Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 octobre 2025, 22/01597
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/10/2025
- Numéro d'affaire
- 22/01597
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Résumé
07 OCTOBRE 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3RO [I] [C] / S.A.S. [Localité 6] DISTRIBUTION jugement au fond, origine co…
Texte de la décision
07 OCTOBRE 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3RO [I] [C] / S.A.S. [Localité 6] DISTRIBUTION jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 19 juillet 2022, enregistrée sous le n° f 21/00022 Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme [I] BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [I] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS APPELANTE ET : S.A.S. [Localité 6] DISTRIBUTION [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 16 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La SAS [Localité 6] DISTRIBUTION (RCS MONTLUCON 341 114 551) exploite l'enseigne 'Intermarché' à [Localité 6] (03).
Madame [I] [C], née le 29 avril 1974, a été embauchée à compter du 1er mai 2016 (reprise d'ancienneté au 16 février 2015) par la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'employée commerciale (catégorie employée, niveau 2A, convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire).
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [I] [C] occupait toujours un poste d'employée commerciale (catégorie employée, niveau 2B), à temps partiel (108,25 heures par mois).
Madame [I] [C] a été placée en arrêt de travail, de façon continue, à compter du 6 décembre 2018.
Le dernier arrêt de prolongation portait sur la période du 28 octobre 2019 au 1er mars 2020.
Par courrier recommandé daté du 30 janvier 2019, Madame [I] [C] indiquait à son employeur que son arrêt de travail depuis le 6 décembre 2018 était en lien avec les propos tenus à son égard par le directeur de l'entreprise le 4 décembre 2018, et avisait celui-ci qu'elle avait décidé de demander la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Au cours de sa période d'arrêt de travail, Madame [I] [C] sollicitait une visite médicale auprès du médecin du travail et obtenait un rendez-vous le 20 novembre 2019, ce dont elle informait l'employeur par courrier daté du 12 novembre 2019.
Madame [I] [C] était vue, le 20 novembre 2019, par le médecin du travail qui déclarait alors Madame [I] [C] inapte à son poste de travail en mentionnant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Le 27 février 2020, Madame [I] [C] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de MOULINS en sollicitant la condamnation de la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION à reprendre le paiement des salaires à compter du 21 décembre 2019 et lui remettre les bulletins de salaire correspondant.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 16 juin 2020, la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 6] s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes présentées par Madame [I] [C] et a débouté celle-ci de l'ensemble de ses prétentions.
Le 18 juin 2020, Madame [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt rendu contradictoirement en date du 2 février 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a confirmé l'ordonnance déférée et a débouté Madame [I] [C] de toutes ses demandes en référé.
Il n'est pas justifié d'un pourvoi en cassation.
Par courrier recommandé daté du 3 avril 2020, la SAS [Localité 6] DISTRIBUTION a licencié Madame [I] [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement en visant l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 20 novembre 2019.
Le 18 mars 2021, Madame [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de qualifier la visite de médicale en date du 20 novembre 2019 de visite de pré-reprise, de constater que le licenciement pour inaptitude intervenu sur le fondement de cette visite médicale est nul à défaut de constatation définitive de l'inaptitude aux termes d'une visite médicale de reprise, outre obtenir l'indemnisation afférente, de constater l'existence d'une clause d'exclusivité illicite et d'obtenir des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi en raison de cette clause.