Code du travail
Article R. 1423-55 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1423-55
Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
a) La prestation de serment ;
b) L'installation du conseil de prud'hommes ;
c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
d) La participation aux réunions préparatoires aux assemblées prévues au c ;
e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;
g) Le rappel par le premier président des obligations prévu à l'article L. 1442-13-1 ;
h) Les entretiens, auditions préalables et la comparution devant la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes mentionnée à l'article L. 1442-13-2 ;
i) L'assistance ou la représentation d'un conseiller lors des entretiens, auditions et comparution prévus à l'alinéa précédent ;
j) Le suivi de la formation initiale obligatoire prévue aux articles L. 1442-1 et L. 1442-2 ;
k) Les entretiens déontologiques mentionnés au I de l'article L. 1421-3.
2° Les activités juridictionnelles suivantes :
a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage et à l'audience prévue au 2° de l'article L. 1454-1-1 ;
d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ;
e) La participation au délibéré ;
f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;
g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;
3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
5° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre.
Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 1423-51.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1423-55
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295
Cour de cassationtemps prévisionnel ; qu'il ressort des bulletins de salaire de M. L... que le salarié est rémunéré sur la base d'un plein temps de 151,67 heures mensuelles et que son salaire lui est payé en totalité que les heures de travail aient été effectuées sur son lieu de travail ou au conseil des prud'hommes de Nanterre ; qu'en application des articles L 1423-15 et R 1423-55 à D 1423-70 D 1423-72 du code du travail il appartient à l'employeur de se faire rembourser du salaire, des avantages et des charges sociales pour les heures passées au conseil de prud'hommes sur la base d'un état établi par ses soins et contresigné par le salarié ; que l'état doit comprendre l'ensemble des absences de l'entreprise justifiées par l'activité prud'homale de l'intéressé et ayant donné lieu au maintien du salaire ainsi que tous les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.043
Cour de cassationn'invoque aucune date spécifique lors de laquelle elle aurait été empêchée de se rendre à l'une de ses audiences, ni de rédiger ses décisions, sans statuer sur l'impossibilité qu'elle avait invoquée de participer aux assemblées générales du conseil de prud'hommes du 19 janvier 2009 et du 9 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1442-5 et R 1423-55 du code du travail, ensemble les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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