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Cour d'appel de Versailles · 24 septembre 2026

Chambre sociale 4-5ArrêtRG n° 24/01912

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour confirme le jugement précédent en toutes ses dispositions.

La cour déboute les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

S'agissant de l'obligation de recherches de reclassement relative à un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle comme en l'espèce, la loi n'impose aucune forme quant aux propositions de reclassement.

Montants retenus

  1. Frais de procédure1 500 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Entretien préalable
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées
  7. Conclusions notifiées
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu
Sources
  • La cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [G] [M] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
  1. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
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  2. Déboute les parties pour le surplus. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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  3. S'agissant de l'obligation de recherches de reclassement relative à un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle comme en l'espèce, la loi n'impose aucune forme quant aux propositions de reclassement
    Lire ce passage
  4. Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [G] [M] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités
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  5. Montants
    Condamne la société [1] à payer à M. [G] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
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  6. Autres dispositions
    Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [G] [M] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
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  7. Autres dispositions
    Condamne la société [1] aux dépens d'appel avec le bénéfice pour Me Alexandre Dumanoir, avocat de M. [G] [M], des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
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  8. Dates
    Par courrier du 12 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 octobre 2022 puis il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 7 novembre 2022.
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  9. Dates
    Par requête reçue au greffe le 15 février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
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  10. Dates
    Par déclaration au greffe du 25 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
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  11. Dates
    La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2026.
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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01912

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WTEF

AFFAIRE :

S.N.C. [1]

C/

[G] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 23/00036

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pascal GEOFFRION

Me Alexandre DUMANOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. [1]

N° SIRET : 892 59 9 6 97

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0190

Substitué par Me Laure ARNAIL, Plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0190

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [M]

Né le 01/01/1973 au Maroc

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2017, M. [G] [M] a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société [2], devenue la société [3], avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2006.

A compter du 1er août 2021, son contrat a été transféré à la société [1].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires de transport.

A compter du 23 août 2021, M. [M] a été placé en arrêt de travail puis le 22 août 2022 le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail avec des indications relatives au reclassement.

Par courrier du 12 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 octobre 2022 puis il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 7 novembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 15 février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 16 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 604,62 euros bruts, - dit et jugé que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [M] avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2023, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : * 5 209,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 520,92 euros au titre de congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14. alinéa 2 du code du travail, - condamné la société [1] à verser à M. [M] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de : * 18 232,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de :

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- ordonné à la société [1] de remettre à Mme [M] le bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, - dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du Code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société [1] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Par déclaration au greffe du 25 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [M] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société [1] recevable mais mal-fondé,

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a :

- fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 604,62 euros bruts,

- jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société [1] à lui verser avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2023, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 5 209,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 520,92 euros au titre de congés payés afférents,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] à remettre au salarié le bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 31ème jour suivant notification dudit jugement.

- et s'est réservé la compétence pour liquider l'astreinte.

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la demande prud'homale,

- ordonné l'exécution provisoire,

et infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à lui verser la somme de 18 232,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

- le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,

- condamner la société [1] à lui verser :

* 35 162,37 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société [1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandre Dumanoir, Avocat au Barreau de Versailles.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :

'Objet Notification de votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle

Monsieur,

Nous vous avons convoqué, par courrier recommandé du 12 octobre 2022, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 24 octobre 2022, avec Monsieur [U] [Z], Directeur, auquel vous vous être présenté accompagné de Monsieur [V] [E] [Y].

Suite au gain de la DSP 34 par la société [1], votre contrat de travail a été repris le 1er août 2021 (avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2006) en tant que conducteur-receveur. A ce titre, vous êtes chargé d'assurer le transport de voyageurs et le service commercial sur le réseau de [4] ET OISE EST et participez à la mission de service public confiée à la société [1]. Vous êtes en arrêt de travail à temps complet depuis le 28 septembre 2021 à la suite d'une maladie.

Dans le cadre d'une visite de reprise, vous avez rencontré la médecine du travail qui a rendu un avis d'inaptitude en date du 22 août 2022 au poste de conducteur receveur, avec comme précision :

1. Toute sollicitation soutenue du tronc en rotation ou en flexion-extension, la station assise prolongée de plus de 20 mn, la station debout prolongée.

2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1. Par exemple: activités administratives ou d'accueil avec la possibilité d'alterner les stations debout-assis.

3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. "

Le CSE a été consulté le 15 septembre 2022 sur les postes disponibles au sein du Groupe et notre obligation de reclassement.

Dans le cadre de notre tentative de reclassement, nous avons étudié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe [5] ainsi que les possibilités d'adaptation d'un poste de travail.

Le 10 octobre 2022, vous avez été reçu en entrevue, par Madame [Q] Responsable des Ressources Humaines afin d'échanger sur l'ensemble des postes disponibles qui nous sont parvenus. A l'issue de cette entrevue, vous nous avez indiqué ne pas pouvoir vous positionner sur l'un des postes disponibles au vu de votre état de santé.

Après ce recensement des postes disponibles au sein du Groupe, nous ne pouvons que constater l'impossibilité de vous reclasser, car aucun poste n'est compatible avec vote état de santé dans l'entreprise et le Groupe et aucune mesure d'aménagement n'est envisageable ce que nous vous avons confirmé par courrier du 11 octobre 2022.

Au regard de ces éléments, nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Votre contrat de travail prendra fin à la date de la première présentation du présent courrier.

Nous vous attribuerons, dans ce cadre, les indemnités de licenciement et indemnités spéciales de préavis prévues dans le cadre de la rupture du contrat suite à une inaptitude de nature non professionnelle

Nous vous demandons de prendre contact, avec la Direction de l'exploitation pour fixer avec elle un rendez-vous afin de remettre à la société l'ensemble des biens qui ont été mis à votre disposition dans le cadre de l'accomplissement de vos fonctions. Vous voudrez bien également prendre rendez-vous avec le service des Ressources Humaines de la société pour la remise de votre solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et votre certificat de travail.

Par ailleurs, nous portons à votre connaissance qu'en application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les couvertures complémentaires santé garantissant les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité et les couvertures complémentaires prévoyance garantissant le risque décès ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité (garanties frais de santé et prévoyance) dont vous bénéficiez au sein de l'entreprise vous seront maintenues à titre gratuit dès lors que la rupture de votre contrat de travail ouvrira droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Ces garanties peuvent être maintenues à compter de la date de cessation de votre contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée de votre contrat de travail, appréciée en mois entiers, sans pouvoir excéder douze mois de couverture. En cas de reprise d'un autre emploi durant la période de maintien, il vous appartiendra de faire parvenir l'information au gestionnaire des frais médicaux de la date de votre reprise d'activité dès que celle-ci intervient.

Enfin, nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement...'

Le salarié, qui se fonde sur les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail relatifs à l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et pour violation de l'obligation de sécurité en ce que cette violation a provoqué son inaptitude. Il fait valoir que l'employeur, qui prétend avoir sollicité les entreprises du groupe, ne justifie pas d'une recherche de reclassement sérieuse, personnalisée et conforme aux recommandations du médecin du travail. Il sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la confirmation de la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.

L'employeur réplique qu'il a procédé à des recherches de reclassement sérieuses et loyales au sein du groupe en ayant diffusé une fiche reprenant les informations personnelles du salarié, ce qui a permis de recenser 126 postes disponibles qui ont fait l'objet d'une présentation au comité social et économique pour consultation, et qu'aucun poste disponible au sein du périmètre de la société [1] conformément au souhait de mobilité exprimé par le salarié, ne correspondait aux préconisations du médecin du travail, ce dont atteste le registre du personnel de l'entreprise.

S'agissant de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude physique du salarié, le jugement entrepris mentionne que l'employeur n'a pas rempli 'ses obligations de reclassement' sans viser aucun texte, et ce, au sein d'un paragraphe intitulé 'Sur la demande de dire le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse', puis il alloue, disposition dont le salarié poursuit la confirmation, une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

Cela étant, il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

Si le salarié entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection ou d'un accident du travail au titre de cette législation n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident du travail.

Au cas présent, il n'est justifié par aucun élément d'une prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le salarié aurait été victime, et il ne résulte pas des éléments portés à l'appréciation de la cour que l'arrêt de travail du salarié, lequel ne verse aucun avis s'y rapportant, a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, de sorte qu'il convient d'en déduire que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.

Concernant, dès lors, le respect ou non de l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Selon l'article L. 1226-2-1 du même code, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Aux termes de l'article 1354 du code civil, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.

Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement.

S'agissant de l'obligation de recherches de reclassement relative à un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle comme en l'espèce, la loi n'impose aucune forme quant aux propositions de reclassement.

En l'espèce, il est constant que le groupe [5] constitue le périmètre de recherche pertinent au sens de l'article L. 1226-2 précité, que l'employeur n'a proposé au salarié aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que, selon les mentions non utilement contredites du compte-rendu d'un entretien qui s'est tenu le 10 octobre 2022 entre la responsable des ressources humaines de la société [1] et le salarié, ce dernier a exprimé le souhait d'une mobilité réduite à cette entreprise.

Or, l'employeur ne justifie par aucun élément concret d'une recherche de reclassement effective, suffisamment sérieuse et personnalisée, ni au sein du groupe, dans toutes ses composantes, ni dans le périmètre correspondant à la mobilité exprimée par le salarié.

Les pièces versées, notamment au titre d'un registre du personnel, dépourvu de garanties suffisantes de fiabilité et d'exhaustivité, comme au titre de fiches de fonction, elles-mêmes peu fiables et sans date certaine, ne permettent pas d'établir, en toute hypothèse, que des postes disponibles au sein du périmètre de l'entreprise ne pouvaient s'accorder aux indications du médecin du travail.

Force est de relever à ce titre l'absence de tout élément de nature à corroborer l'affirmation de l'employeur selon laquelle le poste d'agent d'accueil et de régulation qui selon lui était alors disponible et correspondait au périmètre souhaité, n'était pas compatible avec les indications du médecin du travail aux termes desquelles le salarié était en mesure de réaliser des activités administratives ou d'accueil avec la possibilité d'alterner les stations debout-assis sans 'sollicitation soutenue du tronc en rotation ou en flexion-extension','station assise prolongée de plus de 20 mn', 'station debout prolongée.

Il est également observé que ce poste n'a pas été proposé au salarié, lequel n'a dès lors pas été à même de faire connaître sa position sur son adéquation avec les restrictions médicales, lors de l'entretien du 10 octobre 2022.

Il en résulte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour ce seul motif. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Contrairement à ce que soutient l'employeur qui relie de manière générale la non-exécution du préavis résultant de l'inaptitude physique du salarié au non-versement d'une indemnité compensatrice, l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, au vu des éléments de la cause, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui comptait 16 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 13,5 mois de salaire brut.

Compte tenu de l'âge (49 ans) du salarié au moment de la rupture, d'un salaire mensuel brut de référence d'un montant, non utilement discuté, de 2 604,62 euros, de l'absence d'éléments sur la situation du salarié après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui alloue, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, une somme de 18 232,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de preuve d'un plus ample préjudice.

Sur la remise des documents sociaux sous astreinte

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur la remise de documents et sur l'astreinte.

Sur les intérêts légaux et leur capitalisation

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il statue sur les intérêts légaux et leur capitalisation.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur, partie partiellement succombante, sera condamné aux dépens d'appel, avec le bénéfice, pour l'avocat du salarié, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.

La demande formée à ce titre par l'employeur sera en voie de débouté.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [G] [M] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel avec le bénéfice pour Me Alexandre Dumanoir, avocat de M. [G] [M], des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] à payer à M. [G] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;

Déboute les parties pour le surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

13 références

  • Passage cité
    … afin de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 604,62 euros bruts, - dit et jugé que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [M] avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2023, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : * 5 209,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 520,92 …
  • Passage cité
    … et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [M] avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2023, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : * 5 209,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 520,92 euros au titre de congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14. alinéa 2 du code du travail, - condamné la société [1] à verser à M. [M] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de : * 18 232,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de : * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de s …
  • Passage cité
    … ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement...' Le salarié, qui se fonde sur les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail relatifs à l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et pour violation de l'obligation de sécurité en ce que cette violation a provoqué son inaptitude. Il fait valoir que l'employeur, qui prétend avoir sollicité les entreprises du groupe, n …
  • Passage cité
    … écépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement...' Le salarié, qui se fonde sur les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail relatifs à l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et pour violation de l'obligation de sécurité en ce que cette violation a provoqué son inaptitude. Il fait valoir que l'employeur, qui prétend avoir sollicité les entreprises du groupe, ne justifie pas d'u …
Autres références (9)
  • Passage cité
    … jugement entrepris mentionne que l'employeur n'a pas rempli 'ses obligations de reclassement' sans viser aucun texte, et ce, au sein d'un paragraphe intitulé 'Sur la demande de dire le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse', puis il alloue, disposition dont le salarié poursuit la confirmation, une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. Cela étant, il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connais …
  • Passage cité
    … mentionne que l'employeur n'a pas rempli 'ses obligations de reclassement' sans viser aucun texte, et ce, au sein d'un paragraphe intitulé 'Sur la demande de dire le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse', puis il alloue, disposition dont le salarié poursuit la confirmation, une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. Cela étant, il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette ori …
  • Passage cité
    … er aucun texte, et ce, au sein d'un paragraphe intitulé 'Sur la demande de dire le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse', puis il alloue, disposition dont le salarié poursuit la confirmation, une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. Cela étant, il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Si le salarié entend bénéficier de la législation …
  • Passage cité
    … apportant, a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, de sorte qu'il convient d'en déduire que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. Concernant, dès lors, le respect ou non de l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'org …
  • Passage cité
    … ment n'est pas consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. Concernant, dès lors, le respect ou non de l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économi …
  • Passage cité
    … antes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L. 1226-2-1 du même code, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Aux termes de l'article 1354 du code civil, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preu …
  • Passage cité
    … iement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, au vu des éléments de la cause, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui comptait 16 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 13,5 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge (49 ans) du salarié au moment de la rupture, d'un salaire mensuel brut de référence d'un montant, non utilement discuté, de 2 …
  • Passage cité
    … nts sociaux sous astreinte Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur la remise de documents et sur l'astreinte. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation Eu égard à la solution du litige, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il statue sur les intérêts légaux et leur capitalisation. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur : En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En équité, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il stat …
  • Passage cité
    … roline CASTRO FEITOSA, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2017, M. [G] [M] a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société [2], devenue la société [3], avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2006. A compter du 1er août 2021, son contrat a été transféré à la société [1]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires de transport. A compter du 23 août 2021, M. [M] a été placé en arrêt de travail puis le 22 août 2022 le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail avec des indications relatives au reclassement. Par courrier du 12 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 octobre 2022 puis il a été licencié pour inaptitude …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
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    Mentions dans le texte
    puis le 22 août 2022 le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail avec des indications relatives au reclassement. Par courrier du 12 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 octobre 2022 puis il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 7 novembre 2022. Par requête reçue au greffe le 15 février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir dire que son li
    Demandes et arguments
    pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 7 novembre 2022. Par requête reçue au greffe le 15 février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le cons
    Points examinés
    damner la société [1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandre Dumanoir, Avocat au Barreau de Versailles. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit : 'Objet Notification de votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle Monsieur, Nous vous avons convoqué, par courrier recommandé du 12 octobre 2022, à un entretien préalable en vue d'un év
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    ine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 7 novembre 2022. Par requête reçue au greffe le 15 février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la
    Mentions dans le texte
    onseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 604,62 euros bruts, - dit et jugé que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [M] avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2023, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : * 5 209,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 520,92
    Points examinés
    . 1234-1 et L. 1234-5, au vu des éléments de la cause, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui comptait 16 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maxi
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    M] avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2023, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : * 5 209,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 520,92 euros au titre de congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14. alinéa 2 du code du travail, - condamné la société [1] à verser à M. [M] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la som
    Demandes et arguments
    x recommandations du médecin du travail. Il sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la confirmation de la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. L'employeur réplique qu'il a procédé à des recherches de reclassement sérieuses et loyales au sein du groupe en ayant diffusé une fiche reprenant les informations personnelles du salarié, ce qui a permis de recenser 126 postes disponibles qui ont fait l'objet d
    Points examinés
    l en résulte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour ce seul motif. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Contrairement à ce que soutient l'employeur qui relie de manière générale la non-exécution du préavis résultant de l'inaptitude physique du salarié au non-versement d'une indemnité compensatrice, l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié déclaré inapt
  • Congés payés
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    22 mars 2023, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : * 5 209,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 520,92 euros au titre de congés payés afférents, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14. alinéa 2 du code du travail, - condamné la société [1] à verser à M. [M] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de : * 18 232,34 euros à titre d'indem
    Demandes et arguments
    u médecin du travail. Il sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la confirmation de la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. L'employeur réplique qu'il a procédé à des recherches de reclassement sérieuses et loyales au sein du groupe en ayant diffusé une fiche reprenant les informations personnelles du salarié, ce qui a permis de recenser 126 postes disponibles qui ont fait l'objet d'une présentation au com
    Points examinés
    e l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse pour ce seul motif. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Contrairement à ce que soutient l'employeur qui relie de manière générale la non-exécution du préavis résultant de l'inaptitude physique du salarié au non-versement d'une indemnité compensatrice, l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont l
Autres thèmes (10)
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2017, M. [G] [M] a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société [2], devenue la société [3], avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2006. A compter du 1er août 2021, son contrat a été transféré à la société [1]. Les relations contractuelle
    Demandes et arguments
    février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de
    Mentions dans le texte
    2022, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 24 octobre 2022, avec Monsieur [U] [Z], Directeur, auquel vous vous être présenté accompagné de Monsieur [V] [E] [Y]. Suite au gain de la DSP 34 par la société [1], votre contrat de travail a été repris le 1er août 2021 (avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2006) en tant que conducteur-receveur. A ce titre, vous êtes chargé d'assurer le transport de voyageurs et le service commercial sur le réseau de [4] ET OISE EST et participez à la mission de service public confiée à la soci
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, - ordonné à la société [1] de remettre à Mme [M] le bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, - dit que le conseil de prud'hommes se réserve le dro
    Mentions dans le texte
    4 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 520,92 euros au titre de congés payés afférents, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à remettre au salarié le bulletin de salaire rectifié, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 31ème jour suivant notification dudit jugement. - et s'est réservé la compétence pour liquider l'astreinte. - o
    Mentions dans le texte
    le L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui comptait 16 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 13,5 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge (49 ans) du salarié au moment de la rupture, d'un salaire mensuel brut de référence d'un montant, non utilement discuté, de 2 604,62 euros, de l'absence d'éléments sur la situation du salarié après la rupture, il y a l
  • Obligation de sécurité
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    Demandes et arguments
    atifs à l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et pour violation de l'obligation de sécurité en ce que cette violation a provoqué son inaptitude. Il fait valoir que l'employeur, qui prétend avoir sollicité les entreprises du groupe, ne justifie pas d'une recherche de reclassement sérieuse, personnalisée et conforme aux recommandations du médecin du travail. Il sollicite l'infirmation du ju
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. Cela étant, il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. S
    Demandes et arguments
    tiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Si le salarié entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection ou d'un accident du travail au titre de cette législation n'étant pas de nature à constituer à elle seule l
    Demandes et arguments
    ariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection ou d'un accident du travail au titre de cette législation n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident du travail. Au cas présent, il n'est justifié par aucun élément d'une prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont
  • Inaptitude / reclassement
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    Mentions dans le texte
    ste de travail avec des indications relatives au reclassement. Par courrier du 12 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 octobre 2022 puis il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 7 novembre 2022. Par requête reçue au greffe le 15 février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation d
    Mentions dans le texte
    truction a été prononcée le 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit : 'Objet Notification de votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle Monsieur, Nous vous avons convoqué, par courrier recommandé du 12 octobre 2022, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 24 octobre 2022, avec Monsieur [U] [Z], Directeur, auquel vous vous être présenté accompagné de Monsieur [V] [E] [Y]. Suite
    Demandes et arguments
    e est d'origine professionnelle, soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et pour violation de l'obligation de sécurité en ce que cette violation a provoqué son inaptitude. Il fait valoir que l'employeur, qui prétend avoir sollicité les entreprises du groupe, ne justifie pas d'une recherche de reclassement sérieuse, personnalisée et conforme aux recommandations du médecin du travail. Il sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de l'indemnité pour licencieme
  • Médecine du travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires de transport. A compter du 23 août 2021, M. [M] a été placé en arrêt de travail puis le 22 août 2022 le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail avec des indications relatives au reclassement. Par courrier du 12 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 24 octobre 2022 puis il a été licencié pour inaptitude d'origine non pr
    Demandes et arguments
    ue cette violation a provoqué son inaptitude. Il fait valoir que l'employeur, qui prétend avoir sollicité les entreprises du groupe, ne justifie pas d'une recherche de reclassement sérieuse, personnalisée et conforme aux recommandations du médecin du travail. Il sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la confirmation de la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. L'employeur réplique qu'il a procédé à des recherches
    Mentions dans le texte
    jet d'une présentation au comité social et économique pour consultation, et qu'aucun poste disponible au sein du périmètre de la société [1] conformément au souhait de mobilité exprimé par le salarié, ne correspondait aux préconisations du médecin du travail, ce dont atteste le registre du personnel de l'entreprise. S'agissant de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude physique du salarié, le jugement entrepris mentionne que l'employeur n'a pas rempli 'ses obligations de reclassement' sans viser aucun texte, et ce, au sein d'un paragraphe
  • Procédure prud'homale
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    Mentions dans le texte
    ambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/01912 N° Portalis : DBV3-V-B7I-WTEF AFFAIRE : S.N.C. [1] C/ [G] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Chambre : N° Section : C N° RG : 23/00036 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Pascal GEOFFRION Me Alexandre DUMANOIR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE V
    Demandes et arguments
    t qui s'est tenu le 24 octobre 2022 puis il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 7 novembre 2022. Par requête reçue au greffe le 15 février 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales d
    Demandes et arguments
    ation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 16 mai 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 604,62 euros bruts, - dit et jugé que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [M] avec intérê
  • Temps de travail
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    Mentions dans le texte
    apté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L. 1226-2-1 du même code, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Aux termes de l'article 1354 du code
  • CSE / représentants du personnel
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    ations mentionnées au point 1. Par exemple: activités administratives ou d'accueil avec la possibilité d'alterner les stations debout-assis. 3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. " Le CSE a été consulté le 15 septembre 2022 sur les postes disponibles au sein du Groupe et notre obligation de reclassement. Dans le cadre de notre tentative de reclassement, nous avons étudié l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe [5] ainsi que les possibilités d'adaptation d'un poste de tr
    Mentions dans le texte
    recherches de reclassement sérieuses et loyales au sein du groupe en ayant diffusé une fiche reprenant les informations personnelles du salarié, ce qui a permis de recenser 126 postes disponibles qui ont fait l'objet d'une présentation au comité social et économique pour consultation, et qu'aucun poste disponible au sein du périmètre de la société [1] conformément au souhait de mobilité exprimé par le salarié, ne correspondait aux préconisations du médecin du travail, ce dont atteste le registre du personnel de l'entreprise. S'agissant de l'origine profess
    Mentions dans le texte
    elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le p
  • Accord collectif / convention collective
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    teur-receveur par la société [2], devenue la société [3], avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2006. A compter du 1er août 2021, son contrat a été transféré à la société [1]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires de transport. A compter du 23 août 2021, M. [M] a été placé en arrêt de travail puis le 22 août 2022 le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail avec des indications relatives au reclassement. P

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Poissy · 16 mai 2024
Identifiant source
6ac1e07dc27382d0991cfaee

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