Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Réponse: QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la transaction du 27 avril 2007 et a violé les articles 2049 et 2052 du Code civil, dans la mesure où la transaction susvisée avait vocation à s'appliquer au contentieux en cours en ce qui concerne les demandes de requalification des contrats de mission pour les périodes comprises entre le 27 septembre 2005 et le 28 février 2006, puis du 22 juin au 7 juillet 2006.
- Faits: Attendu qu'ayant requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission qui se sont succédé du 17 septembre 2005 au 28 février 2006 et le contrat de mission conclu le 21 juin 2006, la cour d'appel a alloué au salarié deux indemnités de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et deux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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- Portée: Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur: Vu les articles L. 1251-40, L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1235-5 du même code.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié se borne à fournir un décompte d'heures supplémentaires faisant apparaître le détail de celles-ci, semaine par semaine, mais qu'il ne précise ni le nombre d'heures effectuées chaque jour, ni les horaires qui étaient les siens quotidiennement.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement sans cause réelle et sérieuse et, au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de missi…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · par jugement du 21 septembre 2007, le conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées Monsieur X... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que les pièces qui lui avaient été (personne physique) · conclusions de Monsieur X... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que les pièces qui lui avaient été communiquées par l'avocat…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Adecco ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été mis à disposition de la société Faurecia sièges d'automobiles par la société Adecco, en qualité de responsable du recouvrement, à compter du 19 septembre 2005 jusqu'au 28 février 2006 pour surcroît temporaire d'activité ; que deux nouveaux contrats de mission ont été conclus pour le remplacement d'une salariée absente du 22 mai au 2 juin 2006 puis du 22 juin au 7 juillet 2006 ; qu'il a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de responsable recouvrement export, le contrat prévoyant une reprise d'ancienneté remontant au 21 mai 2006 et une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 21 novembre 2006 après que le salarié en a refusé le renouvellement ; qu'estimant que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 27 avril 2007 ; que par jugement du 21 septembre 2007, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement du salarié qui, le 31 janvier 2011, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié se borne à fournir un décompte d'heures supplémentaires faisant apparaître le détail de celles-ci, semaine par semaine, mais qu'il ne précise ni le nombre d'heures effectuées chaque jour, ni les horaires qui étaient les siens quotidiennement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1251-40, L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1235-5 du même code ; Attendu qu'ayant requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission qui se sont succédé du 17 septembre 2005 au 28 février 2006 et le contrat de mission conclu le 21 juin 2006, la cour d'appel a alloué au salarié deux indemnités de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et deux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et alors, d'autre part, que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Faurecia sièges d'automobiles à payer à M.
X..., au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission s'étant succédé du 17 septembre 2005 au 28 février 2006, les sommes de de 3 076,92 euros à titre d'indemnité de requalification, 3 076,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 316,69 euros de congés payés afférents, 6 153,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission du 21 juin 2006, les sommes de 3 076,92 euros à titre d'indemnité de requalification et de 3 076,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... (salarié) tendant à ce soit annulée la transaction conclue avec la société FAURECIA (employeur) et à ce qu'en conséquence, la société FAURECIA soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination raciale et à procéder à sa réintégration à son poste dans un délai d'un mois, et subsidiairement, à ce que la société FAURECIA soit condamnée à lui verser diverses sommes pour défaut de respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité compensatrice de fin de mission d'intérim, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité de la transaction, Monsieur Y... invoque l'absence de concessions réciproques ; qu'aux termes de cette transaction, l'employeur s'était engagé à lui verser la somme de 25000 ¿, ce qui, compte tenu de son salaire de 3538, 46 ¿, et compte tenu de son ancienneté, ne peut être considéré comme une concession dérisoire de la part de l'employeur, quand bien même l'on retiendrait le raisonnement du salarié consistant à dire que son ancienneté totalisait environ 12 mois, en prenant en considération les missions d'intérim qu'il avait effectuées auparavant et le délai de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE l'appelant invoque par ailleurs l'existence d'un dol, en l'espèce la circonstance que la société FAURECIA lui aurait dissimulé la preuve d'une discrimination salariale puisqu'il ignorait le montant du salaire perçu par Madame Z... qui était la personne qu'il avait remplacée pendant la période du 19 septembre 2005 au 28 février 2006 ; que le salarié ne produit aucun élément en ce sens ; qu'à l'époque du protocole transactionnel, la question d'une discrimination salariale n'avait pas été évoquée ; qu'en toute hypothèse, la discrimination salariale n'est pas démontrée dès lors qu'au titre de ses missions d'intérim, Monsieur X... était rémunéré à hauteur de 3076, 92 ¿, Madame Z..., qui était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, n'était rémunérée qu'à hauteur de 3462 ¿ en septembre 2005 et 3549 ¿ en août 2006 ; qu'il existait certes une différence de salaire mais celle-ci était amplement justifiée par l'ancienneté importante de cette salariée, qui avait été embauchée en septembre 2000 et par la circonstance qu'elle était soumise à un forfait annuel en jours, sans décompte horaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... dénonce l'accord transactionnel sur le fait que les conditions réciproques ne seraient pas respectées, alors que Monsieur X..., au moment de la signature de l'accord transactionnel, ne totalisait que 6 mois d'ancienneté en tenant compte des 3 mois de mission d'intérim qui étaient repris en ancienneté, comme stipulé dans son contrat de travail et les 3 mois moins un jour qu'il a effectués dans le cadre de son contrat à durée indéterminée ; que la somme que Monsieur X... a touché dans le cadre de cette transaction représente un peu plus de 8 mois de salaire, ce qui, comparé à son ancienneté de 6 mois et à ce qu'il aurait pu prétendre recevoir si, sous toute hypothèse, le juge aurait pu lui accorder, si tant soit peu qu'il aurait estimé recevable ses demandes, est très en faveur de Monsieur X... ; que la concession accordée ne peut être remise en cause ; que la transaction est recevable et met fin au litige ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs de la rupture, elle doit cependant vérifier s'il ne résulte pas, à la seule lecture de la lettre de rupture, que ladite rupture ouvrait droit à des indemnités de licenciement et de préavis ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant total est supérieur à l'indemnité transactionnelle, ce qui équivaut alors à une concession dérisoire ; qu'entraîne l'annulation de la transaction une lettre de non-renouvellement d'une période d'essai motivée par le refus du salarié d'accepter le renouvellement et par le fait que la durée totale de l'essai est disproportionnée au regard de la finalité d'une période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période ; qu'en ne recherchant pas si, au vu de la lettre de non-renouvellement de la période d'essai motivée par le refus de Monsieur X... de ce renouvellement, la rupture ne devait pas être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que la transaction était nulle, compte tenu du caractère disproportionné de la durée totale de l'essai de six mois au regard de l'ancienneté du salarié dans sa fonction de responsable de recouvrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-19 du Code du travail et de la Convention internationale de l'OIT n° 158 en sa dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b), ensemble l'article 2044 du Code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la transaction devait être annulée en l'absence de concessions réciproques sur le fondement du principe selon lequel, pour déterminer la réalité des concessions réciproques, qui conditionnent la validité d'une transaction, les juges sont tenus de vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales, dès lors qu'en l'espèce, le renouvellement de l'essai n'était pas justifié en l'état de la durée totale de l'essai qui avait été de 12 mois si l'on inclut les missions d'intérim antérieures à l'embauche, et compte tenu du fait que l'employeur ayant ainsi été mis en mesure de tester les capacités professionnelles de responsable de recouvrement de l'exposant, ne pouvait exiger aucune période d'essai ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs de la rupture, elle doit cependant vérifier s'il ne résulte pas, à la seule lecture de la lettre de rupture, que ladite rupture ouvrait droit à des indemnités de licenciement et de préavis ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant total est supérieur à l'indemnité transactionnelle, ce qui équivaut alors à une concession dérisoire ; qu'entraîne l'annulation de la transaction la lettre de non-renouvellement d'une pé…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.724
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01710
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Adecco ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à disposition de la société Faurecia sièges d'automobiles par la société Adecco, en qualité de responsable du recouvrement, à compter du 19 septembre 2005 jusqu'au 28 février 2006 pour surcroît temporaire d'activité ; que deux nouveaux contrats de mission ont été conclus pour le remplacement d'une salariée absente du 22 mai au 2 juin 2006 puis du 22 juin au 7 juillet 2006 ; qu'il a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de responsable recouvrement export, le contrat prévoyant une reprise d'ancienneté remontant au 21 mai 2006 et une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 21 novembre 2006 après que le salarié en a refusé le renouvellement ; q…