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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 mars 2023, 21/01584

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTélétravailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
23/03/2023
Numéro d'affaire
21/01584

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2023 N° RG 21/01584 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ6L AFFAIRE : [C] [L] ép…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 MARS 2023 N° RG 21/01584 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ6L AFFAIRE : [C] [L] épouse [N] C/ S.A.S.

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : Encadrement N° RG : F18/01495 LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [L] épouse [N] née le 15 Novembre 1966 à LIVRY GARGAN (93190) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric BENOIST, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001 APPELANTE **************** S.A.S.

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC N° SIRET : 672 012 580 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Madame Régine CAPRA, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2006, Madame [C] [N] a été embauchée à compter du 18 décembre 2006 par la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public (GSK SGP) en qualité de directeur enseigne Europe.

Selon avenant conclu le 4 février 2016, elle est devenue directeur category management & shopper marketing puis un avenant du 6 juillet 2017 a prévu de la soumettre à un forfait annuel en jours de 204 jours et a porté sa rémunération brute mensuelle fixe à 7564,32 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Par courrier du 28 décembre 2017, la société GSK a convoqué la salariée à un entretien préalable à licenciement auquel elle ne s'est pas présentée le 12 janvier 2018, puis, par courrier du 12 janvier 2018, elle a été convoquée à un second entretien préalable fixé au 23 janvier suivant, auquel elle ne s'est pas non plus présentée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour nécessité de remplacement définitif du fait de ses absences perturbant son fonctionnement et nécessitant son remplacement définitif.

Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverse sommes.

Par jugement du 23 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : Fixé le salaire de Madame [N] à 12 672 euros brut ; Dit et jugé que le licenciement de Madame [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Dit et jugé que la SAS Glaxosmithkline (GSK) avait manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame [N] ; Condamné la SAS Glaxosmithkline (GSK) à verser à Madame [N] les sommes suivante: - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par la société GSK à son obligation de sécurité ; - 25 000 euros au titre de la nullité du forfait jour ; - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement ; Débouté Madame [N] du surplus de ses demandes ; Débouté la SAS Glaxosmithkline (GSK)de sa demande reconventionnelle ; Condamné la SAS Glaxosmithkline (GSK) aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 27 mai 2021, Madame [N] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la salariée demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la SAS Glaxosmithkline (GSK) a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame [N] ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Glaxosmithkline (GSK) à la somme de 25 000 euros au titre de la nullité du forfait jour ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Glaxosmithkline (GSK) à la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - infirmer le jugement s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité fixés par la juridiction prud'homale à la somme de 25 000 euros ; - infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, - prononcer la nullité de son licenciement ; en conséquence, - condamner la société GSK à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; subsidiairement, - condamner la société GSK à lui payer la somme de 128 074,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tous les cas, - indemnité compensatrice de préavis 34 929,48 euros ; - congés payés afférents 3 429,94 euros ; - dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat 100 000 euros ; - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 126 314,95 euros ; - congés payés afférents 12 631,50 euros ; - rappel de salaire au titre des repos compensateurs 45 238,52 euros ; - congés payés afférents 4523,85 euros ; - indemnité au titre de la dissimulation d'emploi salarié 69 858,96 euros ; - dire que l'ensemble des sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre ; y ajoutant, - condamne la société GSK à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers d'instance de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société GSK SGP demande à la cour de : " Il est demandé à la cour d'appel de Versailles de faire droit à l'appel incident de la concluante " : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé le salaire de Madame [N] à 12 672 euros bruts ; - dit et jugé que la société GSK a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame [N] ; - condamné la société GSK au versement des sommes suivantes : 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par la société GSK à son obligation de sécurité ; 25 000 euros au titre de la nullité du forfait jour ; 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société GSK de sa demande reconventionnelle et la condamnée aux entiers dépens. confirmer les autres dispositions du jugement rendu par le conseil de prudhommes de Nanterre du 23 avril 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'appelante du surplus de ses demandes ; en conséquence, statuant à nouveau à titre principal : - juger que le licenciement de Madame [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - juger que la société GSK SGP n'a commis aucun manquement à l'égard de Madame [N], dont le contrat de travail a été exécuté de bonne foi ; - juger que la convention de forfait jour applicable à Madame [N] est parfaitement valable ; - juger qu'aucune heure supplémentaire n'est due à Madame [N] ; - juger que la société GSK SGP n'a eu aucune intention de dissimuler l'emploi salarié de Madame [N] ; - juger l'absence de tout préjudice subi par Madame [N] qui nécessiterait réparation ; en conséquence, - débouter Madame [N] de l'intégralité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance ; à titre subsidiaire uniquement : si par extraordinaire la cour venait à considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que les demandes de Madame [N] sont manifestement excessives ; - juger que le salaire mensuel de référence de Madame [N] s'élève à 8985,3 euros bruts mensuels, en conséquence, - limiter le cas échéant la somme attribuée à titre d'indemnité compensatrice de préavis à 26955,9 euros bruts et celle à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à 2695,59 euros bruts ; - limiter le cas échéant le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [N] au titre de la rupture de son contrat à 3 mois de salaire, soit 26 955,90 euros bruts ; - juger que les sommes allouées ne porteront pas intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le Bureau de conciliation ; en tout état de cause : - débouter Madame [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - condamner Madame [N] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [N] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives au forfait en jours et aux heures supplémentaires La salariée, qui soutient que la convention de forfait en jours à laquelle elle était soumise, est privée d'effet faute d'entretien de suivi de sa charge de travail, sollicite la confirmation du jugement entrepris quant à l'octroi de dommages et intérêts au titre de la nullité du forfait.

L'employeur excipe de la validité de la convention écrite de forfait en jours en ce qu'elle a été conclue en application d'un accord d'entreprise du 21 juin 2017 conforme aux dispositions légales notamment quant au suivi de la charge de travail du salarié.