Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 22/13748

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 21 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois
Solde indicatif des montants
1 834 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: M. [M] a alors remis à l'employeur le 18 septembre 2017 un nouvel arrêt de travail, manifestement antidaté au 26 mai 2017, faisant désormais état d'un nouvel accident du travail survenu le 24 mai 2017.
  • Demandes: Vu les dernières conclusions n°2 de la [1] déposées au greffe le 23 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de Sur la procédure de licenciement, ' confirmer le jugement entrepris de ce chef; ' dire et juger que la procédure de licenciement n'est affectée d'aucune irrégularité; ' dire et juger en toute hypothèse que M. [M] n'a subi aucun préjudice à ce titre.
  • Raisonnement: La cour constate enfin, contrairement aux motifs erronés du premier juge sur ce point; ' dire et juger que les prétentions de M. [M] sont infondées et injustifiées.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ses disposition ayant: ' déclaré intégralement prescrite la demande en paiement de l'indemnité différentielle majorée de M. [M]; ' déclaré partiellement prescrite la demande de complément de salaire maladie exigible avant le 21 juin 2015; ' débouté M. [M] de ses demandes en paiement de repos compensateur, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de rappel de complément de salaire maladie pour sa part exigible après le 20 mai 2016, de prime de Noël 2018, de primes de vacances, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour préjudice financier, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis; ' condamné la [1] à payer à M. [M] un reliquat de 334 euros d'indemnité spéciale de licenciement assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation de ces intérêts à compter du 17 novembre 2021 par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil; ' ordonné à la [1] de délivrer à M. [M] l'intégralité de ses documents de rupture conformes à la présente décision, outre un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les sommes allouées judiciairement; Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant Déclare recevable la demande en paiement de la part du rappel de complément de salaire maladie en sa partie exigible entre le 21 juin 2015 et le 20 mai 2016; Déboute M. [W] [M] de sa demande en paiement de la part du rappel de complément de salaire maladie exigible entre le 21 juin 2015 et le 20 mai 2016; Déboute M. [W] [M] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents; Déboute M. [W] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Condamne M. [W] [M] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail
  2. Entretien préalable
  3. Licenciement
  4. Saisine prud'homale M. [M]
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  6. Appel formé M. [M]
  7. Conclusions notifiées aux termes desquelles il
  8. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

266 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/180

Rôle N° RG 22/13748 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFMQ

[W] [M]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

25 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 21 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01248.

APPELANT

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026

Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société à responsabilité limitée d'exploitation des transports [F] [N] (ci-après la [1]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de transport routier et de fret de proximité. Elle assure notamment le transport de marchandises destinées à la Corse entre les différents entrepôts de stockage des sociétés clientes et le port de [Localité 1].

2. La société a engagé M. [W] [M] par contrat à durée déterminée le 15 avril 1996 en qualité de chauffeur groupe 6 coefficient 138M à temps complet moyennant une rémunération de 7 550 francs pour 151,67 heures travaillées par mois. La relation s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée.

3. Après un transfert temporaire du contrat de travail à l'entreprise individuelle de M. [G] [N], frère de M. [F] [N], M. [M] a réintégré la [1] le 1er octobre 2010.

4. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait l'emploi de chauffeur poids lourds groupe 7 coefficient 150M et percevait un salaire de base de 1 672,43 euros pour 151,67 heures travaillées par mois.

5. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

6. M. [M] a été victime le 13 avril 2015 d'un accident du travail ayant donné lieu à arrêt de travail du 16 avril 2015 au 28 mai 2016.

7. Le 26 mai 2017, M. [M] a été placé en arrêt de travail et a invoqué une rechute survenue le 24 mai 2017 de l'accident du travail du 13 avril 2015. La CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de cette rechute du 24 mai 2017.

8. M. [M] a alors remis à l'employeur le 18 septembre 2017 un nouvel arrêt de travail, manifestement antidaté au 26 mai 2017, faisant désormais état d'un nouvel accident du travail survenu le 24 mai 2017. La CPAM a refusé à nouveau de prendre en charge cet accident de travail.

9. Par avis rendu le 24 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste en mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

10. Convoqué le 31 mai 2018 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 13 juin 2018, M. [M] a été licencié le 21 juin 2018 pour inaptitude à son poste faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

11. Par requête déposée le 20 mai 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la [1] à lui payer des indemnités de rupture ainsi que diverses créances salariales et indemnitaires.

12. Par jugement de départage du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' condamné la [1] à payer à M. [M] la somme de 435,54 euros brut de rappel d'heures supplémentaires outre 43,55 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 ;

' condamné la [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement :

- 5 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

- 334 euros net d'indemnité spéciale de licenciement ;

' ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2021 sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

' ordonné à la [1] de délivrer à M. [M] l'intégralité de ses documents de rupture conformes à la décision à intervenir, outre un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les sommes allouées judiciairement ;

' dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

' débouté M. [M] de ses demandes d'indemnité différentielle majorée, de repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de complément maladie et accident du travail, de rappel de prime de Noël, de rappel de prime de vacances, de dommages-intérêts pour violation répétée d'une obligation de sécurité de résultat, de dommages-intérêts pour préjudice financier, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;

' condamné la [1] aux dépens lesquels ne peuvent comprendre les sommes qui pourraient être retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision ;

' condamné la [1] à payer à M. [M] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

13. Par déclaration au greffe du 17 octobre 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

14. Vu les dernières conclusions de M. [M] déposées au greffe le 5 janvier 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la [1] à lui payer la somme de 334 euros net d'indemnité spéciale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné à la [1] de lui délivrer l'intégralité de ses documents de rupture et un bulletin de salaire rectifiés et condamné la société aux dépens lesquels ne peuvent comprendre les sommes qui pourraient être retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision ;

' infirmer le jugement déféré pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

' juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse ;

' condamner en conséquence la [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- rappel d'heures supplémentaires 2016 et 2017 : 2 487,38 euros ;

- incidence congés payés y afférent : 248,73 euros ;

- rappel repos compensateur 2016 et 2017 : 1 501,84 euros ;

- rappel de salaire complément maladie et accident du travail 2016 et 2017 : 8 755,04 euros ;

- incidence congés payés y afférents : 875,50 euros ;

- rappel de prime de Noël 2018 : 1 150 euros ;

- incidence congés payés y afférents : 115 euros ;

- rappel de prime de vacances 2016, 2017 et 2018 : 2 875 euros ;

- incidence congés payés y afférents : 287,50 euros ;

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 60 000 euros ;

- dommages-intérêts pour irrégularité de procédure : 2 446 euros ;

- solde d'indemnité compensatrice de préavis (art. L.5213-9) : 2 980 euros ;

- incidence congés payés y afférent 298 euros ;

- solde d'indemnité spéciale de licenciement : 334 euros ;

- indemnité compensatrice de congés payés : 2 830,40 euros ;

- dommages-intérêts pour violation répétée d'une obligation de sécurité de résultat : 10 000 euros ;

- indemnité différentielle majorée (accord du 27 mars 2007) : 27 104,52 euros ;

- dommages-intérêts pour préjudice financier : 3 000 euros ;

- dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 5 000 euros ;

- dommages-intérêts pour travail dissimulé : 14 676 euros ;

' condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir et un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement ;

' dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

' dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;

' « article 700 du NCPC distrait au profit de MB Avocats 3 500 euros » (sic) ;

' condamner l'employeur aux dépens ;

' dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 2 446 euros ;

15. Vu les dernières conclusions n°2 de la [1] déposées au greffe le 23 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Sur la procédure de licenciement,

' confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

' dire et juger que la procédure de licenciement n'est affectée d'aucune irrégularité ;

' dire et juger en toute hypothèse que M. [M] n'a subi aucun préjudice à ce titre ;

' le débouter de ses demandes à ce titre ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement,

' confirmer le jugement déféré à ce titre ;

' dire et juger que l'employeur n'était tenu ni de consulter les représentants du personnel ni de tenter de reclasser le salarié ;

' dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

' dire et juger que la lettre de licenciement est parfaitement motivée ;

' débouter M. [M] de ses demandes ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis,

' confirmer le jugement entrepris ;

' dire et juger que le salarié reconnu travailleur handicapé licencié pour inaptitude ne peut prétendre au doublement de l'indemnité de compensatrice de préavis ;

' dire et juger que cette indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à congés payés ;

' débouter M. [M] de ses demandes à ce titre ;

Sur l'indemnité spéciale de licenciement,

' donner acte à la concluante de ce qu'elle ne critique pas le jugement déféré de ce chef ;

Sur les congés payés,

' confirmer le jugement entrepris ;

' dire et juger que seule la caisse des congés payés est débitrice des sommes éventuellement dues au salarié ;

' débouter M. [M] de ses demandes à ce titre ;

Sur l'obligation de sécurité,

' confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

' dire et juger que les réclamations du demandeur se heurtent à la prescription ;

' dire et juger que l'employeur n'a pas méconnu ses obligations qu'il s'agisse de l'organisation des visites comme du respect des préconisations du médecin du travail ;

' dire et juger en tout état de cause que M. [M] ne justifie d'aucun préjudice découlant de la prétendue absence de visite médicale d'embauche comme de l'organisation des visites de reprise ou encore de l'absence de respect des préconisations du médecin du travail ;

' débouter M. [M] de ses demandes à ce titre ;

Sur l'indemnité différentielle majorée,

' confirmer le jugement déféré sur ce point ;

' dire et juger que les prétentions de M. [M] sont infondées et injustifiées ;

En toute hypothèse,

' dire et juger que les demandes de M. [M] à ce titre sont à l'évidence entachées de prescription en ce qu'elles portent sur la période 2008/2012 ;

' le débouter des prétentions élevées à ce titre ;

Sur la prime de Noël et la prime de vacances,

' confirmer le jugement déféré ;

' dire et juger que les demandes de M. [M] ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur montant ;

' le débouter des prétentions élevées à ce titre ;

Sur les heures supplémentaires, le repos compensateur et le travail dissimulé,

' constater le paiement de nombreuses heures supplémentaires à M. [M] ;

' dire et juger que M. [M] a toujours été réglé conformément au temps de travail effectif accompli ;

' dire et juger qu'il ne rapporte pas la preuve contraire ;

' réformer et infirmer le jugement déféré sur ce point ;

' le débouter de ses prétentions tendant à l'octroi d'un rappel de salaires à ce titre, de congés payés y afférents, d'un rappel de repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

' subsidiairement, limiter les sommes allouées à celles accordées par le premier juge et débouter M. [M] du surplus de ses demandes ;

Sur le maintien de salaire pendant la suspension du contrat de travail,

' infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au salarié à ce titre ;

' dire et juger prescrites les réclamations antérieures au 20 mai 2016 ;

' débouter M. [M] des demandes formées à ce titre ;

' dire et juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la perception d'IJSS pour la période du 26 mai 2017 au 22 janvier 2018 et du montant de ces éventuels versements ;

' débouter M. [M] des demandes formées sur ce point ;

En toute hypothèse,

' débouter M. [M] de toutes ses demandes ;

' le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' le condamner aux entiers dépens ;

16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

17. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

18. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

I ' Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,

1 ' Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur,

19. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

20. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

21. Au soutien de sa demande de rappel de salaire de 2 487,38 euros, M. [M] verse aux débats un tableau de ses horaires de travail entre août 2016 et mai 2017 et des heures supplémentaires effectuées durant cette période (pièces M. [M] n°19, 24 et 25).

22. La [1] produit en pièce n°26 l'intégralité des relevés de l'enregistreur chronotachygraphe de la carte personnelle de M. [M] durant la période litigieuse.

23. L'examen des pièces précitées montre que le tableau établi par le salarié ne fait pas apparaître son temps de travail effectif chaque jour mais seulement l'amplitude horaire totale de chaque journée, dont il a omis de déduire une part importante de ses temps de repos ne constituant pas du travail effectif.

24. Le tableau produit par l'employeur, tiré d'un appareil d'enregistrement homologué dont le positionnement conduite/travail/disponibilité/repos est actionné par le salarié lui-même, est retenu comme rapportant une preuve particulièrement fiable des heures de travail réellement effectuées par M. [M]. Les divergences existant entre les deux relevés horaires résultent de reports erronés et de l'omission par le salarié d'une partie de ses temps de repos.

25. La cour constate enfin, contrairement aux motifs erronés du premier juge sur ce point, que la pièce n°26 de l'employeur a correctement calculé les majorations d'heures supplémentaires en tenant compte de la durée hebdomadaire et non mensuelle du temps de travail de M. [M] et que ce dernier a déjà perçu l'intégralité des salaires qui lui étaient dus au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2016 et mai 2017.

26. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant condamné la [1] à payer à M. [M] la somme de 435,54 euros brut de rappel d'heures supplémentaires et 43,55 euros de congés payés afférents. Cette demande du salarié est intégralement rejetée.

27. Les heures supplémentaires effectuées par M. [M] lui ont été rémunérées au taux majoré de sorte que le salarié n'est pas fondé à solliciter le paiement d'un repos compensateur équivalent, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.

2 ' Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

28. Dès lors que toutes les heures supplémentaires effectuées par M. [M] ont été déclarées sur ses bulletins de salaire et intégralement payées au salarié, le travail dissimulé n'est constitué ni en son élément matériel ni en son élément intentionnel de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

3 ' Sur la demande de rappel de complément de salaire,

29. Le premier juge a commis une erreur dans l'application de l'article L. 3245-1 du code du travail en retenant comme prescrites les sommes exigibles pendant la période de trois ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes le 20 mai 2019. En effet, ce délai triennal de prescription s'apprécie en référence à la date de rupture du contrat de travail, soit trois années avant le licenciement de M. [M] intervenu le 21 juin 2018.

30. Il s'en déduit que seule la partie exigible avant le 21 juin 2015 de la demande de 1 303,02 euros de complément de salaire pour maladie de M. [M] du 17 avril 2015 au 21 juillet 2016, est prescrite, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.

31. Concernant la partie non prescrite de cette demande de 1 303,02 euros (c'est-à-dire exigible après le 21 juin 2015) ainsi que la demande en paiement d'un complément de 7 452,02 euros pour maladie de M. [M] du 26 mai 2017 au 22 janvier 2018, la cour constate, ainsi que l'a fait le premier juge, que le salarié n'a communiqué, ni à l'employeur en son temps ni à la juridiction dans le cadre de la présente instance, ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale sans lesquels ses créances de complément de salaire ne peuvent pas être déterminées.

32. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

4 ' Sur la demande de prime de Noël,

33. Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [M] ne critique pas le jugement déféré qui a rejeté cette demande en raison de l'absence du salarié dans l'entreprise en décembre 2018. L'appelant n'expose aucun fondement factuel et juridique à sa demande en paiement d'une prime de Noël 2018 de 1 150 euros et de 115 euros de congés payés afférents.

34. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

5 ' Sur la demande de prime de vacances 2016, 2017 et 2018,

35. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au titre de la prime 2016 pour avoir déjà été intégralement payée en novembre et décembre 2016. Le premier juge a aussi considéré que les primes de 2017 et 2018 n'étaient pas dues à M. [M] qui ne respectait pas la condition d'attribution de présence dans l'entreprise.

36. Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [M] ne critique pas les motifs pertinents du jugement déféré et ne donne aucun fondement factuel et juridique à sa demande en paiement des primes de vacances précitées à hauteur de 2 875 euros et 287,50 euros de congés payés afférents.

37. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

6 ' Sur la demande d'indemnité différentielle majorée,

38. M. [M] a sollicité pour la première fois dans sa requête au conseil des prud'hommes déposée le 20 mai 2019 la condamnation de la [1] à lui payer 27 104,50 euros d'indemnité différentielle majorée afférente à la période du 1er mars 2008 au 31 décembre 2012, date à laquelle l'accord national du 27 mars 2007 a cessé d'être applicable.

39. Le premier juge a donc exactement retenu que cette demande était prescrite par écoulement de la prescription triennale s'agissant d'une demande à caractère salarial soumise l'article L. 3245-1 du code du travail. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.

7 ' Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

40. La [1] n'est pas fondée à invoquer la prescription des éventuels manquements à son obligation d'adapter le poste de travail de M. [M] aux préconisations du médecin du travail, cette obligation étant continue aussi longtemps qu'il n'est pas démontré que l'état de santé du salarié ne justifie plus cette adaptation de poste.

41. Les préconisations médicales du 17 juin 2013, du 1er octobre 2013, du 11 mars 2014 et du 29 juillet 2016 exigent de l'employeur qu'il ne sollicite pas M. [M] pour effectuer des efforts violents et lui interdisent de faire travailler le salarié au moyen de transpalettes manuels.

42. La [1] rapporte la preuve que ses salariés n'utilisent que des transpalettes électriques et des chariots élévateurs par des attestations qui, bien que provenant de salariés de l'entreprise, sont précises et convergentes sur ce point. Ces attestations emportent donc la conviction de la cour (pièces SETGM n°31 et 32).

43. En revanche, les photographies produites par M. [M] (pièce n°27) dont l'origine et l'authenticité ne sont pas établies avec certitude, ne sont pas retenues comme probantes, d'autant que l'employeur fait remarquer à juste titre que ces photographies représentent un semi-remorque de l'entreprise concurrente [2].

44. Par ailleurs, M. [M] gère son planning de travail et de conduite de manière autonome dans le cadre d'une réglementation du secteur des transports imposant un contrôle rigoureux et un enregistrement systématique du temps de travail. M. [M] n'a jamais reçu d'instructions s'opposant aux préconisations médicales, il n'assure pas de transports soumis à contraintes particulières de délai et il a toujours été en mesure de prendre une pause de 15 mn en cas de besoin. M. [M] ne s'est jamais plaint de quelconques difficultés auprès de l'employeur, de la médecine du travail ou des représentants du personnel.

45. La cour ne partage pas l'analyse du premier juge estimant que « les avis successifs du médecin du travail (pièce n°20 à 20 S) qui n'a eu de cesse de réitérer les mêmes préconisations depuis 2013, suggèrent qu'elles n'ont jamais été respectées. ». En effet, le médecin du travail n'a jamais évoqué de manquement de l'employeur, ni manifesté le besoin de procéder à une étude approfondie du poste de M. [M] et encore moins alerté la [1] sur une quelconque difficulté. Les avis médicaux successifs se bornent à rappeler la nécessité de maintenir l'adaptation actuelle du poste de M. [M] sans jamais mettre en cause l'employeur quant à un éventuel manquement à son obligation de sécurité.

46. Enfin, aucun accident de travail n'est survenu le 24 mai 2017. Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, les pièces produites par M. [M] démontrent qu'il a déposé le 18 septembre 2017 une fausse déclaration d'accident du travail prétendument survenu le 24 mai 2017 (pièces [1] n°12 et 13). Cette man'uvre visait à contourner le refus initial de prise en charge notifié le 22 janvier 2018 par la CPAM de la rechute d'accident du travail 13 avril 2015 faute de preuve que « l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. »

47. Enfin, la cour constate que les manquements éventuels de l'employeur à son obligation de visite médicale d'embauche et de visites de reprise sont antérieurs à la période des deux années précédant la date de saisine du conseil de prud'hommes le 20 mai 2019 et sont donc prescrits par application de l'article 1471-1 alinéa 1er du code du travail.

48. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts contre la [1] pour violation de l'obligation de sécurité.

8 ' Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

49. M. [M] sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir que la [1] aurait commis les manquements suivants : non-respect des préconisations du médecin du travail, violation de l'accord du 27 mars 2007, non-paiement des heures supplémentaires et des repos compensateur, non-paiement du complément de salaire maladie, non-paiement de prime de Noël 2018 et de primes de vacances,

50. Il résulte cependant des motifs précédents de l'arrêt qu'aucun des griefs précités n'est matériellement établi contre l'employeur.

51. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la [1] à payer à M. [M] 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

9 ' Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,

52. Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [M] ne critique pas le jugement déféré et ne donne aucun fondement factuel et juridique à sa demande en paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier.

53. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

II ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

1 ' Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

54. M. [M] ayant été licencié le 21 juin 2018 suite à un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 24 mai 2018, son licenciement est soumis à l'article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 disposant qu'en cas d'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit :

' de son impossibilité de proposer au salarié un emploi dans les conditions prévues par l'article L.1226-2 ;

' du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;

' de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;

' de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

55. M. [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de mention d'une impossibilité de reclassement dans la lettre de licenciement et de l'absence de consultation des représentants du personnel de l'entreprise.

56. La lettre de licenciement adressé le 21 juin 2018 à M. [M] est rédigée dans les termes suivants qui fixent les limites du litige :

« Monsieur,

Nous vous avions convoqué, par courrier en date du 31 mai 2018, à un entretien préalable pour le mercredi 13 juin 2018.

Cet entretien faisait suite à la visite médicale de la médecine du travail suite à votre arrêt de travail pour accident de travail :

Un seul examen en date du 24 mai 2018 vous reconnaissant « inapte définitif au poste de chauffeur [K] en une seule visite, 1'état de santé de M. [M] [W] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Cette décision a été prise suite aux échanges et à l'étude de poste réalisée avec Mme [D] [V] de la médecine du travail [3] en date du 28.02.2018.

Nous avons donc le regret de vous noti'er votre licenciement pour inaptitude physique à votre emploi de conducteur routier [K].

Le licenciement est effectif dès première présentation de cette lettre.

Nous tenons à votre disposition tous les documents liés à votre licenciement.

Vous percevrez des indemnités de licenciement liées à votre ancienneté. Du fait de votre inaptitude pour accident, votre préavis sera non effectué et payé.

(') »

57. Cette lettre de licenciement mentionne expressément que M. [M] est licencié pour inaptitude physique en l'état d'un avis du médecin du travail daté du 24 mai 2018 selon lequel « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il en résulte que l'employeur était dispensé de recherche de reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail.

58. D'autre part, lorsque l'avis du médecin du travail mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur n'est pas tenu de consulter le CSE préalablement au prononcé du licenciement pour inaptitude du salarié (Soc., 13 décembre 2023, n°22-15.760).

59. Il se déduit des points précédents que le licenciement de M. [M] pour inaptitude est bien fondé, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.

2 ' Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,

60. L'article L. 1235-2 in fine du code du travail dispose :

« Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »

61. M. [M] soutient que son licenciement est irrégulier en raison du non-respect du délai de cinq jours entre la convocation à l'entretien préalable et la date de cet entretien l'ayant privé de la possibilité de se faire assister. Il ajoute que cette convocation est irrégulière à défaut de mentionner l'adresse précise de la mairie du domicile du salarié.

62. La [1] produit la lettre de convocation datée du 31 mai 2018 dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été reçue par M. [M]. En revanche, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réception de cette lettre par le salarié au moins cinq jours avant la date de l'entretien. La procédure est donc irrégulière.

63. Ce courrier de convocation a informé M. [M] de la possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par une personne figurant sur la liste préétablie à cette fin et déposée auprès de l'inspection du travail et de la mairie, étant précisé que la mention de l'adresse de la mairie, supposée connue des habitants de la commune, ne constitue pas une obligation imposée par le code du travail.

64. La cour partage l'analyse du premier juge ayant retenu que M. [M] ne justifiait d'aucun préjudice ayant résulté du non-respect du délai de cinq jours ouvrables, de sorte que le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant débouté M. [M] de sa demande de 2 446 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.

3 ' Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement,

65. La cour constate que l'indemnité spéciale de licenciement de 32 143 euros payée à M. [M] a été correctement calculée par l'employeur sur la base d'une ancienneté de 22 ans et 2 mois du 15 avril 1996 au 21 juin 2018.

66. En effet, c'est par une application erronée de la loi que le premier juge a rejeté le moyen de défense de la [1] et majoré à tort l'ancienneté du salarié d'une durée de préavis de trois mois (soit 22 ans et 5 mois) contrairement à la jurisprudence constante selon laquelle un préavis non exécuté ne majore pas l'ancienneté du salarié (Soc. 15 juin 1999 n°97-15.328, confirmée récemment par Soc., 22 octobre 2025, n°24-17.826).

67. Toutefois, la société [4] ne sollicite pas l'infirmation de la disposition du jugement déféré l'ayant condamnée à payer à M. [M] un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement de 334 euros. L'employeur accepte de payer cette somme de 334 euros correspondant à la différence entre la somme de 32 477 euros et le montant déjà payé de 32 143 euros.

68. La disposition du jugement déféré ayant condamné la [1] à payer à M. [M] 334 euros net d'indemnité spéciale de licenciement est donc confirmée.

4 ' Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis,

69. L'article L. 5213-9 du code du travail dispose :

« En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. »

70. D'autre part, l'article L. 1226-14 du code du travail met à la charge de l'employeur le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.

71. M. [M] a perçu une indemnité compensatrice de préavis de 4 358,58 euros en application des dispositions de L. 1226-14 du code du travail, alors qu'il n'était pas en capacité d'effectuer de préavis en raison de son inaptitude médicale.

72. L'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail versée à M. [M] en raison de son inaptitude médicale (Soc. 4 septembre 2019 n°18-13779).

73. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un reliquat de 2 980 euros d'indemnité compensatrice de préavis.

5 ' Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés,

74. Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, les congés payés de M. [M] étaient gérés par la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région Méditerranée qui lui a intégralement payé son indemnité de congés payés, conformément aux dispositions dérogatoires applicables aux salariés du transport routier (pièce [1] n°35).

75. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

III ' Sur les demandes accessoires,

76. L'unique chef confirmé du jugement déféré porte sur un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement de 334 euros que l'employeur accepte de payer en cause d'appel mais qui n'était en réalité pas dû à M. [M].

77. M. [M] est débouté de la totalité de ses autres demandes. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la [1] les entiers dépens de première instance ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

78. M. [M] succombe en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

79. L'équité commande en outre de condamner M. [M] à payer à la [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, conformément à la demande de la société intimée.

80. La demande de la partie succombante M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ses disposition ayant :

' déclaré intégralement prescrite la demande en paiement de l'indemnité différentielle majorée de M. [M] ;

' déclaré partiellement prescrite la demande de complément de salaire maladie exigible avant le 21 juin 2015 ;

' débouté M. [M] de ses demandes en paiement de repos compensateur, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de rappel de complément de salaire maladie pour sa part exigible après le 20 mai 2016, de prime de Noël 2018, de primes de vacances, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour préjudice financier, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis ;

' condamné la [1] à payer à M. [M] un reliquat de 334 euros d'indemnité spéciale de licenciement assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation de ces intérêts à compter du 17 novembre 2021 par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

' ordonné à la [1] de délivrer à M. [M] l'intégralité de ses documents de rupture conformes à la présente décision, outre un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les sommes allouées judiciairement ;

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

Déclare recevable la demande en paiement de la part du rappel de complément de salaire maladie en sa partie exigible entre le 21 juin 2015 et le 20 mai 2016 ;

Déboute M. [W] [M] de sa demande en paiement de la part du rappel de complément de salaire maladie exigible entre le 21 juin 2015 et le 20 mai 2016 ;

Déboute M. [W] [M] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

Déboute M. [W] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamne M. [W] [M] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [W] [M] à payer à la [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 21 septembre 2022
Identifiant source
6abcf5bbc27382d0991bb3f0

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