Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 18 septembre 2026RG n° 24/01145

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 13 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Solde indicatif des montants
2 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [Z]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
  5. Appel formé S.A.S. [1] , prise en la personne de son représentant légal,
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Conclusions notifiées Mme [Z]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

GLQ/CAS

MINUTE N° 26/550

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

le 18 septembre 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01145

N° Portalis DBVW-V-B7I-IIOS

Décision déférée à la Cour : 13 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse

APPELANTE :

S.A.S. [1] , prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]

Représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la Cour

Plaidant : Me Vincent BRAILLARD, Avocat au barreau de Besançon

INTIMÉE :

Madame [L] [Z]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée déterminée du 22 mai 1986, la S.A.S. [1] a embauché Mme [L] [Z] en qualité d'employée libre service. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1986. En dernier lieu, Mme [Z] occupait des fonctions de responsable commerciale. Elle bénéficiait du statut de salariée protégée suite en sa qualité de membre élue du comité social et économique du magasin de [Localité 3].

Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 06 octobre 2011. Par un courrier du 02 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié que la rechute du 13 février 2013 était imputable à cet accident du travail.

Le 09 septembre 2021, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour un nouvel accident du travail. L'arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à la date de la visite médicale de reprise.

Le 02 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a notifié à Mme [Z] la reconnaissance de l'origine professionnelle des tendinopathies chroniques des coiffes des rotateurs des épaules gauche et droite.

À l'issue de la visite de reprise organisée le 07 avril 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste en préconisant un reclassement sur un poste de type administratif et sédentaire, sans manutention des objets au-delà de 2 kgs par charge, sans gestes nécessitant la surélévation des bras au-delà de 90°, sans pousser ou tirer des objets lourds, sans marche ni station debout prolongée, sans gestes répétitifs au niveau des membres supérieurs.

Par courrier du 19 mai 2022, la société [1] a informé Mme [Z] de l'absence de poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail et, par courrier du 20 mai 2022, elle l'a convoquée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par décision du 08 août 2022, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [Z] et, par courrier du 12 août 2022, la société [1] a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude.

Le 04 janvier 2023, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.

Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :

48 471,60 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,

7 270,74 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 727 euros brut au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2023,

condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] a interjeté appel le 13 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [Z] de ses demandes, de la condamner au remboursement des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société [1] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

En l'espèce, pour contester le licenciement, Mme [Z] explique que, le 05 août 2014, le médecin du travail l'avait déclarée apte à son poste avec des restrictions tenant à l'interdiction du port de charges supérieures à 5 kg et à la limitation des mouvements répétitifs. Elle considère que ces propositions d'adaptation, qui ont été renouvelées le 04 décembre 2018, ne posaient pas de difficulté lorsqu'elle occupait le poste de vendeuse en bijouterie jusqu'au mois de novembre 2019. Elle ajoute qu'à compter de cette date, elle a été affectée dans un autre secteur de vente qui impliquait la manutention d'appareils électroménagers ou multimédias et de meubles, produits généralement lourds et/ou encombrants et qu'elle était contrainte d'effectuer des mouvements qui ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail. Elle soutient que ce changement d'affectation a eu pour effet de raviver ses douleurs aux épaules et précise qu'un premier incident était intervenu le 05 juin 2021, lorsqu'elle avait manipulé une machine à laver, sans donner lieu à une déclaration d'accident du travail et que l'accident du 09 septembre 2021 est intervenu alors qu'elle manipulait des cartons situés en hauteur. Elle justifie en outre qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 05 au 08 août 2020.

Elle produit par ailleurs l'avis du médecin du travail qui, à l'issue d'une visite du 27 juillet 2021, a ajouté de nouvelles recommandations, à savoir éviter le port de charge avec les deux membres supérieurs et éviter les mouvements au-dessus du niveau des épaules.

La société [1] reconnaît que la salariée pouvait être amenée à déplacer des charges de 5 kg ou plus mais considère que les préconisations du médecin du travail étaient respectées puisque Mme [Z] ne gérait pas seule le rayon et que tout avait été mis en place pour qu'elle bénéficie de l'aide de ses collègues de travail en cas de nécessité de porter des charges lourdes et de travailler en hauteur. L'employeur fait également valoir que Mme [Z] reconnaît qu'elle ne respectait pas les instructions et consignes de sécurité pour gagner du temps et considère qu'il ne peut être tenu responsable de cette situation.

L'employeur ne fait toutefois état d'aucune mesure concrète qu'il aurait mise en 'uvre pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée et, plus particulièrement, pour garantir le respect par la salariée et par ses collègues de travail des préconisations du médecin du travail. Il résulte à ce titre de l'attestation établie par le supérieur hiérarchique de Mme [Z] que, lorsque celui-ci constatait que la salariée portait des charges lourdes seule, il se contentait de lui demander pourquoi elle ne sollicitait pas d'aide.

L'employeur échoue ainsi à démontrer qu'il aurait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [Z] et qu'il aurait respecté son obligation de prévention et de sécurité à son égard.

Sur le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité et l'inaptitude

Si l'inaptitude de la salariée a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude et l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.349).

En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reconnaît que l'inaptitude est consécutive à l'accident du travail du 09 septembre 2021. Le formulaire de déclaration de cet accident du travail mentionne que Mme [Z] présente des douleurs à l'épaule droite suite à cet accident. Les recommandations du médecin du travail quant au reclassement de la salariée suite à l'avis d'inaptitude au poste permettent par ailleurs de constater que l'inaptitude est en lien avec la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs des deux épaules dont souffre Mme [Z]. L'employeur reconnaît enfin dans ses conclusions que la salariée a porté des charges d'un poids supérieur à 5 kg, ce dont il résulte que les recommandations émises par le médecin du travail dès 2014 n'ont pas été respectées suite au changement de service de la salariée au mois de novembre 2019.

Ces éléments permettent d'établir que l'inaptitude de la salariée trouve son origine dans le non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse.

Sur les montants mis à la charge de l'employeur

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté (36 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de constater que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée et résultant du licenciement en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 20 mois de salaire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Vu les articles L. 1234-1 et suivants et L. 5213-9 du code du travail,

La société [1] justifie qu'elle a déjà versé une indemnité compensatrice de 4 847,16 euros lors du licenciement. Il résulte de ses conclusions que cette indemnité correspond à l'indemnité compensatrice due en cas de licenciement d'un salarié pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-14 du code du travail. L'employeur reste donc redevable de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail dès lors que le licenciement pour inaptitude est consécutif à un manquement de l'employeur à ses obligations et que l'inexécution du préavis lui est imputable.

Mme [Z] justifie par ailleurs qu'elle s'était vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 30 juin 2022, avant la date du licenciement, et sollicite à juste titre la majoration de la durée du préavis, portée à trois mois pour les salariés concernés, en application de l'article L. 5213-9 susvisé, peu important que l'employeur ait ou non été informé de cette décision.

L'employeur cite certes des décisions dont il résulte que l'augmentation de la durée de préavis prévue pour les travailleurs handicapés ne s'applique pas à l'indemnité de l'article L. 1226-14. Aucun élément ne permet en revanche de considérer que cette augmentation de la durée du préavis ne serait pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-1.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de préavis ainsi qu'aux congés payés y afférents.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour

de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, conformément aux dispositions légales, d'ajouter au jugement et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société [1] aux dépens de l'appel. Par équité, la société [1] sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 13 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la S.A.S. [1] à [Localité 4] des indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme [L] [Z], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 13 février 2024
Identifiant source
6aae6247c27382d099797d7a

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