Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-16.909
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00302
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° U 14-16.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint-Germain, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Saint-Germain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé à compter du 14 juillet 2002 par la société Clinique Saint-Germain en qualité de sage-femme vacataire ; que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée en juin 2009 ; que soutenant que la relation contractuelle était réputée à durée indéterminée depuis la date de son engagement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de primes et de dommages-intérêts pour congés non pris pour la période antérieure à juin 2009, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié, au regard de son statut de vacataire, ne peut prétendre à la prime d'ancienneté et à la prime d'assiduité pour la période antérieure à juin 2009 et qu'ayant constamment refusé jusqu'à cette date de signer un contrat de travail à durée indéterminée afin de conserver les avantages financiers liés à son statut, il a perçu une indemnité de congés payés pour chaque vacation assurée entre juillet 2002 et mai 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié ne pouvait pas renoncer aux dispositions d'ordre public fixant les conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas eu recours à une succession de contrats à durée déterminée irréguliers, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont rejeté les demandes de rappels de primes et de dommages-intérêts pour congés payés non pris entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par le second moyen, qui a rejeté les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation à diverses sommes au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de primes d'ancienneté, de primes d'assiduité et de dommages-intérêts pour les congés payés non pris pour la période antérieure à juin 2009 et en ce qu'il rejette les demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Clinique Saint-Germain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Germain à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [F] de ses demandes de rappel de primes d'ancienneté et de primes d'assiduité ainsi de dommages et intérêts pour les congés payés non pris pour la période antérieure à juin 2009 ; AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que les premiers juges relevant qu'en réalité Monsieur [I] [F] n'était que vacataire encore en 2004 selon l'attestation produite de la Clinique [1], et ce, jusqu'en mai 2009 malgré les propositions dès 2003 de contrat à durée indéterminée de la part de la SA Clinique [2] que le salarié a refusées à de nombreuses reprises, ainsi qu'en attestent parfaitement Mesdames [P], [M] et [Y], sages-femmes, Madame [U], Directrice des soins, et ce, pour des raisons financières selon lui défavorables ; qu'il est à relever que cette situation jugée comme relevant d'un statut privilégié de Monsieur [I] [F] a même donne lieu alors en décembre 2006 à une pétition de protestation de la part des sages-femmes de l'établissement en se plaignant qu'il était le seul vacataire de la Clinique et le seul à pouvoir ainsi choisir ses gardes ; que dès lors, il convient de considérer que Monsieur [I] [F] n'a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit qu'à compter de juin 2009 (arrêt, p. 5, § 7 à 9) ; QUE l'examen de l'usage établi comme étant en vigueur au sein de la Clinique permet de considérer qu'aucun salarié vacataire tel que l'était bien jusqu'en 2009 Monsieur [I] [F], n'a jamais perçu de prime d'ancienneté et que dès lors c'est seulement de juin 2009 à mai 2011 qu'il peut être fait reproche à la SA Clinique [2] de n'avoir pas versé cette prime, omission qui a été aussitôt réparé dès sa découverte en juin 2011(arrêt, p. 6, § 6) (…) QUE sur la prime d'assiduité réclamée, celle-ci relève d'un usage mis en place, et ne pouvait être réclamée par l'appelant lorsqu'il était dans le statut de vacataire, soit jusqu'en juin 2009 (arrêt, p. 6, § 8) (…) ; QUE sur la demande rappel des primes d'ancienneté de 2007 à 2011, il convient d'adopter le calcul des premiers juges ayant fait une juste application des principes de droit en chiffrant à la seule somme de 1.082,60 € le rappel de la prime d'ancienneté pour la seule période de juin 2009 à mai 2011 et de 108,26 € au titre des congés payés afférents (arrêt, p. 7, § 5) (…) ; QUE sur la prime d'assiduité de 2007 à 2011, que l'appelant souhaite voir fixer à la somme de 2.095,60 €, outre 209,56 € à titre de congés payés afférents, il convient de constater que c'est encore à bon droit que les premiers juges, faisant la juste part des absences pour causes de maladie de Monsieur [I] [F], ont justement limite ses demandes de ce chef aux sommes totales de 663,60 € et de 66,36 € de congés payés afférents, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7, § 7) ; QUE les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [I] [F] en réparation de son préjudice résultant de la privation de congés annuels et qu'il souhaite voir fixer à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, force est encore de constater que l'appelant, qui a toujours refusé jusqu'en 2009 de signer un contrat à durée indéterminée exprimant ainsi son souhait de demeurer vacataire pour des raisons évidentes de recherches et de conservations d'avantages financiers particuliers, a perçu une indemnité de congés payés pour chaque vacation assurée entre juillet 2002 et mai 2009, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie, tandis qu'à compter de son engagement par contrat à durée indéterminée il a parfaitement bénéficié de ses congés payés, et s'est, à ce titre, absenté notamment en mai 2011, mai et avril 2012 ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7, § 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; attendu toutefois que, comme il relève de l'attestation de la clinique [1] dont la clinique [2] est issue, Monsieur [F] était vacataire et ce, encore en 2004 ; attendu que Monsieur [F] a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus de s'inscrire dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée comme l'attestent Madame [P] Madame [M], Madame [Y] et Madame [U] ; attendu qu'une pétition des sages-femmes de la clinique en décembre 2006 a été transmise à la direction et portait sur les conditions de vacataires dont bénéficiait Monsieur [F] et qui lui procurait des avantages supérieurs aux autres sages-femmes de la clinique ; attendu que Monsieur [F] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter de juin 2009 (...) ; QUE sur le rappel des primes d'ancienneté de 2007 à 2011 et les congés pavés afférents, attendu que Monsieur [F] sollicite 2689,58 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté de 2007 à mai 2011 ainsi que les congés payés afférents ; attendu que Monsieur [F] ne peut prétendre à aucune prime d'ancienneté avant juin 2009 au regard de son statut de vacataire, celui-ci ayant toujours exprimé son refus de signer un contrat à durée indéterminée avec la clinique ; attendu que selon le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité d'entreprise du 19 février 2010, la prime d'ancienneté au sein de la clinique est versée mensuellement au prorata du temps passé aux salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel et temps plein ; attendu que, compte-tenu de son salaire moyen et du temps de travail de Monsieur [F], celui-ci ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 1.082,60 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période de juin 2009 à mai 2011, et de 108,26 euros au titre des congés afférents ; qu'en conséquence, la clinique de [2] sera condamnée au paiement de ces sommes ; QUE sur le rappel de la prime d'assiduité, attendu que Monsieur [F] sollicite 2. 095,60 euros à titre de rappel de primes d'assiduité de 2007 à 2011 et 209,56 euros à titre de congés payés afférents ; attendu que Monsieur [F], du fait de son statut de vacataire ne pouvait prétendre à cette prime pour la période de 2007 à 2009 ; attendu en outre que, compte-tenu de ses 111 jours d'absence pour maladie en 2011, il ne peut prétendre à cette prime d'assiduité pour l'année concernée ; attendu que pour l'année 2009 cette prime ne pourra être versée qu'au prorata de juin à décembre, soit, compte-tenu de son salaire moyen, de 244,48 euros ainsi que les congés payés afférents ; attendu que pour l'année 2010, cette prime ne pourra être versée qu'à hauteur de 419,12 euros ainsi que les congés payés afférents ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la clinique de [2] au paiement de 663,60 euros de prime d'assiduité pour la période de juin 2009 à décembre 2010 et 66,36 euros de congés afférents ; QUE sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels, attendu que Monsieur [F] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels, attendu que Monsieur […