Code du travail
Article D. 1423-70 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1423-70
Toute difficulté rencontrée par le directeur de greffe ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1423-70
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295
Cour de cassation; qu'il ressort des bulletins de salaire de M. L... que le salarié est rémunéré sur la base d'un plein temps de 151,67 heures mensuelles et que son salaire lui est payé en totalité que les heures de travail aient été effectuées sur son lieu de travail ou au conseil des prud'hommes de Nanterre ; qu'en application des articles L 1423-15 et R 1423-55 à D 1423-70 D 1423-72 du code du travail il appartient à l'employeur de se faire rembourser du salaire, des avantages et des charges sociales pour les heures passées au conseil de prud'hommes sur la base d'un état établi par ses soins et contresigné par le salarié ; que l'état doit comprendre l'ensemble des absences de l'entreprise justifiées par l'activité prud'homale de l'intéressé et ayant donné lieu au maintien du salaire ainsi que tous les éléments nécessaires…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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