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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.848

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2025
Numéro d'affaire
24-19.848
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01162

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1162 F-D Pourvoi n° V 24-19.848 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 La société Hotpixel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-19.848 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Hotpixel, de Me Posez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juillet 2024), M. [Y] a exécuté une prestation de travail pour la société Hotpixel de septembre 2013 à octobre 2019. 2.

M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et d'indemnités de rupture de ce contrat.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié la somme de 3 296,86 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'à supposer que M. [Y] puisse être considéré comme salarié de la société Hotpixel, en condamnant cette dernière à lui verser la somme de 3 296,86 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, alors qu'il ne pouvait prétendre qu'à une indemnité légale de licenciement exprimée en mois de salaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, et l'article L. 242-1, 7°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 : 5.

Selon les premiers de ces textes, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.