Code du travail

Article L. 241-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-3

87 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064

Cour d'appel

9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10° Les titulaires de la carte ' mobilité inclusion ' portant la mention ' invalidité ' définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+16
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 100 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu'est exclue de l'assiette des cotisations sociales, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code, parmi lesquelles figurent les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus en application de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.848

Cour de cassation

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. 6. Selon le dernier, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. 7. Il en résulte que l'indemnité de licenciement versée en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, nonobstant son caractère indemnitaire, peut être soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu au-delà d'une certaine fraction. 8.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.703

Cour de cassation

311 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 et qu'elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués et que par dérogation, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.425

Cour de cassation

allouées par le juge. a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires. b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'au a), est limité à 75 jours calendaires.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.074

Cour de cassation

, précompter le montant de la part salariale de cotisations et contributions sociales dues sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 150 000 euros allouée à M. J..., qui ne pouvait dès lors percevoir que la valeur de l'indemnité une fois ces sommes déduites, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-11.487

Cour de cassation

S'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.583

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.334

Cour de cassation

; qu'or, selon l'article L242-4-l du Code de la Sécurité sociale (Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006): « N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixe par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré...» ; que l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422

Cour de cassation

au moins égal au plafond de la Sécurité Sociale applicable pour l'année concernée », quand ce plafond est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année de référence, la Cour d'appel a en tout état de cause violé le principe susvisé, ensemble les articles L112-2 du Code monétaire et financier, L 241-3 et D 242-17 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QUE croyant pouvoir s'appuyer, pour condamner la société à verser à chacun des salariés un rappel de salaire « au moins égal au plafond de la Sécurité Sociale applicable pour l'année concernée », sur la circonstance que tel aurait « de fait, ce qu'a considéré la SA COMVERSE France puisqu'en novembre 2007, elle a procédé à une régularisation de salaire afin que les…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-24.070

Cour de cassation

[H] tendant à voir condamner la société Compass Group France à verser les cotisations sociales qu'elle n'avait pas versées en 2003 et 2009 au motif inopérant qu'elle rejetait la demande de condamnation au paiement de rappel de salaires fondée sur l'article L. 1226-11 du code du travail qui portait sur la période postérieure à l'avis d'inaptitude daté de juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les condamnations de la société Compass Group France à payer à M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-25.745

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions

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