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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2015
Numéro d'affaire
14-12.071
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02207

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-12. 071 et S 14-12. 974 ; Attendu, selon l'arrêt a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-12. 071 et S 14-12. 974 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir été recrutée au titre de trois contrats intitulés « Service Agreement » conclus les 1er avril, 6 juin et 4 août 2006, a été engagée par l'association Forum européen des Roms et gens du voyage (l'association) en qualité de « Chief Executive Officer », à compter du 1er septembre 2006 et pour une durée déterminée s'achevant le 14 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée et sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intéressée avait produit divers éléments justifiant de ses tâches et de sa participation à diverses réunions, outre un décompte des horaires de travail qu'elle prétendait avoir accomplis, de sorte qu'elle avait produit des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, par l'examen des seuls éléments produits par la salariée, alors qu'il appartenait à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la demande de la salariée n'était pas étayée de manière suffisamment précise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification des divers contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en date du 1er septembre 2006 stipule qu'il est conclu « pour faire face à un surcroît d'activité lié au démarrage de la structure » ; qu'en relevant, pour qualifier la relation de travail de Mme X... avec l'association Forum européen des Roms et gens du voyage de contrat de travail à durée indéterminée, que le contrat susvisé ne comporte pas le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant ici péremptoirement, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2006, que Mme X... a toujours occupé les mêmes fonctions au sein de l'association Forum européen des Roms et gens du voyage telles que définies par le contrat du 1er septembre 2006, et ce, sous la subordination du président de l'association, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les tâches confiées à Mme X... au titre de son contrat de travail initial en date du 1er avril 2006 ont consisté en l'établissement d'un « document politique et une expertise sur le Kosovo et une brochure concernant la présentation du Forum européens des Roms et des gens du voyage » et celles confiées au titre du contrat du 1er septembre 2006 en « tenir le secrétariat ; assister le président du Forum dans ses activités quotidiennes ; sous la supervision du président et en liaison avec le Conseil de l'Europe, organiser les réunions institutionnelles du Forum, superviser les membres du personnel du Forum, rendre des comptes au président ou au vice-président des travaux réalisés ; communiquer la politique, les activités et les buts du Forum aux délégations et institutions gouvernementales ainsi qu'aux agences internationales ; communiquer avec les organisations internationales et les NGOs ; coopérer avec les NGOs et les organisations associés au Forum ; fournir des informations concernant les activités et la politique du Forum, aux NGOs, aux médias et au public ; en coopération avec le trésorier et l'expert-comptable, préparer le budget annuel ; en coopération avec le trésorier et le président, élaborer des propositions pour l'aide financière des donateurs ; avec l'aide du président et de l'expert-comptable, faire un rapport aux donateurs ; rechercher de nouveau donateurs ; assister le président et les autres membres du Forum dans leurs travaux » ; qu'en retenant, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine, que les tâches figurant dans ces deux contrats de travail sont identiques et plaçaient Mme X... sous la subordination du président de l'association exposante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, que nonobstant les termes des contrats intitulés « Service Agreement » conclus les 1er avril, 6 juin et 4 août 2006, la salariée a toujours occupé les mêmes fonctions au sein de l'association, celles-ci correspondant à celles définies par le contrat ensuite conclu à compter du 1er septembre 2006, à savoir tenir le secrétariat de l'association, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que le contrat de travail avait en réalité pour objet de pourvoir durablement un poste de secrétaire, nécessaire à l'activité normale et permanente de l'association ; que le moyen inopérant en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve de faits précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes a débouté à bon droit la salariée de sa demande à ce titre ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments établis par la salariée parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'association Forum européen des Roms et gens du voyage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Forum européen des Roms et gens du voyage à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° K 14-12. 071 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et travail le dimanche ; Aux motifs propres que conformément aux stipulations du contrat de travail, Karin X... a été engagée à temps plein, soit 35 heures de travail hebdomadaire, sans cependant être soumise à un horaire collectif ; que selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce Karin X... invoque l'importance de sa charge de travail et justifie d'un courriel adressé au président de l'association Forum Européen des Roms et Gens du Voyage le 27 juin 2007 dans lequel elle affirmait travailler dix heures par jour, y compris les fins de semaine ; qu'elle se réfère également à un document établi par ses soins, versé aux débats sous le numéro 6, qui serait la traduction d'une lettre qu'elle aurait reçue en main propre le 12 octobre 2007 ; que ces pièces, qui émanent uniquement de la salariée, ne permettent cependant pas de démontrer que l'association Forum Européen des Roms et Gens du Voyage a reconnu l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Karin X... ; qu'en outre Karin X... ne verse aux débats aucun élément concernant la réalité de ses heures de travail, et notamment sa présence dans les locaux de l'association ; en effet que son annexe n° 33, à laquelle elle se réfère pour le décompte de son temps de travail, se contente de mettre en compte un nombre d'heures supplémentaires par année sur une base forfaitaire de 20 heures supplémentaires par semaine, auxquelles elle ajoute certaines fins de semaine correspondant systématiquement à « 2 x 10 heures » à la seule exception des 23 et 24 septembre 2007 pour lesquels elle met en compte seulement 10 heures de travail compte tenu d'une maladie le 24 ; que son annexe n° 45 énumère un certain nombre de tâches accomplies du 12 juin 2006 au 18 janvier 2007 mais ne permet nullement de quantifier le temps de travail nécessaire à leur accomplissement et s'interrompt d'ailleurs plusieurs mois avant le courriel du 27 juin 2007 par lequel elle affirmait travailler alors plus de dix heures par jour, y compris les fins de semaine ; de surcroît que ces deux documents ne concordent pas dans la mesure où la pièce n° 33 mentionne des congés pris du 18 au 31 décembre 2006 et la pièce n° 45 des réunions auxquelles elle aurait participé du 18 au 21 décembre 2006, et des congés du 22 décembre 2006 au 3 janvier 2007 ; que ces documents, qui ne mettent pas l'association Forum Européen des Roms et Gens du Voyage en mesure de discuter les affirmations de la salariée concernant les heures de travail effectif de celle-ci, ne permettent pas d'étayer la demande de Karin X... ; qu'en l'absence de toute précision sur ses horaires de travail effectif, il ne saurait être suppléé à sa carence par une mesure d'instruction, et que sa demande de production de pièces par l'association Forum Européen des Roms et Gens du Voyage sera donc rejetée ; que Karin X... démontre avoir participé à une réunion du comité exécutif de l'association Forum Européen des Roms et Gens du Voyage, du 27 au 31 août 2006, à Sofia en Bulgarie : qu'aucun élément ne permet cependant de quantifier le temps de travail de Karin X... à l'occasion…