Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/00836
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
- Raisonnement: Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
- Raisonnement: Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la société [4] a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en proposant à M. [B] le poste de recetteur assistant utilisateur.
- Solution: Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 12 janvier 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable
- Inaptitude
- Saisine prud'homale M. [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées l'
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°348
N° RG 23/00836 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TP2E
M. [P] [B]
C/
S.A. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du
RG CPH : F 21/00726
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Localité 2] MLEKUZ,
- Me Raphaël BORDIER,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le 06 Août 1960 à [Localité 3] (76)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, ayant Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Pierre ESPLAS, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurore FRIEDLANDER substituant à l'audience Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau des HAUTS-DE-SEINE
M. [P] [B] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1989 en qualité de relais marketing vie sur le secteur de la ville de [Localité 6], statut cadre en charge de la région Normandie Val de [Localité 7].
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992.
A partir du 1er janvier 1991, M. [B] a occupé le poste d'inspecteur-vie au sein de la direction des réseaux comme animateur du secteur prescripteurs et filières d'affaires au siège parisien de la SA [1].
A compter du 1er janvier 1993, M. [B] a occupé le poste d'inspecteur commercial- vie sur la ville de [Localité 8] puis il a été affecté, le 1er juillet 1995 sur [Localité 9] et à partir du 1er janvier 2001 sur [Localité 10].
Le 1er janvier 2003, M. [B] a été nommé sur le poste d'inspecteur commercial réseau agents (ICRA) à [Localité 10].
A compter du 12 juin 2010 et ce jusqu'au 3 mai 2011, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour 'burn out'.
A l'issue de cette période d'arrêts de travail, M. [B] a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 3 mai 2011, mi-temps thérapeutique qui s'est prolongé jusqu'au 31 août 2011, date à laquelle M. [B] a repris son activité à temps plein.
Le 23 octobre 2012, une visite de reprise s'est déroulée auprès du médecin du travail.
En 2014, M. [B] a présenté des troubles de l'anxiété.
En novembre 2018, M. [B] a été contacté par la Direction des Ressources Humaines pour devenir Inspecteur Référent Outil (pour promouvoir [2] en agence).
M. [B] a occupé le poste d'inspecteur référent outil à partir du 1er janvier 2019.
A partir du 5 décembre 2020, M. [B] a été placé en arrêt de travail, sans discontinuer, pour épuisement professionnel.
Le 30 novembre 2020, M. [B] a rencontré le médecin du travail qui a conclu à son aptitude en précisant: 'prévoir rapidement un poste plus sédentaire'.
Le 28 décembre 2020, lors d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a conclu qu'une 'inaptitude au poste d'inspecteur est à prévoir. Un poste sédentaire et administratif pourrait être proposé'.
Par courrier du 13 janvier 2021, la direction des ressources humaines de la société [1] a informé M. [B] avoir initié une recherche de reclassement parmi les postes à pourvoir se trouvant en région Ouest et l'a informé qu'un poste de conseiller indemnisation, de statut administratif et rattaché au service Indemnisation Dommages aux biens situé à [Localité 1], était à pourvoir.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2021, M. [B] a décliné cette proposition au motif qu'elle aboutissait à un déclassement.
Le 22 janvier 2021, M. [B] a été déclaré inapte par le médecin du travail au poste d'inspecteur lequel a précisé que pouvait être proposé un 'poste sédentaire, administratif et en télétravail sans formation, ni accompagnement de collaborateurs aux nouveaux outils informatiques'.
Par courrier du 24 mars 2021, M. [B] a reçu une proposition de reclassement sur le poste suivant 'recetteur assistant utilisateurs' rattaché à la Direction programme Stratégique de [1] situé à [Localité 1] et pouvant être à 100% en télétravail.
Par courrier du 29 mars 2021, M. [B] a décliné la proposition de reclassement aux motifs d'un déclassement et d'une baisse substantielle de sa rémunération.
Par courrier du 12 avril 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 avril 2021.
Le 27 avril 2021, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 27 mai 2021, M. [B] a reçu les documents afférents à la rupture des relations contractuelles
Le 23 juin 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes et lui a demandé de :
- lui donner acte de ce qu'il est fait sommation au travers des présentes à la SA [1] de communiquer l'ensemble des registres d'entrée et sortie du personnel des entités composant le Groupe [3] sur la période comprise entre le 22 janvier 2021 (avis d'inaptitude rendu par le Docteur [E]) et le 27 avril 2021 (date de modification de son licenciement)
Au principal
- Tirer toutes les conséquences du défaut de communication des registres d'entrée et sortie du personnel des entités composant le groupe [3], en retenant que la SA [1] a manqué à son obligation de reclassement
- Dire et juger que la société n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement
- Indemnité compensatrice de préavis : 23 238,00 € Brut
- Congés payés afférents : 2 323,80 € Brut
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de rémunération brute) : 154 920,00 €
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la SA [1] porte la responsabilité des arrêts de travail de M. [B] qui ont conduit à un avis d'inaptitude avec à la clé son licenciement
- Dommages-intérêts pour préjudice subi (20 mois de rémunération brute) : 154 920,00 € Brut
Dans tous les cas,
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 €
- Exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [B] à verser à la SA [1] la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens éventuels.
M. [B] a interjeté appel le 7 février 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Donner acte à M. [B] de ce qu'il est fait sommation au travers des présentes à la SA [1] de communiquer l'ensemble des registres d'entrée et de sortie du personnel des entités composant le groupe [3] sur la période comprise entre le 22 janvier 2021 (avis d'inaptitude rendu par le Docteur [I] pièce 22) et le 27 avril 2021 (date de notification de son licenciement ' pièce 28)
Au principal,
- Tirer toutes les conséquences du défaut de communication des registres d'entrée et de sortie du personnel des entités composant le groupe [3], en retenant que la SA [1] a manqué à son obligation de reclassement
- Dire et juger que la SA [1] n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement
En conséquence,
- Condamner la SA [1] au paiement de la somme de 23 238 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 2.323,80 € bruts
- Condamner la SA [1] au paiement de la somme de 154 920 € à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (20 mois de rémunération brute)
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la SA [1] porte la responsabilité des arrêts de travail de M. [B] qui ont conduit à un avis d'inaptitude avec à la clé son licenciement
En conséquence,
- Condamner la SA [1] au paiement de la somme de 154 920 € à titre de dommages et intérêt (20 mois de rémunération brute) au titre du préjudice subi par M. [B]
Dans tous les cas
- condamner la SA [1] aux entiers dépens
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau de ce chef, condamner la SA [1] au paiement de la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par le concluant tant en première instance qu'en cause d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2023, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Si M. [B] développe dans le corps de ses conclusions une demande de nullité du jugement à raison d'une absence de motivation, il ne formule par cette prétention dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en vertu de l'article 954 in fine du code de procédure civile.
La cour n'est donc pas saisie de demande d'annulation du jugement.
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20.717)
En vertu de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l'espèce, la société [4] appartient au groupe [5] et commercialise des produits d'assurance dans deux domaines : le domaine Vie à savoir assurance de personnes (épargne, retraite, prévoyance santé individuelle, assurances collectives prévoyance, santé, retraite) et assurances dommages IARD (incendie, accident, responsabilité civile et divers risques).
La société [4] justifie avoir engagé des démarches de recherche de poste de reclassement - poste sédentaire et administratif- auprès des sociétés du groupe [3] par courriels dès qu'elle a été informée par le médecin du travail qu'une inaptitude de M. [B] était à prévoir.
La société précisait dans ce courriel qu'après entretien avec le médecin du travail, 'celui-ci nous a indiqué que l'état de santé du salarié ne lui permettait plus de former ni d'accompagner les collaborateurs aux nouveaux outils informatiques. Embauché en 1989, notre salarié a occupé durant la plus grande partie de sa carrière, des fonctions dans l'Inspection commerciale. Depuis 2018, il occupe le poste d'Inspecteur Référent Outils consistant notamment, à former et à accompagner les Agents Généraux et les Inspecteurs Réseaux Agents, dans le cadre du déploiement des nouveaux outils informatiques de [1].'
Elle a alors proposé à M. [B] un poste de conseiller indemnisation, localisé à [Localité 1] que celui-ci a refusé par un courrier recommandé daté du 28 janvier 2021 soit après avoir été déclaré inapte le 22 janvier 2021, le médecin du travail considérant toutefois qu'un poste sédentaire, administratif et en télétravail, sans formation ni accompagnement des collaborateurs aux nouveaux outils informatiques pouvait être proposé qui s'opérait en télétravail sans impliquer de formation ni d'accompagnement de collaborateurs aux nouveaux outils informatiques.
La société [4] justifie avoir sollicité de nouveau les sociétés du groupe par courriel du 28 janvier 2021 en précisant les préconisations de reclassement émises par le médecin du travail lors du prononcé de l'inaptitude à savoir 'un poste sédentaire, administratif et en télétravail, sans formation ni accompagnement des collaborateurs aux nouveaux outils informatiques peut être proposé'.
Les entreprises sollicitées ont par la suite répondu à ce mail et ont toutes répondu par la négative :
- Absence de poste à [Localité 11], réponse Mme [R], RRH, le 28 janvier 2021 ;
- Absence de poste à [6], Mme [N], affaires générales, le 28 janvier ;
- Absence de poste à [7], M. [T], DRH, le 28 janvier ;
- Absence de poste à [8], M. [D], le 28 janvier ;
- Absence de poste à [9] [Localité 12] Val de [Localité 7], M. [A], DRH, le 29 janvier ;
- Absence de poste à [Localité 13], M. [H], le 29 janvier ;
- Absence de poste à [Localité 14], Mme [M], DRH, le 29 janvier ;
- Absence de poste à [10], Mme [J], responsable recrutement et gestion des carrières, le 29 janvier ;
- Absence de poste à [11], Mme [F], chargée de mission RH, le 29 janvier ;
- Absence de poste à [12], M. [S], chargé de recrutement et gestion des carrières, le 29 janvier ;
- Absence de poste à [13], Mme [Y], chargée de développement RH, le 29 janvier ;
- Absence de poste à [14], Mme [Q], chargée de développement RH, le 1er février ;
- Absence de poste à [15], M. Brana, secrétaire général de DRH, le 4 février ;
- Absence de poste à [9] [Localité 15], Mme [G], responsable de développement RH, recrutement et gestion de carrière, le 12 février 2021 ;
- Absence de poste à [Localité 16], Mme [U], chargée d'études juridiques RH, le 15 février.
La société [4] a toutefois identifié un poste de moindre classification qu'elle a proposé à M. [B], consistant dans un poste de Recetteur Assistant Utilisateur Expert, de statut administratif positionné en classe 4 et basé à [Localité 1] consistant dans des tâches de recettages sur les offres et les outils informatiques dans le cadre du déploiement de la nouvelle offre [16].
Cependant, le salarié a identifié 12 postes figurant sur le registre du personnel versé aux débats dont il considère qu'ils auraient dû lui être proposés.
S'il n'est pas contesté par l'employeur que ces postes étaient disponibles, la société n'était tenue de les lui proposer que sous réserve de leur compatibilité avec les capacités médicales de M. [B], le poste devant être sédentaire, administratif et en télétravail, sans formation ni accompagnement des collaborateurs aux nouveaux outils informatiques.
Le poste de chef de produit épargne étant un poste commercial et non administratif et demandant des déplacements ne répondait pas aux conditions de reclassement définies par le médecin du travail.
Le poste de chargé d'études produit incluait des actions de formation et d'accompagnement des collaborateurs, ne répondant pas aux conditions de reclassement définies par le médecin du travail.
Le poste de souscripteur en 'assurance de personnes - collectives' ne relève pas du domaine de compétence de M. [B].
Le poste de chargé de coordination peut être réalisé en télétravail mais requiert le développement d'outils informatiques, ce qui n'est pas compatible avec l'exclusion de tout accompagnement des collaborateurs aux nouveaux outils informatiques.
Le poste de chargé d'études marketing opérationnel ne correspond pas au domaine de compétence de M. [B] de sorte qu'une formation lui serait nécessaire ce que l'employeur n'est pas tenu de proposer en matière de reclassement.
Le poste de correspondant réclamations exige des compétences juridiques dont M. [B] ne dispose pas.
Celui de chargé de souscription plaisance suppose une formation dans le domaine de la plaisance, formation que l'employeur n'est pas tenu de lui proposer.
Le poste de chef de produits d'assurance automobile suppose des déplacements auprès des entités opérationnelles.
Le poste de chef de projet offres et produits marché des particuliers n'est pas un poste administratif.
Le poste de chargé de marché des professionnels n'est pas un poste administratif.
Le poste de chargé d'études surveillance du portefeuilles suppose des déplacements et ne peut être exercé en télétravail.
Le poste de responsable d'équipe souscription [17] suppose le management d'une équipe et ne peut être exercé en télétravail.
Si M. [B] objecte que le télétravail préconisé ne serait pas à 100%, en l'absence de mention dans l'avis d'un télétravail à temps partiel, l'exigence d'un poste en télétravail suppose qu'il porte sur l'entier temps de travail.
Les postes identifiés par M. [B] n'étaient donc pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail de sorte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement en ne lui proposant pas ces postes.
La société a au contraire proposé un poste de reclassement, certes moins rémunérateur, mais conforme aux préconisations du médecin du travail ce que celui-ci, sollicité par l'employeur, a confirmé.
Ainsi la société a satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale d'une obligation de reclassement en proposant à M. [B] un poste adapté à son état de santé ce qui répute satisfaite son obligation quand bien même le salarié a refusé ce poste de reclassement.
Par ailleurs, dans la mesure où les autres sociétés du groupe n'étaient pas tenues de l'obligation de reclassement et avaient répondu négativement à la demande de poste disponibles, il ne saurait être reproché à la société [4] de n'avoir pas produit le registre du personnel de ces sociétés.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la société [4] a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en proposant à M. [B] le poste de recetteur assistant utilisateur.
Les demandes tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité pour licencient sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis de ces chefs sont en conséquence rejetées.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l'existence d'un manquement fautif de l'employeur comme cause de l'inaptitude
Lorsque l'inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à l'une de ses obligations, celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse.
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'état de santé de M. [B] s'est dégradé quelques mois après sa prise de fonction au poste d'inspecteur référent outils.
S'il souligne que ce poste impliquait ce qu'il qualifie de 'rabachage' et de nombreux déplacements, il ne fait pas grief à son employeur de ne pas l'avoir accompagné sur ce changement de poste ni de ne pas disposer des compétences requises.
S'agissant des déplacements rendus nécessaires par ce poste, et la fatigue subie par M. [B], celle-ci a été prise en considération par son employeur lequel a pris rendez-vous pour le salarié avec le médecin du travail et a mis en oeuvre la préconisation du médecin du travail du 30 novembre 2026 de prévoir rapidement un poste plus sédentaire en lui donnant instruction le 16 décembre 2020 de former les agents généraux et collaborateurs d'agence à distance.
Si l'état de santé de M. [B] a évolué vers un 'burn out' et une préconisations d'un poste administratif sédentaire le 28 décembre 2020, l'employeur justifie être resté attentif à la situation de son salarié notamment par un suivi par le médecin du travail et avoir respecté ses obligations notamment de sécurité en mettant en oeuvre les préconisations du médecin du travail.
Au regard de ces éléments, la société n'a pas commis de faute qui soit la cause de l'inaptitude de M. [B] et soit de nature à justifie le versement de dommages-intérêts pour un préjudice procédant de la perte de l'emploi.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [P] [B], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition du greffe.
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 12 janvier 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes,
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 janvier 2023
- Identifiant source
- 6abe4cbfc27382d099608e08
