Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02064
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Résumé
N° RG 25/02064 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7OT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…
Texte de la décision
N° RG 25/02064 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7OT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 20 Mai 2025 APPELANTE : Madame [S] [W] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : S.C.P. [1], prise en la personne de Me [V] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de l'association [2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Chloé BOUTRY, avocat au barreau de ROUEN Association [3] - AGS [Adresse 3] [Localité 3] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ARRET : REPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] (la salariée) a été engagée par l'association [2] ( l'association ou l'employeur) en qualité d'aide à domicile, technicienne d'intervention sociale et familiale par contrat de travail à durée déterminée du 22 janvier au 31 août 2018.
A compter du 1er septembre 2018, les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche d'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Le 29 novembre 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.
Le 26 mai 2020, la salariée a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2025.
Le 3 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 6%.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 4 mars 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste.
Le 12 avril 2022, l'association a informé la salariée de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de procéder à son reclassement.
Par lettre du 19 avril 2022, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mai suivant puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 6 mai 2022 motivé comme suit: ' Vous avez bénéficié d'un arrêt de travail pour accident du travail du 02/12/2019 au 28/02/2022.
En date du 31/01/2021 vous avez été vu en visite de pré reprise par le médecin du travail à la demande du médecin conseil de la CPAM.
Le médecin du travail a indiqué dans son courrier: 'son état de santé ne lui permet pas de reprendre son poste habituel de TISF ni aucune activité professionnel à ce jour.
Une étude de poste et des conditions de travail doit être réalisée pour prononcer l'inaptitude'.
Vous avez été revu par le médecin du travail en date du 04/03/2022 dans le cadre d'une visite de reprise.
Les conclusions du médecin du travail sont les suivantes: 'La salariée est inapte au poste, l'étude de poste et des conditions de travail confirme l'inaptitude au poste.
Ses capacités résiduelles lui permettraient d'occuper un poste de type administratif à temps partiel sans port de charge.