Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 24/02102

Ajoutée depuis 48 hLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 24 juin 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: M. [B] a été engagé par la société [1], en qualité de technicien, par contrat à durée déterminée du 6 octobre 2014 renouvelé le 1er décembre 2014 puis par contrat de travail à durée indéterminée, du 5 février 2015.
  • Demandes: L'employeur conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer au salarié un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis expliquant d'une part que le salaire de référence doit être évalué à 1 872,99 euros et non à 2 225,34 euros et d'autre part que l'ancienneté du salarié ne remonte pas au 1er septembre 2014.
  • Raisonnement: En l'espèce, si le salarié montre avoir écrit à l'employeur le 3 décembre 2021 (pièce 17 du salarié) et que ce dernier n'a pas répondu à sa demande écrite tendant à la correction du montant de ses indemnités de rupture et de versement des indemnités journalières, il n'est en revanche pas établi que l'employeur aurait violé ses obligations au regard des temps d'habillage et de déshabillage.
  • Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [B] une prime d'habillage, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages-intérêts pour défaut de consultation du comité social et économique; CONFIRME le jugement pour le surplus; DÉBOUTE M. [B] de sa demande de rappel de prime d'habillage du 04.11.2018 au 04.11.2021; DÉBOUTE M. [N] sa demande d'indemnité pour non consultation du comité social et économique; DÉBOUTE M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires; DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement
  2. Saisine prud'homale M. [B]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  4. Appel formé M. [B]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

208 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 486

CONTRADICTOIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/02102

N° Portalis DBV3-V-B7I-WUUC

AFFAIRE :

[F] [B]

C/

Société [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juin 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nanterre

Section : AD

N° RG : F 22/01861

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [K] [P] (Défenseur syndical)

Me Alix FRILEUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [B]

né le 4 juin 1976 à [Localité 1] au Maroc

de nationalité marocaine

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : M. [K] [P] (Défenseur syndical)

APPELANT

****************

Société [1]

N° Siret : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alix FRILEUX de la SELARL FRILEUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Clara GUILLEMOZ, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juillet 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Greffier lors de la mise à disposition: Monsieur Mohamed EL GOUZI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] a été engagé par la société [1], en qualité de technicien, par contrat à durée déterminée du 6 octobre 2014 renouvelé le 1er décembre 2014 puis par contrat de travail à durée indéterminée, du 5 février 2015. Le salarié avait auparavant travaillé pour la société [1] dans le cadre d'un contrat de mission par une entreprise de travail temporaire du 1er septembre 2014 au 3 octobre 2014.

Cette société est spécialisée dans la sécurisation de logements vacants et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la prévention et sécurité.

Le 31 août 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2021.

Par avis du 21 octobre 2021 le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte dans les termes suivants : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Convoqué le 28 octobre 2021 par lettre du 21 octobre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [B] a été licencié par lettre du 4 novembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« Monsieur,

Faisant suite à votre entretien qui s'est tenu le 28 octobre 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi de technicien constatée le 21 octobre 2021 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.

En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités.

Aussi, ne disposant d'aucun emploi compatible disponible dans l'entreprise, nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Votre contrat de travail prend fin à la réception de la présente lettre, sans qu'aucun préavis ne vous soit imposé.

En application de l'article L 1226-14 du code du travail, vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement.

Nous tiendrons à votre disposition les documents suivants à partir du 15/11/2021 :

- Dernier bulletin de salaire et son règlement ;

- Votre certificat de travail ;

- Votre reçu pour solde de tout compte ;

- L'attestation destinée à Pôle emploi.

Nous vous prions de croire, Monsieur, a l'assurance de nos salutations distinguées. ».

Par requête du 7 octobre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :

. fixé le salaire moyen mensuel à 2 225,34 euros bruts,

. condamné la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement : 1 472,27 euros,

- rappel sur l'indemnité de préavis : 862,34 euros,

- indemnité pour défaut de consultation du comité social et économique : 1 472,27 euros,

- rappel sur reversement par subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) : 553,87 euros,

- prime d'habillage du 04.11.2018 au 04.11.2021 : 1 507,68 euros,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 200 euros,

- indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 200 euros,

. débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

. débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société [1] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 15 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 juin 2024 en ce qu'il a :

- fixé le salaire moyen mensuel à 2 225,34 euros bruts,

- condamné la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement : 1 472,27 euros,

- rappel sur l'indemnité de préavis : 862,34 euros,

- rappel sur reversement par subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale : 553,87 euros,

- prime d'habillage du 04.11.2018 au 04.11.2021 : 1 507,68 euros,

- indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 200 euros,

. réformer ce jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 juin 2024

- en ce qu'il a limité l'indemnité accordée à M. [B] pour défaut de consultation du comité social et économique à 1 472,27 euros,

- en ce qu'il a limité à 200 euros les dommages et intérêts accordés à M. [B] pour exécution déloyale du contrat de travail,

. condamner la société [2] à verser à M. [B] :

- une indemnité pour non consultation du comité social et économique de 13 352 euros,

- des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de 2 200 euros,

. condamner la société [2] de verser à M. [B] 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [B] :

- 1 472,27 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

- 862,34 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,

- 1 472,27 euros à titre d'indemnité pour défaut de consultation du comité social et économique,

- 553,87 euros à titre de rappel de versement par subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale,

- 1 507,68 euros à titre de rappel de prime d'habillage,

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ses autres dispositions,

statuant à nouveau,

. débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

. condamner M. [B] à payer à la société la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,

. condamner M. [B] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer au salarié un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis expliquant d'une part que le salaire de référence doit être évalué à 1 872,99 euros et non à 2 225,34 euros et d'autre part que l'ancienneté du salarié ne remonte pas au 1er septembre 2014.

Le salarié objecte que la moyenne de ses 12 mois travaillés de septembre 2019 à août 2020 s'établit à 2 225,34 euros et que sur cette base et sur celle de son ancienneté de 7 ans et 2 mois, son indemnité spéciale de licenciement doit être fixée à 7 975,61 euros et que l'employeur ne lui ayant versé que 6 503,34 euros, il lui reste dû 1 472,27 euros de sorte qu'il demande de ce chef la confirmation du jugement. De même, sur des bases identiques, le salarié explique qu'il pouvait prétendre à une indemnité de préavis de 4 450,68 euros mais que l'employeur ne lui ayant versé qu'une somme de 3 588,34 euros, il lui reste dû 862,34 euros.

***

L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

L'article L. 1226-16 prescrit que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

Pour des indemnités susvisées, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu, il revient aux juges de prendre en compte l'intéressement que le salarié aurait perçu au titre de cette période (Cass. soc., 14 déc. 2011, n° 10-23.008) et le montant des heures supplémentaires qui constituent un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter (Cass. soc., 24 oct. 2018, pourvoi n°17-19.345).

En l'espèce, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après un accident du travail survenu le 31 août 2020.

L'employeur expose que les indemnités dues au salarié ' tant l'indemnité spéciale de licenciement que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ' doivent être calculées sur la base du salaire moyen perçu par le salarié aux mois de janvier, février et mars 2020, ces mois correspondant selon l'employeur aux trois derniers mois travaillés avant la date à partir de laquelle il a été placé en activité partielle.

Néanmoins, ces seuls mois ne permettent pas de se faire une représentation aussi fidèle que possible de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler dès lors que le mois de février 2020 correspond à un mois au cours duquel il a été absent pour événement familial (du 3 au 5 février) puis absent pour accueil d'enfant (du 6 au 16 février) de sorte qu'il a perçu, ce mois-là, une rémunération peu représentative de celle qu'il percevait habituellement.

Une moyenne sur un an, comme la retient le salarié, offre à cet égard une représentation plus fidèle de la rémunération « qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. ».

C'est la raison pour laquelle il conviendra de retenir le calcul effectué par le salarié et de confirmer le jugement en ce qu'il fixe le salaire moyen mensuel à 2 225,34 euros bruts et retient ce salaire comme salaire de référence pour l'évaluation de l'indemnité spéciale de licenciement et pour l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

Bien que cela ne ressorte pas expressément du contrat de travail à durée indéterminée du salarié, il est admis par l'employeur qu'il a été engagé avec reprise d'ancienneté au 6 octobre 2014, date d'effet de son premier contrat de travail à durée déterminée.

A tort, l'employeur soutient que l'ancienneté correspondant au précédent contrat de mission du salarié du 1er septembre 2014 au 3 octobre 2014 ne peut être pris en compte au titre de son ancienneté.

En effet, selon l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Dès lors, l'ancienneté du salarié débute au 1er septembre 2014.

Compte tenu de l'ancienneté ainsi déterminée et du salaire de référence du salarié, celui-ci aurait dû percevoir :

. une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 d'un montant de 4 450,68 euros.

. une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 d'un montant de 7 975,61 euros.

Il n'est pas discuté que l'employeur n'a versé au salarié :

. que 3 588,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de sorte qu'il lui reste dû 862,34 euros,

. que 6 503,34 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement de sorte qu'il lui reste dû 1 472,27 euros.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le rappel d'indemnité journalières versées au titre de la subrogation

L'employeur expose qu'il a perçu une somme de 2 732,88 euros à titre d'indemnités journalières pour les mois de septembre et octobre 2020 et que ce montant a été reversé par la société au titre des mois de septembre et octobre par un règlement du 5 novembre 2020 de sorte que le salarié a été rempli de ses droits.

En réplique, le salarié objecte que durant la période de subrogation, du 1er septembre 2020 au 30 octobre 2020, la CPAM a versé à la société [1] une somme de 2 732,88 euros nets d'indemnités journalières, mais que la société ne lui a reversé que 1 171,81 euros en septembre 2020 puis 1 007,20 euros en octobre 2020, soit une différence de 553,87 euros lui restant due.

***

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

Il n'est en l'espèce pas discuté que l'employeur a, par subrogation, perçu de la CPAM une somme 2 732,88 euros nets d'indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du salarié entre septembre 2020 et octobre 2020, ce qui est au demeurant établi par la pièce 18 du salarié. Cette pièce montre qu'au titre du mois de septembre 2020, les indemnités journalières ont représenté une somme de 1 255,96 euros hors CSG et RDS (410+738+107,96) et qu'au titre du mois d'octobre 2020, ces mêmes indemnités journalières ont représenté 1 673,38 euros hors CSG et RDS.

La première de ces deux sommes (1 255,96 euros) apparaît au crédit du bulletin de paie de septembre 2020 dans la rubrique consacrée aux « IJSS nettes ».

Le salarié a donc, pour le mois de septembre 2020, été rempli de ses droits, l'employeur lui ayant reversé l'intégralité des sommes qu'il avait perçues pour le salarié au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (ci-après IJSS) qui lui étaient dues.

En ce qui concerne les indemnités d'octobre 2020, le bulletin de salaire du mois considéré devrait lui aussi porter au crédit du salarié la somme de 1 673,38 euros. Or, ce bulletin de salaire ne fait pas référence aux IJSS perçues au nom du salarié.

Certes, le bulletin de paie suivant (novembre 2020) porte au crédit du salarié, dans la rubrique « IJSS nettes », la somme de 2 732,88 euros, mais le bulletin de paie affiche un net à payer de zéro euro.

Il n'est donc pas établi par l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, qu'il s'est bien acquitté envers le salarié de l'intégralité des IJSS qu'il devait lui reverser.

Il conviendra en conséquence, statuant dans les limites de la demande, de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 553,87 euros à titre de rappel de salaire sur reversement par subrogation des IJSS.

Sur le paiement de la prime d'habillage

L'employeur soutient que le salarié ne peut prétendre à une prime d'habillage exposant qu'une telle prime n'est due que si le salarié est contraint de revêtir sa tenue sur son lieu de travail. Or, ajoute-t-il, le salarié pouvait revêtir sa tenue de travail à son domicile.

Le salarié expose que la société [1] lui demandait d'être en tenue de travail pour le début de sa journée de travail de telle sorte qu'en application de l'article L. 3121-3 du code du travail, il devait percevoir une compensation sans que le temps d'habillage soit comptabilisé comme temps de travail. Il ajoute que selon l'article 5 de l'accord du 30 octobre 2000, une compensation était due sous forme de prime. Il s'inspire d'autres accords qui ont fixé le montant de la prime comme équivalent à 10 minutes de travail, pour valoriser la prime dont il revendique le paiement pour la période comprise entre le 4 novembre 2018 et le 4 novembre 2021.

***

L'article L. 3121-3 du code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Selon cet article, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvée l'arrêt qui, pour débouter les salariés demandant de telles contreparties, relève qu'ils n'avaient pas l'obligation de revêtir et d'enlever sur leur lieu de travail l'uniforme au port duquel ils étaient astreints par le contrat de travail (Ass. Plén., 18 novembre 2011, pourvoi n°10-16.491 ; voir également Soc., 21 novembre 2012, pourvoi n°11-15.696).

En l'espèce, il est établi que l'employeur, par note de service du 24 septembre 2018 (pièce 22 du salarié), demandait aux salariés ' dont M. [B] ' : « Nous tenons à vous rappeler qu'à l'horaire prévu de début de votre journée de travail vous devez être dans le dépôt, en tenue de travail prêt à travailler ».

Néanmoins, il ne ressort pas de cette note de service que l'employeur contraignait les salariés à revêtir ou ôter leur tenue de service sur leur lieu de travail, étant ici relevé qu'aucun élément n'est produit par le salarié de nature à montrer que l'employeur aurait effectivement prescrit une telle contrainte ou que la nature des travaux confiés au salarié, par exemple des conditions d'insalubrité, lui aurait imposé de revêtir ou d'enlever sa tenue sur le lieu de travail.

Il conviendra par conséquent d'infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de ce chef de demande.

Sur la demande d'indemnité pour défaut de consultation du comité social et économique (CSE)

Le salarié expose que la société justifie le licenciement par l'impossibilité de le reclasser faute d'avoir trouvé un autre emploi approprié à ses capacités, mais que pour ces prétendues recherches, à propos desquelles l'employeur ne fournit pas d'élément, la société n'a pas consulté les représentants des salariés au CSE conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail. Il ajoute que la société ne peut par ailleurs se prévaloir de l'absence d'un CSE, faute de procès-verbal de carence. Il précise que ce manquement est d'autant plus préjudiciable qu'il a été reconnu travailleur handicapé consécutivement à son accident du travail, ce dont la société avait été informée avant la procédure de licenciement. Il ajoute qu'en vertu des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, ce manquement conduit à lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

En réplique, la société objecte que selon l'article L. 1226-12 du code du travail et compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, elle n'était tenue ni de rechercher ou proposer au salarié des postes de reclassement ni de consulter le CSE.

***

L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Selon l'article L. 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail qu'une cour d'appel déduit exactement d'un avis d'inaptitude mentionnant expressément que l'état de santé d'un salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, que l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer des postes de reclassement (Soc., 8 février 2023, pourvoi n°21-19.232, publié).

Par ailleurs, dans la même hypothèse, c'est-à-dire celle d'un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, une cour d'appel en déduit exactement, par ces seuls motifs, que la dispense de reclassement y figurant permettait à l'employeur de licencier le salarié sans consulter les délégués du personnel ou effectuer des recherches de reclassement (Soc., 7 février 2024, pourvoi n°22-12.967).

Ces solutions sont valables aussi bien dans l'hypothèse d'un avis mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » que dans celle d'un avis mentionnant expressément que « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». En effet, selon l'article L. 1226-12, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique (Soc. 12 avril 2023, pourvoi n°21-21.394).

En l'espèce, par avis du 21 octobre 2021, après étude de poste, et étude des conditions de travail réalisées le 7 octobre 2021, et après échange avec l'employeur le 21 octobre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié en relevant qu'en raison de ce que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » l'employeur était dans un « cas de dispense de l'obligation de reclassement ' articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-10 du code du travail » (pièce 8 du salarié).

Cette mention dispensait l'employeur de son obligation de reclassement de sorte que, par application de l'article L. 1226-12 du code du travail, la société pouvait rompre le contrat de travail du salarié sans consulter le comité social et économique ou effectuer des recherches de reclassement.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour défaut de consultation du comité social et économique.

Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié expose que le refus de répondre à sa demande écrite tendant à la correction du montant de ses indemnités de rupture et de versement des indemnités journalières, ainsi que la violation durant toute la durée du contrat de travail de l'obligation de paiement du temps d'habillage et de déshabillage caractérisent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ce dont il est résulté, pour lui, un préjudice qu'il convient de réparer par une indemnité dont le montant a été mal apprécié par le conseil de prud'hommes.

En réplique, la société objecte que les indemnités de rupture avaient bien été calculées et qu'en tout état de cause, le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice.

***

La loi prescrit que, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, si le salarié montre avoir écrit à l'employeur le 3 décembre 2021 (pièce 17 du salarié) et que ce dernier n'a pas répondu à sa demande écrite tendant à la correction du montant de ses indemnités de rupture et de versement des indemnités journalières, il n'est en revanche pas établi que l'employeur aurait violé ses obligations au regard des temps d'habillage et de déshabillage.

Le préjudice qui résulte de l'absence de correction du montant des indemnités de rupture et des indemnités journalières a été réparé par les condamnations afférentes et le salarié ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait de ces chefs pas déjà réparé par ces condamnations et par les intérêts moratoires de ses créances.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il accorde des dommages-intérêts de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il met les dépens de première instance à la charge de la société et en ce qu'il condamne celle-ci à payer au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.

La société, qui succombe en appel, certaines condamnations étant confirmées, il conviendra de mettre à sa charge les dépens d'appel.

En revanche, compte tenu du sens de la présente décision, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

INFIRME le jugement en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [B] une prime d'habillage, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages-intérêts pour défaut de consultation du comité social et économique,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [B] de sa demande de rappel de prime d'habillage du 04.11.2018 au 04.11.2021,

DÉBOUTE M. [N] sa demande d'indemnité pour non consultation du comité social et économique,

DÉBOUTE M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essai

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 24 juin 2024
Identifiant source
6abe1ed9c27382d09952905e

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