Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.012

Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-10.012

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 13 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00760

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2024), M. [L] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 26 février 2001 en qualité d'élève chef de station puis définitivement commissionné au poste d'agent animateur mobile le 1er juillet 2002, les relations contractuelles étant soumises au statut du personnel de la RATP.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Réponse: Il résulte de la combination de ces textes qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt rendu Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 septembre 2026

Cassation

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° Z 25-10.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026

La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-10.012 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de Me Ridoux, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la RATP de ce qu'elle renonce au premier moyen de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2024), M. [L] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 26 février 2001 en qualité d'élève chef de station puis définitivement commissionné au poste d'agent animateur mobile le 1er juillet 2002, les relations contractuelles étant soumises au statut du personnel de la RATP.

3. Déclaré inapte à son poste statutaire par le médecin du travail le 11 décembre 2018, l'agent a été mis à la réforme le 29 août 2019.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La RATP fait grief à l'arrêt de juger nulle la décision de réforme dont l'agent a fait l'objet le 29 août 2019, d'ordonner la réintégration de l'intéressé, de la condamner à payer à celui-ci une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination et une indemnité d'éviction égale à l'ensemble des salaires non perçus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective, alors « que la rupture du contrat de travail d'un salarié pour inaptitude définitive à l'emploi statutaire et impossibilité de reclassement, prononcée sur le fondement d'un avis d'inaptitude régulièrement émis par le médecin du travail, sans que l'une des causes limitativement énoncées par le Statut du personnel de la RATP soit constituée ou en méconnaissance de la procédure statutaire, peut être dépourvue de cause réelle et sérieuse, mais n'est pas atteinte, pour cette seule raison, de nullité, en l'absence de disposition légale ou statutaire prévoyant expressément cette sanction ; qu'en se bornant à relever que M. [L] a précisément fait l'objet d'une décision de réforme pour impossibilité de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail sans que cette décision de réforme ne soit cependant prononcée sur proposition de la commission médicale pour en déduire la nullité de la rupture de la réforme [de] M. [L], cependant qu'aucun texte légal ou statutaire ne prévoit que la réforme du salarié pour inaptitude définitive au seul emploi statutaire constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement, en l'absence de saisine préalable de la commission médicale statutaire, devrait être sanctionnée par la nullité-réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 50, 94, 97, 98 et 99 du statut règlementaire du personnel de la RATP et les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1133-3 du code du travail, 50, 97 et 99 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020 :

5. Aux termes du premier de ces textes, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

6. Selon le deuxième, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94.

7. Selon les deux derniers, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé.

8. Il résulte de la combination de ces textes qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme, qui n'est pas nulle, est irrégulière et la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse.

9. Pour dire nulle la décision de réforme pour impossibilité de reclassement de l'agent, l'arrêt retient que l'agent établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre en raison de son état de santé puisqu'il a fait l'objet d'une décision de réforme pour impossibilité de reclassement par suite de ses problèmes de santé et de l'inaptitude médicale qui en a résulté, constate l'existence d'une décision de réforme pour impossibilité de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail sans que cette décision de réforme ne soit cependant prononcée sur proposition de la commission médicale et en déduit que cette décision de réforme constitue une discrimination en raison de l'état de santé, qui n'est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait déclaré l'agent inapte à son poste statutaire, ce dont elle aurait dû déduire que la réforme n'était pas nulle mais irrégulière en l'absence de saisine de la commission médicale et que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 13 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00760
Identifiant source
6abcc122c27382d099087d3c

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