Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/07436

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

4 547,34 € sont accordés pour rappel de salaire. 18 936,49 € sont accordés pour indemnité de licenciement.

La cour infirme le jugement déféré.

16 832,44 € sont accordés pour préavis.

Montants retenus

  1. Somme allouée30 000 €
  2. Indemnité de licenciement18 936,49 €
  3. Préavis16 832,44 €
Tous les montants (7)
  1. Rappel de salaire4 547,34 €
  2. Somme allouée3 000 €
  3. Congés payés1 683,24 €
  4. Congés payés454,74 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
  1. Jugement prud'homal
  2. Entretien préalable
  3. Conclusions notifiées
  4. Conclusions notifiées
  5. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour déboute Monsieur [S] [M] du surplus de ses demandes.
  • La cour déboute l'ANRS de ses demandes reconventionnelles.
  • 454,74 € sont accordés pour congés payés.
  • 1 683,24 € sont accordés pour congés payés.
  • La cour ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un reçu pour solde de tout compte, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [3], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification.
  • La cour ordonne le remboursement par l'ANRS des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [M] dans la limite de trois mois d'indemnités.
  1. Condamne l'[2] (ANRS) à payer à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros
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  2. Condamne l'[2] (ANRS) à payer à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice d
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  3. toire : 4 547,34 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros ; -
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  4. Infirme le jugement déféré
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  5. gés payés afférente : 454,74 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros ;
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  6. Déboute Monsieur [S] [M] du surplus de ses demandes
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  7. Déboute l'ANRS de ses demandes reconventionnelles
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  8. tes : - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ; - dommages-intérêts pou
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  9. iement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros ;
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  10. Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un reçu pour solde de tout compte, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [3], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification
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  11. Ordonne le remboursement par l'ANRS des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [M] dans la limite de trois mois d'indemnités
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  12. Montants
    Condamne l'[2] (ANRS) à payer à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ;
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  13. Montants
    Condamne l'[2] (ANRS) à payer à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros ;
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  14. Montants
    - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros ;
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  15. Montants
    - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros ;
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  16. Montants
    - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros ;
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  17. Montants
    - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros ;
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  18. Autres dispositions
    Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un reçu pour solde de tout compte, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [3], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
    Lire ce passage
  19. Autres dispositions
    Ordonne le remboursement par l'ANRS des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [M] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
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  20. Autres dispositions
    Déboute Monsieur [S] [M] du surplus de ses demandes ;
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  21. Autres dispositions
    Déboute l'ANRS de ses demandes reconventionnelles ;
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  22. Autres dispositions
    Condamne l'ANRS aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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  23. Dates
    Le 30 juin 2020, il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de primes, demandes dont il a été débouté de par jugement du 22 décembre 2021.
    Lire ce passage
  24. Dates
    Par lettre du 16 décembre 2021, Monsieur [M] était convoqué pour le 3 janvier 2022 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 janvier 2022 pour faute lourde, caractérisée par une intrusion fautive sur la messagerie professionnelle d'une collègue, ainsi que pour son inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement.
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  25. Dates
    Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
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  26. Dates
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026.
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Texte intégral

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 01 OCTOBRE 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07436 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQYK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F22/04417

APPELANT

Monsieur [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Didier MEDECIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246

INTIMEE

ASSOCIATION NATIONALE DE [1] - ANRS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [M] a été engagé par l' [2] (ANRS), pour une durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011, en qualité de responsable comptable et financier, avec le statut de cadre

La relation de travail est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Monsieur [M] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 24 février 2020.

Le 30 juin 2020, il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de primes, demandes dont il a été débouté de par jugement du 22 décembre 2021.

Entre-temps, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 juin 2021.

Par lettre du 16 décembre 2021, Monsieur [M] était convoqué pour le 3 janvier 2022 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 janvier 2022 pour faute lourde, caractérisée par une intrusion fautive sur la messagerie professionnelle d'une collègue, ainsi que pour son inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement.

Le 3 juin 2022, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [M] de ses demandes, a débouté l'ANRS de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [M] aux dépens.

Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'ANRS à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 € ;

- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 43 551,57 € ;

- indemnité compensatrice conventionnelle de préavis : 16 832,44 € ;

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 € ;

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 42 081,10 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;

- Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :

- la société ne pouvait le licencier que pour inaptitude et non pour motif disciplinaire, puisqu'il avait été définitivement reconnu inapte ;

- en tout état de cause, les faits allégués sont prescrits ;

- il a été relaxé quasiment intégralement par la juridiction pénale des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement, décision qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

- à titre subsidiaire, le licenciement pour faute lourde devra être disqualifié en licenciement pour faute simple.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, l'ANRS demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la réduction des sommes sollicitées "à de plus justes proportions". Elle demande également la condamnation de Monsieur [M] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros. Elle fait valoir que :

- le licenciement de Monsieur [M] pour faute lourde était justifié par les faits qu'il a commis avec intention de nuire et pour lesquels il a été condamné pénalement de façon définitive ;

- ces faits ne sont pas prescrits, compte tenu des poursuites pénales ;

- de plus, son inaptitude est établie ;

- à titre subsidiaire les sommes réclamées sont erronées en leurs montants.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Aux termes de l'article L.1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l 'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l 'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi.

Ces dispositions d'ordre public font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail.

En l'espèce, Monsieur [M] ayant été déclaré inapte par le médecin du travail le 30 juin 2021, l'ANRS ne pouvait le licencier pour motif disciplinaire le 17 janvier 2022.

Par ailleurs, le licenciements pour motif disciplinaire et le licenciement pour inaptitude relevant de causes et de régimes juridiques totalement distincts, le licenciement notifié à la fois pour ces deux motifs est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement de Monsieur [M] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [M] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 4 547,34 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 454,74 euros.

Monsieur [M] est fondé à percevoir, en application des dispositions de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective applicable, une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire, calculé sur la base du salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois, soit 16 832,44 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 1 683,24 euros.

L'article 10 de de l'annexe 6 de la convention collective applicable prévoit que le cadre comptant plus de deux ans d'ancienneté doit percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre et un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire et ce, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de pleine activité.

Cet article ajoute que "l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein."

L'ANRS soutient que Monsieur [M] ayant plus de 62 ans au moment de son licenciement, ne peut pas prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement mais uniquement à l'indemnité légale.

Monsieur [M] est né le 1er octobre 1959, et expose et établit ne pouvoir liquider au taux plein sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qu'à compter du 1er octobre 2022.

Le montant total du salaire correspondant à la période séparant la date d'effet de la rupture du contrat de travail et le 1er octobre 2022 s'élève à 18 936,49 euros.

L'indemnité conventionnelle calculée conformément à l'article précité s'élèverait à 43 551,57 euros.

L'indemnité conventionnelle ne peut donc dépasser 18 936,49 euros.

Son montant, plus élevé que celui de l'indemnité légale, calculé conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 10 520,27 euros, doit donc être retenu.

Monsieur [M] justifie de 10 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4 208,11 euros (moyenne des trois derniers mois).

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10 mois de salaire, soit entre 12 624,33 euros et 42 081,10 euros.

Au moment de la rupture, Monsieur [M] était âgé de 62 ans et proche de l'âge de la retraite.

Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 30 000 euros.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.

Sur les autres demandes

Les demandes de Monsieur [M] étant en grande partie fondées, son action ne présente pas de caractère abusif ; l'ANRS doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement.

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'ANRS à payer à Monsieur [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne l'[2] (ANRS) à payer à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes :

- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 euros ;

- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 euros ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ;

- indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ;

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euros ;

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros ;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un reçu pour solde de tout compte, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [3], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;

Ordonne le remboursement par l'ANRS des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [M] dans la limite de trois mois d'indemnités ;

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [3] ;

Déboute Monsieur [S] [M] du surplus de ses demandes ;

Déboute l'ANRS de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne l'ANRS aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

9 références disponibles

  • Passage cité
    … R, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [M] a été engagé par l' [2] (ANRS), pour une durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011, en qualité de responsable comptable et financier, avec le statut de cadre La relation de travail est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Monsieur [M] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 24 février 2020. Le 30 juin 2020, il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de primes, demandes dont il a été débouté de par jugement du 22 décembre 2021. Entre-temps, il a été déclaré inapte à son poste par le médeci …
  • Passage cité
    … ces faits ne sont pas prescrits, compte tenu des poursuites pénales ; - de plus, son inaptitude est établie ; - à titre subsidiaire les sommes réclamées sont erronées en leurs montants. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organis …
  • Passage cité
    … rs montants. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Aux termes de l'article L.1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible …
  • Passage cité
    … médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Aux termes de l'article L.1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l 'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans …
  • Passage cité
    … leurs, le licenciements pour motif disciplinaire et le licenciement pour inaptitude relevant de causes et de régimes juridiques totalement distincts, le licenciement notifié à la fois pour ces deux motifs est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement de Monsieur [M] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [M] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 4 547,34 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 454,74 euros. Monsieur [M] est fondé à percevoir, en application des dispositions de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective applicable, une indemnité compensat …
  • Passage cité
    … montant total du salaire correspondant à la période séparant la date d'effet de la rupture du contrat de travail et le 1er octobre 2022 s'élève à 18 936,49 euros. L'indemnité conventionnelle calculée conformément à l'article précité s'élèverait à 43 551,57 euros. L'indemnité conventionnelle ne peut donc dépasser 18 936,49 euros. Son montant, plus élevé que celui de l'indemnité légale, calculé conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 10 520,27 euros, doit donc être retenu. Monsieur [M] justifie de 10 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4 208,11 euros (moyenne des trois derniers mois). En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement s …
  • Passage cité
    … u salaire correspondant à la période séparant la date d'effet de la rupture du contrat de travail et le 1er octobre 2022 s'élève à 18 936,49 euros. L'indemnité conventionnelle calculée conformément à l'article précité s'élèverait à 43 551,57 euros. L'indemnité conventionnelle ne peut donc dépasser 18 936,49 euros. Son montant, plus élevé que celui de l'indemnité légale, calculé conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 10 520,27 euros, doit donc être retenu. Monsieur [M] justifie de 10 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4 208,11 euros (moyenne des trois derniers mois). En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle …
  • Passage cité
    … que celui de l'indemnité légale, calculé conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 10 520,27 euros, doit donc être retenu. Monsieur [M] justifie de 10 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4 208,11 euros (moyenne des trois derniers mois). En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10 mois de salaire, soit entre 12 624,33 euros et 42 081,10 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [M] était âgé de 62 ans et proche de l'âge de la retraite. Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 30 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code …
  • Passage cité
    … ns de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10 mois de salaire, soit entre 12 624,33 euros et 42 081,10 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [M] était âgé de 62 ans et proche de l'âge de la retraite. Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 30 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur les autres demandes Les demandes de Monsieur [M] étant en grande partie fondées, son action ne présente pas de caractère abusif ; l'ANRS doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement. Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    sur la messagerie professionnelle d'une collègue, ainsi que pour son inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement. Le 3 juin 2022, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [M] de ses demandes, a débouté l'ANRS de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [M] aux dépens. Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    professionnelle d'une collègue, ainsi que pour son inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement. Le 3 juin 2022, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [M] de ses demandes, a débouté l'ANRS de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [M] aux dépens. Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023, en visant
  • Faute lourde
    Voir le contexte
    n 2021. Par lettre du 16 décembre 2021, Monsieur [M] était convoqué pour le 3 janvier 2022 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 janvier 2022 pour faute lourde, caractérisée par une intrusion fautive sur la messagerie professionnelle d'une collègue, ainsi que pour son inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement. Le 3 juin 2022, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans ca
    il a été relaxé quasiment intégralement par la juridiction pénale des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement, décision qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; - à titre subsidiaire, le licenciement pour faute lourde devra être disqualifié en licenciement pour faute simple. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, l'ANRS demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la réduction des sommes sollicitées "à de plus justes proportions". Elle deman
    nde également la condamnation de Monsieur [M] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros. Elle fait valoir que : - le licenciement de Monsieur [M] pour faute lourde était justifié par les faits qu'il a commis avec intention de nuire et pour lesquels il a été condamné pénalement de façon définitive ; - ces faits ne sont pas prescrits, compte tenu des poursuites pénales ; - de plus, son inaptitude est établie ; - à titre subsidiaire les sommes réclamées
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'ANRS à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 € ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 43 551,57 € ; - indemnité compensatrice conventionnelle de préavis : 16 832,44 € ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 € ;
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 € ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 43 551,57 € ; - indemnité compensatrice conventionnelle de préavis : 16 832,44 € ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 € ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 42 081,10 € ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ; - Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de
    emnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 43 551,57 € ; - indemnité compensatrice conventionnelle de préavis : 16 832,44 € ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 € ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 42 081,10 € ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ; - Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'une attestation destin
  • Résiliation judiciaire
    Voir le contexte
    es pour personnes inadaptées et handicapées. Monsieur [M] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 24 février 2020. Le 30 juin 2020, il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de primes, demandes dont il a été débouté de par jugement du 22 décembre 2021. Entre-temps, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 juin 2021. Par lettre du 16 décembre 2021, Monsieur [M] était convoqué pour le 3 janvier 2022
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    t handicapées. Monsieur [M] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 24 février 2020. Le 30 juin 2020, il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de primes, demandes dont il a été débouté de par jugement du 22 décembre 2021. Entre-temps, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 juin 2021. Par lettre du 16 décembre 2021, Monsieur [M] était convoqué pour le 3 janvier 2022 à un entretien préalable
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'ANRS à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 € ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 43 551,57 € ; - indemnité compensatrice conventionnelle de préavis : 16 832,44 € ; - indemnité compensatrice de congés payés
    sur préavis : 1 683,24 € ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 42 081,10 € ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ; - Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que : - la société n
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    r [M] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 24 février 2020. Le 30 juin 2020, il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de primes, demandes dont il a été débouté de par jugement du 22 décembre 2021. Entre-temps, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 juin 2021. Par lettre du 16 décembre 2021, Monsieur [M] était convoqué pour le 3 janvier 2022 à un entretien préalable à son licenciement et é
  • Congés payés
    Voir le contexte
    17 novembre 2025, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'ANRS à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 € ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 43 551,57 € ; - indemnité compensatrice conventionnelle de préavis : 16 832,44 € ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 € ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 4
    47,34 € ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 43 551,57 € ; - indemnité compensatrice conventionnelle de préavis : 16 832,44 € ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 € ; - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 42 081,10 € ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ; - Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'une attest
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    on licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 janvier 2022 pour faute lourde, caractérisée par une intrusion fautive sur la messagerie professionnelle d'une collègue, ainsi que pour son inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement. Le 3 juin 2022, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [M] de
    u pour solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que : - la société ne pouvait le licencier que pour inaptitude et non pour motif disciplinaire, puisqu'il avait été définitivement reconnu inapte ; - en tout état de cause, les faits allégués sont prescrits ; - il a été relaxé quasiment intégralement par la juridiction pénale des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement, décision qu
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de primes, demandes dont il a été débouté de par jugement du 22 décembre 2021. Entre-temps, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 juin 2021. Par lettre du 16 décembre 2021, Monsieur [M] était convoqué pour le 3 janvier 2022 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 janvier 2022 pour faute lourde, caractérisée par une intrusion fauti
    a cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organi
  • Protection des données / RGPD
    Voir le contexte
    t convoqué pour le 3 janvier 2022 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 janvier 2022 pour faute lourde, caractérisée par une intrusion fautive sur la messagerie professionnelle d'une collègue, ainsi que pour son inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement. Le 3 juin 2022, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    DU LITIGE Monsieur [S] [M] a été engagé par l' [2] (ANRS), pour une durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011, en qualité de responsable comptable et financier, avec le statut de cadre La relation de travail est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Monsieur [M] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 24 février 2020. Le 30 juin 2020, il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son c
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    onvention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Monsieur [M] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 24 février 2020. Le 30 juin 2020, il a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de primes, demandes dont il a été débouté de par jugement du 22 décembre 2021. Entre-temps, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 juin 2021. Par lettre du 16 décembre 2021, M
    janvier 2022 pour faute lourde, caractérisée par une intrusion fautive sur la messagerie professionnelle d'une collègue, ainsi que pour son inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement. Le 3 juin 2022, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [M] de ses demandes, a débouté l'ANRS de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [M] aux dépens. Mon

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ement du 22 décembre 2021. Entre-temps, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 30 juin 2021. Par lettre du 16 décembre 2021, Monsieur [M] était convoqué pour le 3 janvier 2022 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 janvier 2022 pour faute lourde, caractérisée par une intrusion fautive sur la messagerie professionnelle d'une collègue, ainsi que pour son inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement. Le 3 juin 2022,
    inapte à son poste par le médecin du travail le 30 juin 2021. Par lettre du 16 décembre 2021, Monsieur [M] était convoqué pour le 3 janvier 2022 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 janvier 2022 pour faute lourde, caractérisée par une intrusion fautive sur la messagerie professionnelle d'une collègue, ainsi que pour son inaptitude à son poste sans possibilité de reclassement. Le 3 juin 2022, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ailleurs, le licenciements pour motif disciplinaire et le licenciement pour inaptitude relevant de causes et de régimes juridiques totalement distincts, le licenciement notifié à la fois pour ces deux motifs est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement de Monsieur [M] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas jus
    nt distincts, le licenciement notifié à la fois pour ces deux motifs est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement de Monsieur [M] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [M] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 4 547,34 euros, ainsi que l'indemnité de congés
  • Faute grave
    Voir le contexte
    ieuse. Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement de Monsieur [M] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [M] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 4 547,34 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 454,74 euros. Monsieur [M] est fondé à percevoir, en application des disposition
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    irement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement de Monsieur [M] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [M] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 4 547,34 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 454,74 euros. Monsieur [M] est fondé à percevoir, en application des dispositions de l'article 9
    t par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne l'[2] (ANRS) à payer à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 547,34 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés afférente : 454,74 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 936,49 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 16 832,44 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 683,24 euro
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 454,74 euros. Monsieur [M] est fondé à percevoir, en application des dispositions de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective applicable, une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire, calculé sur la base du salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois, soit 16 832,44 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 1 683,24 euros. L'article 10 de de l'annexe 6 de la convention collective applicable prévoit que le cadre comptan
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    Aux termes de l'article L.1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l 'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l 'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serai
    tobre 1959, et expose et établit ne pouvoir liquider au taux plein sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qu'à compter du 1er octobre 2022. Le montant total du salaire correspondant à la période séparant la date d'effet de la rupture du contrat de travail et le 1er octobre 2022 s'élève à 18 936,49 euros. L'indemnité conventionnelle calculée conformément à l'article précité s'élèverait à 43 551,57 euros. L'indemnité conventionnelle ne peut donc dépasser 18 936,49 euros. Son montant, plus élevé que celui de l'indemnité légale, calculé confor
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [M] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 4 547,34 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 454,74 euros. Monsieur [M] est fondé à percevoir, en application des dispositions de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective applicable, une indemnité compensatrice de préavis égal
  • Congés payés
    Voir le contexte
    32-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [M] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 4 547,34 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 454,74 euros. Monsieur [M] est fondé à percevoir, en application des dispositions de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective applicable, une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire, calculé sur la base du salaire mensuel brut moyen des troi
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    ute lourde était justifié par les faits qu'il a commis avec intention de nuire et pour lesquels il a été condamné pénalement de façon définitive ; - ces faits ne sont pas prescrits, compte tenu des poursuites pénales ; - de plus, son inaptitude est établie ; - à titre subsidiaire les sommes réclamées sont erronées en leurs montants. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * *
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l 'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l 'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi. Ces dispositions d'ordre public font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitu
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    cevoir le salaire correspondant, soit la somme de 4 547,34 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 454,74 euros. Monsieur [M] est fondé à percevoir, en application des dispositions de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective applicable, une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire, calculé sur la base du salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois, soit 16 832,44 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 1 683,24 euros. L'article 10 de de l'annexe 6 de la convention
    s égale à quatre mois de salaire, calculé sur la base du salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois, soit 16 832,44 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 1 683,24 euros. L'article 10 de de l'annexe 6 de la convention collective applicable prévoit que le cadre comptant plus de deux ans d'ancienneté doit percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre et un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité ne pouvant dépasser au total 12 mois de
  • Procédure prud'homale
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    R D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07436 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQYK Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F22/04417 APPELANT Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Didier MEDECIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246 INTIMEE ASSOCIATION NATIONALE DE [1] - ANRS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Aurélien WULVER

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F22/04417 · 24 juillet 2023
Identifiant source
6ac0f39ac27382d099f75e01

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