Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 12 juin 2025, 23/00646
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00646
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 23/00646 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YW Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint denis…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/00646 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YW Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint denis de la Réunion en date du 24 Avril 2023, rg n° 22/00022 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JUIN 2025 APPELANT : Monsieur [P] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S.
OPTIMARK OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 4 Mars 2024 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 devant la cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 mai 2025.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 mai puis prorogé à cette date au 12 Juin 2025 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [X] a été embauché le 1er avril 2019, par contrat à durée indéterminée (CDI) avec une reprise d'ancienneté à compter du 22 décembre 2018 par la SASU Optimark Océan Indien (Optimark OI) en tant que démonstrateur-vendeur.
Il bénéficiait d'un salaire fixe et d'une rémunération variable au titre d'une prime mensuelle d'objectifs.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 24 août 2020 au 14 décembre 2020 en raison d'une intervention chirurgicale.
Lors de sa reprise, il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 14 décembre 2020 au 14 mars 2021, prolongé jusqu'au 15 juin 2021.
M. [X] a souhaité faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident du travail, ce qui a été rejeté par la Caisse le 21 novembre 2021.
Le 7 janvier 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [X] à tout emploi sans possibilité de reclassement.
Il a été convoqué le 25 janvier 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement puis licencié pour inaptitude le 2 février 2022.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 27 janvier 2022 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir la société Optimark OI condamnée à lui verser diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes a : débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle ; condamné les éventuels dépens à la charge des parties.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l' a débouté de ses demandes et de le confirmer sur le débouté des demandes reconventionnelles la société Optimark OI.
Statuant à nouveau, il demande : À titre principal : d'ordonner la communication du règlement intérieur et des procès-verbaux verbaux du CSE faisant état de la situation de harcèlement moral dénoncée par M. [X]; de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Optimark OI; de condamner la société Optimark OI à lui verser la somme de : 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de harcèlement moral ; 5.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination ; 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à obligation de sécurité de résultat de prévention du harcèlement moral ; 22.736,52 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; 7.578,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 757,88 euros de congés payés afférents ; 1.305,04 euros d'indemnité légale de licenciement ; À titre subsidiaire, si la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société Optimark OI, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est demandé de condamner l'employeur à lui verser : 15.157,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; 7.578,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 440,40 euros de congés payés afférents ; 1.305,04 euros d'indemnité légale de licenciement ; À titre infiniment subsidiaire : juger que son licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle et est sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Optimark OI à lui verser la somme de : 15.157,68 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; 7.578,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 757,88 euros de congés payés sur préavis ; 4.383,95 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; En tout état de cause : fixer son salaire de référence à 3.789,42 euros brut mensuel ; condamner la société Optimark OI à lui verser la somme de : 17.940,24 euros de rappel de primes sur objectifs et 1.794,02 euros de congés payés afférents ; 56.744 euros de rappel de primes vendeurs et 5.674 euros de congés payés afférents; 22.736,52 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de loyauté ; 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; ordonner à la société Optimark OI de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ; débouter la société Optimark OI de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées le 18 octobre 2023, la société Optimark OI requiert de la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré M. [P] [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; débouté M. [P] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; infirmer le jugement sur le reste ; juger l'action de M. [X] abusive ; le condamner au paiement : * d'une amende administrative d'un montant de 10 euros ; * de la somme de 1 000 euros au bénéfice de la société, en réparation du préjudice d'image et du préjudice moral ; * de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi que la même somme au titre de procédure en appel.