Code du travail
Article L. 6323-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6323-3
Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Les droits acquis en heures, conformément à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont conservés et convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d'une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5421-4.
Toutefois, par dérogation au troisième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d'engagement citoyen en application de l'article L. 5151-9 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6323-3
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991
Cour d'appelbénéficier ; que ce manquement lui a causé un préjudice. L'article L.6323-7 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que l'employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnés à l'article L. 6323-3. En l'espèce, la SASU Floch Distribution Auray n'établit pas avoir informé le salarié de son droit individuel à la formation durant l'exécution de son contrat de travail. Pour autant, M [R] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement de son employeur à ses obligations. En conséquence, il convient de débouter M [R] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909
Cour de cassationchaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures » (Article L 6323-1 du Code du Travail) ; attendu que « L'employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnés à l'article L 6323-3 » ; attendu qu'aucune formalité particulière n'est prescrite en vue de cette information annuelle qui peut être effectuée par le biais du bulletin de salaire ou encore par un document spécifique ou via l'intranet de l'entreprise ; attendu en l'espèce, que Monsieur [F] invoque l'absence d'information au titre du droit individuel à la formation depuis le début de son contrat de travail ; attendu que la clinique a informé annuellement Monsieur [F] du droit…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6323-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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