassationFait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, après avoir retenu que le salarié ne pouvait prétendre pendant la période de congé sans solde qu'à une indemnisation au titre du compte épargne-temps, décide que l'employeur n'était pas dans l'obligation de payer les rémunérations relatives aux jours fériés inclus dans ce congé
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-14.543
Cour de cassationL'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Viole la loi la cour d'appel qui applique à la demande en paiement de la gratification afférente à la médaille du travail le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, alors que l'action était fondée sur des faits de discrimination
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association La Sauvegarde à payer à M. [D] la somme de 15 735 euros au titre des conséquences de l'inclusion de la prime d'astreinte dans l'assiette de calcul des jours de congés à inscrire au compte-épargne temps (CET) ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841
Cour de cassationALORS QU‘en condamnant la Société KPMG au paiement de rappels d'heures supplémentaires au regard de la nullité la convention de forfait qui avait été appliquée à Monsieur E..., tout en lui accordant un rappel de salaire au titre du compte épargne-temps abondé par les jours de réduction du temps de travail attribués en vertu de cette même convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3151-1 et L. 3151-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.675
Cour de cassationpour les sommes réclamées au titre du compte épargne-temps qui comportaient des jours de congés payés, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que le montant de la rémunération variable qu'avait perçue M. U... E... n'était pas affecté par le départ de M. U... E... en congé annuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.328
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes a fixé la moyenne des rémunérations du salarié à la somme de 3920, 55 euros après avoir relevé qu'il avait perçu une rémunération globale pour les 12 derniers mois ( 42614 euros) à quoi il a ajouté la part de la monétisation du compte épargne temps à hauteur de 1475,73 euros , la prime d'assiduité et la prime exceptionnelle versée le 30 juin 2011. Selon l'article L. 3151-1 du code du travail, le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769
Cour de cassationtypes de sommes ayant le même objet - à savoir la rémunération du travail accompli dans le cadre des interventions d'astreintes - elles devaient faire l'objet d'une compensation entre elles ; qu'en refusant néanmoins de procéder à la compensation de ces sommes, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1289 du code civil et L. 3252-2, L. 3151-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279
Cour de cassationavait reçu un salaire indu au cours du mois d'avril 2012, a néanmoins condamné la société ARECIA à payer à Madame Y... un rappel de salaire intégral au titre du mois de mai 2012, cependant qu'il résultait de ses constatations que la compensation était possible dans la limite de la fraction saisissable du salaire, a violé par refus d'application les articles 1289 du Code civil et L. 3252-2 du Code du travail ainsi que par fausse application, les articles L. 3151-1 et L. 3151-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353
Cour de cassationet le fait que si à fin février 2006 tous les jours de congés n'étaient pas utilisés, 10 jours seraient placés dans son compte épargne temps, la cour d'appel n'a pas caractérisé que la créance de la salariée sur son compte épargne temps s'élevait à 10 jours, et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.920
Cour de cassationque ses bulletins de paie faisaient mention de « CET monétisables », circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir que le salarié qui n'était pas cadre dirigeant, n'aurait pas été soumis à une durée de travail déterminée et n'aurait pas ainsi bénéficié des jours de réduction de temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-2 et L. 3151-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206
Cour de cassationS'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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