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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2015
Numéro d'affaire
13-23.601
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00871

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 1er décem…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1998 en qualité de vendeuse par la société C sport selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'à l'issue de deux examens médicaux elle a été déclarée par le médecin du travail, le 4 octobre 2010, inapte à son poste ; que licenciée le 5 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution de ce contrat ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, qu'à contester la compétence de la cour d'appel pour statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'appréciation par celle-ci de la portée des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, pour apprécier le montant des dommages-intérêts alloués, que la salariée avait perdu le bénéfice d'une ancienneté de douze années dans une entreprise de plus de onze salariés, n'ayant pas fait application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, au demeurant non invoquées devant elle, le moyen tiré, en sa deuxième branche, d'un manque de base légale au regard du premier de ces textes, est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C sport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C sport à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M.

Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société C sport.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Madame X... a une origine professionnelle, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société C SPORT à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « La société C Sport a notifié le 5 novembre 2010 à Mme X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser dans l'entreprise ou au sein du magasin de Langueux, après étude d'aménagement de poste et recherche d'un poste de reclassement.

Mme X... soutient pour l'essentiel que l'absence médicale de visite de reprise le 28 juin 2008, pourtant sollicité après son opération du canal carpien le 30 avril 2008, et le maintien à son poste avec les mêmes gestes répétitifs, ont conduit à son inaptitude définitive en 2010 et à son licenciement, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur a commis une faute inexcusable.

Elle sollicite l'indemnisation globale de tous ces manquements à hauteur de 22. 000 €.

La société C Sport rétorque que la salariée a fait l'objet d'un avis d'aptitude en 2009, que l'avis d'inaptitude de 2010 a été rendu à la suite de maladie simple et donc sans lien avec une pathologie professionnelle, qu'il a été satisfait à l'obligation de reclassement et que le contentieux relatif à la faute inexcusable ressort de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors que Mme X... n'a pas saisi la CPAM puis ce tribunal pour faire reconnaître une faute inexcusable. * la faute inexcusable En application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le contentieux relatif à la faute inexcusable ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, après saisine de la CPAM.

En l'espèce, Mme X..., qui ne justifie pas avoir saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de faute inexcusable de l'employeur, est irrecevable à présenter en cause d'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes une demande de reconnaissance de faute inexcusable. * la visite de reprise Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours.

Le défaut de visite médicale pour Mme X... lors de sa reprise le 28 juin 2008, après un arrêt de travail à compter du 30 avril 2008 pour une opération du canal carpien, constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement un préjudice à la salariée.

La maladie développée en 2008 par Mme X... est au nombre de celles visées au tableau n° 57 du régime des maladies professionnelles.

Le médecin du travail, à l'occasion de la visite annuelle le 9 juin 2009, a déclaré Mme X... apte à son poste de vendeuse réceptionnaire de marchandises " sauf travaux avec les bras au-dessus de l'horizontale.

NB : une femme ne peut porter plus de 25 kg " et il est régulièrement attesté par plusieurs salariés qu'ils avaient reçu pour directive de l'employeur de ne pas laisser Mme X... porter des charges lourdes.

Pour autant, M Y..., directeur du magasin dans lequel cette salariée travaillait, atteste que l'ordre donné de ne pas laisser Mme X... porter des charges lourdes a été appliqué par la plupart des salariés, ce dont il se déduit que cet ordre n'a pas été respecté par d'autres et qu'elle a continué a porté des charges lourdes et a exercé son activité dans les conditions antérieures, l'employeur ne justifiant d'aucun aménagement de son poste.

Enfin l'inaptitude définitive a été déclarée par le médecin du travail en octobre 2010 en raison d'une contre-indication aux " gestes répétés, manutentions ", ce qui est en lien avec l'atteinte du canal carpien droit, l'avis d'aptitude avec réserve en juin 2009, le fait certifié par son médecin traitant, que Mme X... a eu des infiltrations en août 2008 et août 2009, notamment pour épicondylite du coude gauche et la reconnaissance le 4 décembre 2012 du statut de travailleur handicapé.

L'inaptitude constatée en octobre 2010 a donc une origine professionnelle. *le reclassement L'article L 122-32-5 du Code du Travail devenu L 1226-10 précise que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste doit être recherché non seulement au sein de l'établissement ou de l'entreprise dans lequel ou laquelle il exerce, mais aussi au sein du groupe auquel l'établissement ou l'entreprise appartient.