Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.448
Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.448
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 23 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00771
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mai 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Réponse: Il résulte de ces textes que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Aqualter à payer à M. [X] les sommes de 17 372,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 737,29 euros au titre des congés payés afférents, et 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Aqualter des indemnités chômage éventuellement versées par France travail à M. [X] postérieurement à son licenciement dans la limite de trois mois, en ce qu'il ordonne à la société Aqualter de remettre à M. [X] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée; rejette les demandes; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude
- Licenciement
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt rendu Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 771 F-D
Pourvoi n° H 25-17.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
La société Aqualter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-17.448 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aqualter, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 2025), M. [X] a été engagé en qualité de directeur technique par le groupe Aqualter, aux droits duquel vient la société Aqualter, le 7 août 2012, avec une reprise d'ancienneté au 28 janvier 1996, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation Rhône-Alpes-Auvergne.
2. En arrêt de travail à compter du 8 février 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste le 4 juin 2018, le médecin du travail précisant qu'un poste de directeur d'exploitation pouvait lui être proposé dans une autre région.
3. Il lui a été proposé un poste de responsable d'exploitation à [Localité 1] qu'il a refusé le 27 juillet 2018 et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 novembre 2018.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 du code du travail et 1354 du code civil, que lorsque l'employeur a proposé un emploi comparable à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagement, transformation de poste existant ou aménagement de temps de travail, compatible avec l'état de santé du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêt attaqué que l'offre de reclassement proposée par la société Aqualter n'aurait pas été conforme aux conditions susvisées, la cour d'appel s'étant contentée de reprocher à cette dernière de ne pas prouver qu'il n'existait, au jour du licenciement, "aucun autre poste disponible compatible avec les restrictions émises par le médecin que celui de responsable d'exploitation à Millau proposé au salarié" et de relever que le salarié n'avait pas opposé un refus de principe de toute offre située en dehors de la région ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Aqualter n'était pas réputée avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [X] un emploi correspondant aux critères fixés par le code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
7. Aux termes du deuxième, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
8. Selon le troisième, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
9. Il résulte de ces textes que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite.
10. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et que le seul organigramme versé par l'employeur ne permet pas de considérer qu'il n'existait pas d'autre poste disponible compatible avec les restrictions du médecin du travail que celui de responsable d'exploitation à [Localité 1] proposé au salarié.
11. Il ajoute que le refus de ce poste par le salarié ne permettait pas de conclure à un refus de principe de toute offre située en dehors de la région et en déduit que dès lors, faute pour l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait proposé au salarié un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celui-ci l'avait refusé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Aqualter à payer à M. [X] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à la société Aqualter de remettre à M. [X] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Aqualter à payer à M. [X] les sommes de 17 372,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 737,29 euros au titre des congés payés afférents, et 66 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Aqualter des indemnités chômage éventuellement versées par France travail à M. [X] postérieurement à son licenciement dans la limite de trois mois, en ce qu'il ordonne à la société Aqualter de remettre à M. [X] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 23 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00771
- Identifiant source
- 6abcc105c27382d099087192
