Code du travail

Article L. 241-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-3

87 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793

Cour de cassation

Des faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 11-27.797

Cour de cassation

; que le préjudice invoqué étant soit réparé, soit non imputable à l'employeur, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée à cet égard ; 1) ALORS QUE pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L.212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L.241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; que cet abattement ne peut cependant être pratiqué, en application de l'article R.242-7 du code de la sécurité sociale, que dans les…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314

Cour de cassation

CRAV et ARRCO, d'avoir dit que Monsieur X... avait été rempli de ses droits en matière de régularisation des cotisations aux caisses de retraite CRAV, ARRCO et AGIRC, et de l'avoir condamné à rembourser à la société LES PEINTURES RÉUNIES la somme de 2.258 euros au titre de la part salariale des cotisations de régularisation ; AUX MOTIFS QUE «l'article L241-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ‘la couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L 131-1 dans les conditions fixées par l'article L 135-2, par les contributions prévues aux articles L137-10 et L 137-12 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 1991, 89-14.573

Cour de cassation

L'inobservation de formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale n'entraîne la déchéance du bénéfice de l'abattement d'assiette prévue en cas d'emploi de salariés à temps partiel qu'au cas où l'employeur ne justifie pas que les conditions d'application de cet abattement se trouvent remplies. Et l'absence de contrat de travail écrit, si elle fait présumer une embauche à temps complet, ne fait pas obstacle à ce que soit apportée la preuve d'un contrat à temps partiel.

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