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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2012
Numéro d'affaire
11-20.345
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02394

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois S 11-20. 345 et N 11-21. 560 ; Attendu, selo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois S 11-20. 345 et N 11-21. 560 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CEFAUTEL, dont M. et Mme X... étaient les cogérants, a conclu avec la société Lyon Hôtel, aux droits de laquelle vient la société Econochic, un contrat de gérance-mandataire portant sur un hôtel à l'enseigne " villages hôtel " ; que M. et Mme X... ont donné leur démission du poste de gérant-mandataire le 18 mai 2000 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment, la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; que la qualité de salariée lui a été reconnue par une décision devenue définitive ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée et les premier et second moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le taux horaire applicable jusqu'en avril 1999, puis à une autre somme pour les mois suivants, et de limiter les condamnations de l'employeur à certaines sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'application du principe " à travail égal salaire égal, en retenant l'absence de possibilité de comparer la situation de Mme X... à celle d'autres salariés travaillant au sein d'une autre société du groupe B § B, quand il était constant que l'intéressé exerçait des fonctions strictement identiques à celles des directeurs d'établissement de 90 lits employés par les SNC qui composaient ce groupe, que ces sociétés qui exerçaient toutes la même activité d'hôtellerie étaient détenues à 99 % par ce dernier et soumises au même statut juridique puisque la convention collective des hôtels, cafés et restaurants s'appliquait à leur personnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé " ; Mais attendu que la règle " à travail égal salaire égal " est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe ou que ces salariés soient soumis à la même convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de la salariée : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de limiter les condamnations de la société à titre de rappels de salaire, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen : 1°/ que les temps de permanence sécurité assurés par un salarié, même effectués dans son logement de fonction, doivent recevoir la qualification de temps de travail effectif dès lors que les sujétions qui lui sont imposées sont d'une ampleur telles qu'elles ne lui permettent pas, en réalité, de vaquer librement à des occupations personnelles, qu'en retenant uniquement, pour exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par les salariés toutes les nuits de 22 heures à 6 heures du matin, puissent recevoir la qualification de travail effectif, que " les cogérants disposaient d'un logement de fonction, qui, hors de leurs interventions, leur permettait de vaquer à leurs occupations personnelles ", quand il s'évinçait de ses propres constations que l'importance de la tâche consistant, pour les salariés, à assumer toutes les nuits, depuis le logement de fonction mis à sa disposition, la permanence de sécurité d'un hôtel qui avait à tout moment de la nuit, non seulement à la demande des clients qui disposaient d'une sonnette mais également pour s'assurer que les locaux ne subissaient pas de dégradation, que le calme y était maintenu, qu'aucun trouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférents, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait dès lors un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par Mme X... toutes les nuits de 22 heures à 6 heures du matin, puissent recevoir la qualification de travail effectif, que " les cogérants disposaient d'un logement de fonction qui, hors de leurs interventions, leur permettait de vaquer à leurs occupations personnelles ", sans rechercher si les sujétions imposées au salarié, consistant à assumer toutes les nuits, depuis le logement de fonction mis à sa disposition, la permanence de sécurité d'un hôtel qui avait une capacité d'accueil de 90 personnes et qui impliquait des interventions à tout moment de la nuit, non seulement à la demande des clients qui disposaient d'une sonnette, mais également pour s'assurer que les locaux ne subissaient pas de dégradation, que le calme y était maintenu, qu'aucun trouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférents, n'étaient pas d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et ne constituait pas, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-7 du code du travail, les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par décision de l'employeur, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ; que la loi pose ainsi clairement l'obligation d'indemniser l'astreinte, indépendamment des heures d'intervention ; que dès lors, la cour d'appel qui, concluant que les heures de permanence sécurité n'étaient pas des heures de travail effectif mais un temps d'astreinte, n'a pas recherché, ainsi qu'il lui incombait pourtant, s'il existait des dispositions conventionnelles ou contractuelles déterminant la compensation financière de ces astreintes, a privé de décision de base légale de l'article L. 3121-7 du code du travail ; 4°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles déterminant la compensation financière des heures d'astreinte, c'est au juge qu'il revient de fixer la compensation due ; que les salariés ayant indiqué dans leurs écritures, sans être contredit, que ni la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants du 30 avril 1997, ni a fortiori son contrat de gérance mandat, qui avait ensuite été requalifié en un contrat de travail, ne prévoyaient de compensation financière ou en repos des temps d'astreintes, la cour d'appel était tenue de déterminer la compensation financière qui devait nécessairement lui être accordée ; qu'en négligeant de le faire, elle a violé l'article L. 3121-7 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en examinant les conditions dans lesquelles s'exerçait la permanence, a retenu qu'en dehors des périodes d'intervention, le salarié pouvait vaquer à des occupations personnelles ; qu'elle en a exactement déduit que ces périodes ne constituaient pas du temps de travail effectif ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande en paiement de la compensation financière des périodes d'astreinte ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ces griefs ne sont pas recevables ; D'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ; Sur le cinquième moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de rupture du contrat de gérance par un mandataire ne saurait être analysé comme valant manifestation de volonté claire et non équivoque de sa part de rompre un contrat de travail, a fortiori alors que son existence n'a même pas encore été constatée ; qu'en affirmant, dès lors, pour débouter l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre en date du 18 mai 2000 par laquelle les époux X... avaient, au nom de la SARL CEFAUTEL, notifié à la SNC Lyon Hôtel, la rupture du contrat de gérance mandat qui les liait, aurait valu manifestation, de la part de M.

X... d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi salarié, quand à cette date l'existence d'un contrat de travail liant les parties n'avait pas encore été constatée, de sorte que ce dernier ne pouvait valablement avoir exprimé de volonté claire et réfléchie de la rompre, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié est parvenu à démontrer qu'elle trouvait sa cause dans les manquements de l'employeur ; qu'il ressortait, en l'espèce, de l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Dijon en date du 23 septembre 2004, que sous couvert d'un contrat de gérance mandat, les salariés avaient en réalité été liés à la SNC Lyon hôtel par un contrat de travail, et de la décision entreprise qu'avec ce montage juridique lui évitant d'employer Mme X..., la société ne s'était pas acquittée du règlement de l'ensemble les heures de travail effectuées, ce qui avait justifié sa condamnation à des rappels de salaire à ce titre ; qu'en qualifiant dès lors de démission la rupture des relations contractuelles, quand il s'évinçait de ces constatations l'existence de manquements graves commis par l'employeur au cours de l'exécution de la relation contractuelle justifiant que la rupture lui soit imputée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu que le caractère équivoque de la démission s'appréciant au regard des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et non de la qualification du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la démission avait été donnée sans réserve et n'avait été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part de la salariée, qui n'avait saisi la juridiction prud'homale que plusieurs mois plus tard, en a exactement déduit que cette démission n'était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que la salariée ne se voyant pas remettre de bulletins de salaire, ses affirmations, selon lesquelles elle n'a pu, durant sa période d'emploi, prendre que deux semaines de congés par an, ne sont corroborées autrement que par ses dires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté Mme X... de sa demande d'indemnité représentative de…