Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.295
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00953
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 953 F-D Pourvoi n° T 17-31.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
F...
L..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT Betor pub, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Orseu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
L... et du syndicat CFDT Betor pub, de Me Le Prado, avocat de la société Orseu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
L..., engagé le 18 mars 2002 par l'association CE services au poste de consultant, est, par suite du transfert de son contrat de travail le 1er avril 2014, passé au service de la société Orseu ; que, depuis 2002, il est investi d'un mandat de conseiller prud'homal ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours d'instance, il a été licencié pour faute grave ; que le syndicat CFDT Betor pub est intervenu à l'instance ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande relative aux heures supplémentaires accomplies antérieurement au 14 janvier 2011, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la première fois devant le bureau de jugement le 14 janvier 2014 et que la loi du 14 juin 2013 a instauré pour l'action en paiement des salaires une prescription de trois ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le conseil de prud'hommes avait été saisi par le salarié de demandes concernant le même contrat de travail le 29 avril 2013, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la discrimination, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié a reçu une formation au logiciel Eurecia, qu'il ne produit aucun élément justifiant de la présence en clientèle des autres consultants et d'une évolution de carrière de nature à le discriminer et que son salaire est supérieur de 82 % au salaire de sa classification, que l'examen des éléments avancés par l'intéressé ne permet pas de retenir l'existence d'éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés, d'autre part que le salarié soutenait avoir été privé de ses missions et responsabilités de formation et n'avait pas bénéficié d'entretiens annuels à raison de l'exercice de son mandat prud'homal, tous éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le sixième moyen : Vu les articles L. 6321-1 du code du travail et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié n'a pas répliqué à l'argument des employeurs successifs au sujet de propositions de formation qui lui avaient été présentées et qu'il a refusées, qu'à défaut d'être suffisamment étayée, la demande ne peut prospérer ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le septième moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif visé par le septième moyen du pourvoi du syndicat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
L... des demandes formées au titre d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies antérieurement au 14 janvier 2011, au titre de la discrimination et au titre de l'obligation de formation de l'employeur, et en ce qu'il déboute le syndicat CFDT Betor pub de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Orseu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M.
L... et au syndicat CFDT Betor pub ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
L... et le syndicat CFDT Bétor pub PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et à voir condamner la société au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et de la prime de vacances Syntec y afférents.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : " Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 juin 2015, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
L'entretien devait se dérouler le 22 juin 2015.
Après avoir reçu la convocation, vous nous avez informés que vous seriez retenu au Conseil de prud'hommes à cette date, dans le cadre de votre mandat de conseiller prud'homal, et donc indisponible à la date d'entretien initialement fixée.
Nous avons donc décalé l'entretien au vendredi 26 juin 2015 à 10 heures, dans les locaux de l'établissement de Paris.