Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Télétravail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00153
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Résumé
06/05/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/00153 N° Portalis DBVI-V-B7I-P6A4 CGG/ACP Décision déférée du 14 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…
Texte de la décision
06/05/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/00153 N° Portalis DBVI-V-B7I-P6A4 CGG/ACP Décision déférée du 14 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES (22/00043) Y.
ES-SAMAKI INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Fanny CULIE Me Nathalie CLAIR *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [P] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocate au barreau D'ALBI INTIMÉE SOCIÉTÉ [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocate au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.
GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.
GILLOIS-GHERA, président I.
DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.
BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.
PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.
GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.
PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [M] a été embauchée le 12 avril 1999, par la société [2], appartenant au groupe Pierre Fabre, en qualité de responsable de l'administration des ventes, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 mars 1999, régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
A compter du 1er juin 2005, Mme [M] a été mutée au sein de la Sas [1], employant plus de 11 salariés, en qualité de responsable administration commerciale, avec reprise d'ancienneté au 20 avril 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 mai 2005, régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait les fonctions de responsable de la relation client et des fonctions support au sein de la DESC (direction de l'excellence de service client) pour la branche d'activité « médicament-consumer health care ».
Après avoir été convoquée par courrier du 14 octobre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre 2021, elle a été licenciée par courrier du 4 novembre 2021 pour faute grave.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres par requête le 3 juin 2022 aux fins de contester son licenciement et sa convention de forfait en jours ainsi que pour solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 14 décembre 2023, a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave, - dit et jugé que la convention de forfait jour est opposable à Mme [M], - débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [M] aux entiers dépens, - condamné Mme [M] à payer à la Sas [1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Sas [1] du surplus de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [P] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.