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Cour d'appel de Paris · 24 septembre 2026

Pôle 6 - Chambre 8ArrêtRG n° 25/01455

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité.

La cour fixe la part travail de M. [S] [M] afférente à l'année 2016 à 766,80 euros.

Montants retenus

  1. Somme allouée167 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Démission
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Arrêt rendu
Sources
  • La société [3][Adresse 4] doit verser à M. [S] [M] : - 167 euros au titre de la part travail afférente aux années 2013 à 2015, - la part travail relative à l'année 2016 telle que précédemment fixée, - 6 284 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 628 euros au titre des congés payés afférents, - 7 069 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La cour confirme le jugement précédent en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - rejeté la demande pour non-exécution du préavis, L'INFIRME pour le surplus.
  • Les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
  • La cour ordonne l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail.
  • La cour rejette les autres demandes des parties.
  • La cour ordonne le remboursement par la société [Adresse 3] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [S] [M] dans la limite de six mois d'indemnités.
  1. DIT que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
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  2. DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité
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  3. FIXE la part travail de M. [S] [M] afférente à l'année 2016 à 766,80 euros
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  4. CONDAMNE la société [3][Adresse 4] à payer à M. [S] [M] : - 167 euros au titre de la part travail afférente aux années 2013 à 2015, - la part travail relative à l'année 2016 telle que précédemment fixée, - 6 284 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 628 euros au titre des congés payés afférents, - 7 069 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
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  5. CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - rejeté la demande pour non-exécution du préavis, L'INFIRME pour le surplus
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  6. DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires et sur les autres sommes à compter du présent arrêt
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  7. ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail
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  8. REJETTE les autres demandes des parties
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  9. ORDONNE le remboursement par la société [Adresse 3] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [S] [M] dans la limite de six mois d'indemnités
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  10. Montants
    CONDAMNE la société [3][Adresse 4] à payer à M. [S] [M] : - 167 euros au titre de la part travail afférente aux années 2013 à 2015,
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  11. Autres dispositions
    DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité,
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  12. Autres dispositions
    DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires et sur les autres sommes à compter du présent arrêt,
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  13. Autres dispositions
    ORDONNE le remboursement par la société [Adresse 3] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [S] [M] dans la limite de six mois d'indemnités,
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  14. Autres dispositions
    REJETTE les autres demandes des parties,
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  15. Autres dispositions
    CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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  16. Dates
    Il a démissionné le 5 novembre 2016, aux termes d'une lettre remise en main propre à l'employeur.
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  17. Dates
    Jugement du 26 septembre 2019 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/01180
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  18. Dates
    Par déclaration du 25 octobre 2019, M. [M] a interjeté appel.
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  19. Dates
    Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, M. [M] demande à la cour de bien vouloir :
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  20. Dates
    Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société [3][Adresse 4] demande à la cour de bien vouloir :
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01455 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3NY

Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 09 octobre 2024 - (sur pourvoi n° U 23-11.678) ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 30 Novembre 2022 (pôle 6 chambre 3) - n° RG 19/10873

Jugement du 26 septembre 2019 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/01180

APPELANT

Monsieur [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0671

INTIMEE

S.C.O.P. [1][Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C608

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier lors des débats : Madame RENARD

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame MICHEL, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [M] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de chef comptable, catégorie cadre, groupe 4, par la société coopérative ouvrière de production (SCOP) [Adresse 3] (ci-après la société ou l'employeur), ayant pour activité les arts du spectacle vivant, comprenant la production et la diffusion de spectacles, selon un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 25 juin 2012, régi par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC IDCC 1285).

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre juin 2013 et octobre 2016.

Le 14 octobre 2014, il a été élu délégué du personnel pour une durée d'un an et ne s'est pas porté candidat à l'issue.

Par courrier du 27 octobre 2016, il a informé la direction qu'il avait trouvé un nouvel emploi et a sollicité la réduction de son préavis de trois mois à un mois, ce qui a été accepté par M. [Q], administrateur de la société.

Il a démissionné le 5 novembre 2016, aux termes d'une lettre remise en main propre à l'employeur.

Le 6 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, l'allocation de sommes portant sur l'intéressement ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 26 septembre 2019, la juridiction prud'homale a :

- débouté le salarié de toutes ses demandes,

- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,

- condamné le salarié aux dépens et à verser la somme de 500 euros à l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 octobre 2019, M. [M] a interjeté appel.

Par arrêt rendu le 30 novembre 2022, la cour d'appel (pôle 6 chambre 3) a :

- déclaré irrecevable la demande de la société [3][Localité 2] visant à limiter l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [M],

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

- condamné la société [2] à lui verser la somme de 1 529 euros pour la part travail pour les exercices 2013 et 2015, à établir la part travail de M. [M] au titre de l'année 2016 et à lui verser la somme retenue au titre de la part travail découlant de l'affectation du résultat net de gestion de l'année 2016,

- requalifié la démission de M. [M] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée aux torts exclusifs de la société [3][Adresse 4],

- condamné la société [2] à verser à M. [M] les sommes suivantes :

* 8 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,

* 7 069 euros à titre d'indemnité légale/conventionnelle de licenciement,

* 6 428 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 628,40 euros pour les congés payés afférents,

- condamné la société [2] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

La société [2] s'est pourvue en cassation.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 octobre 2024, a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société coopérative ouvrière de production [3][Adresse 4] visant à limiter l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [M], l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

- condamné M. [M] aux dépens ;

- rejeté les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a ainsi répondu au second moyen développé par la société :

« Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 1 529 euros au titre de la part travail, l'arrêt retient que les excédents nets de gestion se ventilaient à hauteur de 6 930,72 euros pour l'année 2013 et de 5 674,08 euros pour l'année 2015. Il ajoute que, compte tenu des dispositions statutaires, 40 % des excédents auraient dû être distribués aux salariés.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que la part de la rémunération annuelle du salarié dans la masse salariale représentait 3,03 % pour l'année 2013 et 3,63 % pour l'année 2014 et que sa part travail devait être calculée en appliquant ces taux aux sommes représentant 40 % des excédents nets de gestion, ni précisé les bases de son calcul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

Elle a répondu de la façon suivante au troisième moyen de l'employeur :

« Vu l'article L. 1231-1 du code du travail :

9. Il résulte de ce texte que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsque les griefs établis à la charge de l'employeur constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

10. Pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si la volonté du salarié de quitter la [4] était claire, cette démission a été décidée de manière contrainte en raison d'un désaccord de fond entre l'employeur et son chef comptable sur l'application de la loi et des statuts relatifs aux particularités des SCOP et en déduit qu'il convient de requalifier la démission en prise d'acte et de juger que la prise d'acte est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits imputés à l'employeur qu'elle considérait comme établis, constituaient un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

Par déclaration de saisine après cassation du 30 janvier 2025, M. [M] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, M. [M] demande à la cour de bien vouloir :

in limine litis,

- constater que sa déclaration d'appel comporte les chefs du jugement critiqués,

par voie de conséquence,

- rejeter la demande de la SCOP visant à limiter l'effet dévolutif de l'appel,

sur le fond,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la SCOP [3][Adresse 4] de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué,

statuant à nouveau,

- constater l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamner la société à lui payer 1 529 euros au titre de la part travail découlant d'affectation des résultats nets de gestion des années 2013 à 2015,

- établir sa part travail au titre de l'année 2016 et condamner la société à lui payer la somme retenue au titre de la part travail découlant de l' affectation du résultat net de gestion de l'année 2016,

- dire et juger que sa démission est équivoque et en conséquence,

- requalifier la démission équivoque en une prise d'acte,

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur et en conséquence :

- constater que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence :

- condamner la société à lui payer 7 069 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6 284 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 628 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamner la société à lui payer 15 713,80 euros à titre de dommages et intérêts résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

- condamner la société à lui payer 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- débouter la société de ses demandes,

- condamner la société à lui payer 4 500 euros au titre du l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- assortir les condamnations au taux d'intérêt légal à compter de la remise du solde de tout compte en date du 30 novembre 2016.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société [3][Adresse 4] demande à la cour de bien vouloir :

- la déclarer recevable en son appel incident,

- constater que M. [M] a réclamé « l'intéressement » sur les bénéfices en juin 2014 et que ni l'inspection du travail, ni l'expert-comptable, ni le commissaire aux comptes n'ont relevé un quelconque manquement de sa part,

- constater que M. [M] n'était pas en conflit avec la direction lorsqu'il a démissionné officiellement le 5 novembre 2016,

- constater, à titre principal, que M. [M] a démissionné car il avait trouvé un nouvel emploi,

- constater, à titre subsidiaire, que les reproches formulés par M. [M] ne l'ont pas empêché de poursuivre son contrat pendant près de 2,5 ans,

- constater en tout état de cause qu'au jour de sa démission, la participation pour les exercices 2013 à 2015 s'élevait à la somme de 167 euros et que le commissaire aux comptes a validé les reports et l'absence de participation et qu'ainsi les faits reprochés au [Adresse 5] sont anciens et ne constituent pas un manquement suffisamment grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail,

en conséquence,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que la démission de M. [M] est claire et non équivoque,

- débouté M. [M] de sa demande de requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture,

- débouté M. [M] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens et à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué par M. [M],

et statuant à nouveau,

- constater que M. [M] n'a effectué qu'un mois de son préavis de trois mois,

- condamner M. [M] à lui payer 6 284 euros au titre du préavis non effectué,

y ajoutant,

- condamner M. [M] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] au paiement d'une amende civile,

- condamner M. [M] aux dépens.

L'audience s'est tenue le 19 juin 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la portée de la cassation

Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d'appel de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l'article 638 du code de procédure civile.

Au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2024, il sera statué uniquement sur les chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2022 ayant été cassés.

Ainsi, la prétention de la société [5] [Adresse 6] visant à limiter l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [M] ne sera pas examinée.

Sur la demande de rappel de salaire

Le salarié explique que tout au long de sa carrière professionnelle au sein de la société, il a été confronté à une polémique en lien avec le non-respect depuis dix ans des statuts de celle-ci en matière de répartition des résultats, qu'en sa qualité de délégué du personnel, il a saisi, le 10 décembre 2014, l'inspection du travail à ce sujet, que l'affectation du capital de la société n'a jamais été réalisée conformément aux dispositions statutaires de la société, que si celle-ci a bien pris en compte ses bénéfices nets pour calculer la part travail au titre des années 2014 à 2016, en revanche, pour l'année 2013, elle a, en violation de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978, amputé les bénéfices nets de la somme correspondant au « report à nouveau », qui, en comptabilité, correspond aux bénéfices distribuables que les associés d'une société décident de ne pas distribuer.

Il soutient en effet :

- que l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 posant un principe de répartition obligatoire des excédents nets de gestion, le report à nouveau ne peut entraîner une amputation des excédents nets de gestion et ainsi créer une diminution de la part travail, précisant que seul le report à nouveau négatif est possible dans une SCOP, en application de l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ;

- qu'ainsi au titre de l'année 2013, ce n'est pas 2 772 euros mais 6 930,72 euros qui auraient dû être répartis, ce qui explique la différence entre le montant total de 2013 à 2016 concédé par la société à hauteur de 847 euros et sa demande à hauteur de 1 529 euros ;

- que les statuts ne prévoient pas la possibilité de « mettre en réserve » les exercices bénéficiaires pour prévenir d'éventuels résultats déficitaires, étant précisé que seule l'année 2014 a été déficitaire.

Concernant le montant relatif à l'année 2016, dont l'employeur prétend qu'il ne serait pas dû en raison de son départ, il expose que le fait qu'il ait été contraint à démissionner en novembre 2016 ne lui interdit pas de prétendre au paiement du montant dû au titre de la répartition, relevant de surcroît qu'il a émis des réserves à ce titre dans son solde de tout compte, réitérées dans son courrier du 23 décembre 2016.

Il ajoute qu'au terme de ses calculs, sur une période de quatre ans, la société concède être redevable d'un montant de 167 euros pour les années 2013 et 2015, et de 680 euros pour l'année 2016, que cependant, il est impossible de contrôler la pertinence de ce calcul en l'absence de plus amples explications sur ses modalités.

Il estime qu'il est ainsi bien fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 529 euros au titre de la part travail pour les années 2013 à 2015, ainsi que le règlement de la part travail due pour 2016 établie par la cour.

L'employeur répond qu'aucun manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail n'est établi, dans la mesure où :

- aucune somme n'est due au salarié au titre de l'intéressement ou qu'à tout le moins, il ne peut prétendre qu'à des sommes modiques,

- les faits qui lui sont reprochés n'ont été confirmés ni par les experts, ni par l'inspection du travail.

Il explique :

- que la [4] est susceptible de réaliser un excédent net de gestion et non un « bénéfice », terme réservé aux sociétés commerciales ;

- que compte tenu des déficits de la société, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes ont toujours approuvé la mise en réserve des quelques exercices bénéficiaires, afin de couvrir les résultats déficitaires inhérents à l'activité artistique, qu'ainsi les excédents nets de gestion de 2013 à 2016 ont été mis en réserve, celui de 2014 ayant été négatif ;

- la distribution des résultats aux salariés étant proportionnelle aux rémunérations versées, il convient de prendre en compte la rémunération annuelle de M. [M] et de la mettre en rapport avec le total de la masse salariale annuelle de la façon suivante, les absences pour maladie n'étant pas prises en compte :

* pour 2013, la rémunération brute, soit 32 214 euros, a représenté 3,03 % de la masse salariale annuelle, de sorte qu'il aurait perçu 84 euros (2 772 x 3,03 %),

* pour 2015, la rémunération brute, soit 37 471 euros, a représenté 3,63 % de la masse salariale annuelle, de sorte qu'il aurait perçu 83 euros (2 278 x 3,63 %),

* pour 2016, la rémunération brute, soit 38 049 euros, a représenté 3,83 % de la masse salariale annuelle, de sorte qu'il aurait perçu 680 euros (17 743 x 3,83 %), ce que M. [M] ignorait en novembre 2016 puisque l'exercice a été clôturé courant 2017, donc après son départ.

Ainsi, il estime que le salarié ne pourrait prétendre qu'à la somme totale de 167 euros pour les années 2013 à 2015, et non de 1 529 euros.

Sur ce,

Aux termes de l'article 32, alinéa 1 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 dans ses versions successivement modifiées par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, applicable du 24 mars 2012 au 2 août 2014, et par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, applicable à compter du 2 août 2014:

« Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce n'entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3 de l'article 33 et ne peuvent faire l'objet d'aucune distribution aux salariés ou d'aucun versement d'intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement. »

L'article 33, dans ses versions successives issues des mêmes textes, précise :

« Les excédents nets de gestion sont répartis en tenant compte des règles suivantes :

1° Une fraction de 15 p. 100 est affectée à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque le montant de ladite réserve s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital.

2° Une fraction est affectée à une réserve statutaire dite " fonds de développement ".

3° Une fraction, qui ne peut être inférieure à 25 p. 100, est attribuée à l'ensemble des salariés, associés ou non, comptant dans l'entreprise, à la clôture de l'exercice, soit trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d'ancienneté. La répartition entre les bénéficiaires s'opère, selon ce que prévoient les statuts, soit au prorata des salaires touchés au cours de l'exercice, soit au prorata du temps de travail fourni pendant celui-ci, soit égalitairement, soit en combinant ces différents critères. Les statuts peuvent également prévoir que les droits de chaque bénéficiaire sur cette répartition tiendront compte d'un coefficient, au maximum égal à deux, proportionnel à son ancienneté comme salarié dans la société coopérative de production.

4° Si les statuts prévoient le service d'intérêts aux parts sociales, le total de ces intérêts ne peut excéder, chaque année, ni le total des dotations aux réserves prévues aux 1 et 2 ci-dessus, ni les sommes allouées aux salariés en application des dispositions du 3 ci-dessus. Le plafond prévu à l'article 14 de la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable. »

L'article 46 des statuts de la société coopérative ouvrière de production le [Adresse 5] dispose :

« Les bénéfices [ plus exactement, les excédents nets de gestion] seront affectés et répartis de la manière suivante :

- Réserve légale : 15 % seront prélevés pour constituer le fonds de réserve légale, jusqu'à ce qu'il ait atteint le montant du capital social. Ce prélèvement sera alors affecté au fonds de développement.

- Fonds de développement : 29 % seront prélevés pour constituer le fonds de développement de la société.

- Capital : 6 % seront distribués aux associés, à titre d'intérêt pour leurs parts libérées des versements exigibles, sans pouvoir excéder 6% du montant libéré des parts pour celles possédées par des associés non ouvriers ou employés de l'entreprise. L'excédent retenu sur ces parts sera versé aux réserves.

- Travail : 40 % seront distribués à tous les ouvriers ou employés, associés ou non, qui auront fourni un travail personnel à la société, comme il est dit à l'alinéa premier de l'article 49.

- Direction : 10 % seront distribués aux ouvriers ou employés de l'entreprise, au prorata des présences en réunion. Les membres non ouvriers ou employés, et de la gérance, ne pourront toucher de répartition que jusqu'à concurrence du pourcentage fixé à l'article 14, alinéa 3, l'excédent sera versé aux réserves. »

L'article 49 desdits statuts précise :

« Les fonds de réserve légale et de développement se composent de l'accumulation des sommes produites par les prélèvements sur les bénéfices. Ils servent à supporter les pertes

dans le cas où en surviendraient dans un exercice et sont, en outre, le véritable moyen permettant, sous tous les rapports, le développement de l'entreprise. »

Enfin, selon l'article 50 des mêmes statuts :

« La répartition au travail est faite au prorata des salaires et appointements touchés par chaque ouvrier ou employé pendant l'exercice écoulé ».

Il s'ensuit que ces dispositions, d'une part, imposent à la société [5] [Adresse 6] la distribution aux salariés d'une quote-part de l'excédent net de gestion à hauteur de 40%, d'autre part, que la somme revenant au salarié doit être calculée en fonction de la part que représente sa rémunération annuelle dans la masse salariale à savoir, au regard des pièces de la procédure, 3,03 % pour l'année 2013, 3,63 % pour l'année 2015 et 3,83% pour l'année 2016, étant précisé que les dispositions statutaires et la loi du 19 juillet 1978 ne prévoient pas la possibilité pour l'employeur de procéder à une déduction en raison de la suspension du contrat de travail consécutive à ses arrêts de travail pour maladie et de ne pas verser la part travail revenant au salarié en raison de son départ en cours d'année.

Les éléments de la procédure révèlent qu'il n'y a pas eu d'excédent net de gestion en 2014 en raison d'une perte de 7 027,77 euros mentionnée dans l'exercice comptable, mais qu'il a été de :

- 6 930,72 euros en 2013, de sorte que la part travail de 40% distribuable s'élève à 2 772,28 euros,

- 5 694,08 euros en 2015, de sorte que la part travail de 40% distribuable s'élève à 2 277,63 euros

- 50 052,33 euros en 2016 de sorte que la part travail de 40% distribuable s'élève à 20 020,93 euros, et non 17 743 euros comme indiqué dans les conclusions de la société.

Ainsi et compte tenu de la part que représente la rémunération annuelle du salarié dans la masse salariale de la société, il aurait dû percevoir au titre de la part travail :

- 84 euros en 2013, soit 3,03 % de 2 772,28 euros,

- 82,67 euros arrondis à 83 euros par l'employeur dans ses écritures en 2015, soit 3,63 % de 2 277,63 euros,

- 766,80 euros en 2016, soit 3,83 % de 20 020,93 euros .

Il s'ensuit que l'employeur sera condamné, par infirmation du jugement déféré, à payer au salarié la somme de 167 euros pour la part travail afférente aux années 2013 à 2015 ainsi que la part travail lui revenant pour l'année 2016 telle que précédemment établie à 766,80 euros.

Sur la démission

Le salarié reproche à l'employeur d'avoir :

- ignoré ses demandes et les problématiques qu'il a soulevées en adressant des réponses parfaitement inadaptées,

- violé les règles statutaires afférentes à l'affectation des bénéfices,

- manqué à l'obligation essentielle de paiement de sa rémunération découlant de son droit à participation,

- entravé sa mission de délégué du personnel en omettant notamment de répondre dans les délais légaux,

manquements qu'il estime suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte, étant précisé que la date entre sa démission et la contestation des conditions de la rupture du contrat de travail importe peu.

Il estime ainsi que sa démission doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ses demandes indemnitaires, dont celle relative au préjudice moral, sont justifiées.

L'employeur répond qu'aucun manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail n'est établi dans la mesure où :

- il n'est dû aucune somme au salarié au titre de l'intéressement et, subsidiairement, qu'il ne peut prétendre, à tout le moins, qu'à des sommes modiques,

- que les faits qui lui sont reprochés n'ont été confirmés ni par les experts, ni par l'inspection du travail.

Il ajoute que :

- le salarié a démissionné car il avait trouvé un nouvel emploi,

- l'entrave aux fonctions de délégué du personnel n'est pas caractérisée et ne peut, en tout état de cause, entraîner la requalification de sa démission,

- l'absence d'information relative au droit individuel à la formation (DIF) est imputable au salarié, qui ne formule aucune demande de dommages et intérêts de ce chef,

- les griefs allégués sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail,

de sorte que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, sa demande à hauteur de 6 284 euros au titre du préavis non effectué par le salarié étant par ailleurs légitime.

Sur ce,

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsque le salarié démissionne de son emploi en raison de faits qu'il reproche à son employeur, sa démission apparaît comme équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les manquements invoqués, antérieurs ou contemporains à la démission, empêchaient la poursuite du contrat de travail.

La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et de leur gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pèse sur le salarié.

En l'espèce, le courrier de démission du 5 novembre 2016 est ainsi rédigé :

« Je démissionne car j'ai la conviction que mes compétences sont inutiles voire même parfois un obstacle. Je n'ai perçu, particulièrement au cours des neuf derniers mois, aucun signe positif pouvant laisser croire le contraire. Le profil de poste paru le 28/10/2016 prouve que l'administration ne comptait pas sur moi ».

Aux termes du mail du 8 novembre suivant qu'il a adressé à l'employeur, il indique :

« Je considère aussi que donner accès à la culture pour éveiller les consciences sur les problèmes du monde ne sert à rien si cela ne se traduit pas, notamment au sein de l'entreprise, par la volonté de « faire autrement » pour « faire mieux ».

Le statut juridique de la SCOP peut être un outil pour cela.

Malheureusement on a choisi l'ignorance, le non-dit et le déni de réalité. Ecrire dans un éditorial que la culture doit 'uvrer à un nouveau contrat social c'est bien, mais c'est très largement insuffisant si c'est juste un slogan .

Selon moi, cette démission-là est bien plus lourde de sens et grave que la mienne ».

Le salarié fait ainsi état de façon claire et exempte d'ambiguïté d'un litige avec la société afférent à l'exercice de ses fonctions et d'un désaccord plus général avec celle-ci, à qui il reproche de refuser systématiquement de faire face à la réalité découlant notamment de ses statuts.

Il résulte des éléments de la procédure que :

- M. [M] a, dès le mois de juin 2014, fait part, dans un mail envoyé le 18 de ce mois, de ses « grosses interrogations sur l'affectation des résultats nets comptables telle qu'elle a, semble-t-il toujours été pratiquée » ;

- par courriel du 22 octobre 2014, il a indiqué qu'il proposait à l'instar des autres délégués du personnel de l'entreprise, de mettre à l'ordre du jour de la « première réunion DP/CE » de novembre 2014 les questions suivantes :

* « La direction a-t-elle prévu d'informer chaque salarié de son droit au DIF, compte tenu de sa suppression , et de la création du compte personnel de formation (CPF), au 1er janvier 2015 ' »,

* « Le comité d'entreprise a constaté que les statuts de la SCOP (') n'étaient pas appliqués (depuis au moins 10 ans ), notamment les articles 39 alinéa 4, 45,46, 47, 49, 50, 51. Quelles en sont les raisons, et quelles sont les mesures que la direction compte prendre pour remédier à cette situation ' » ;

- la question de la « non-application des statuts de la SCOP SARL » a été posée à la direction par les délégués du personnel, dont M. [M], lors d'une réunion du 20 novembre 2014, à laquelle celle-ci a répondu : « une réponse sera faite aux délégués du personnel à ce sujet », sans aucune précision sur le délai de réponse ;

- M. [M] a rappelé à la direction qu'une réponse à cette question était attendue par courriel du 28 novembre suivant, puis par mail du 5 décembre 2014 soulignant « l'absence de réponses écrites [aux] questions du 20/11/2024, dans le délai de 6 jours ouvrables (convention collective) » et que « cette carence pourrait être constitutive d'un « délit d'entrave » engageant la responsabilité pénale du chef d'entreprise » ;

- par courriel du 9 décembre 2014, M. [L], gérant de la structure, faisant au préalable état des difficultés notamment financières du théâtre et de l'important travail fourni par « les salariés de la direction » ( « plus de 80 heures par semaine »), a répondu que dans ce contexte, il était « totalement inadéquat que les délégués du personnel imposent des contraintes bureaucratiques supplémentaires » qui « ne feraient que fragiliser la structure, la détournerait de son combat permanent pour défendre l'art et la culture, et par conséquent, mettraient en péril la situation de l'ensemble des salariés », renvoyant par ailleurs les délégués du personnel vers les avocats de la société « qui représentent la direction » ;

- le 10 décembre 2014, le salarié a alerté la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur l'absence de réponse de la part de la direction de la société ;

- la commissaire aux comptes a fait savoir le 19 février 2015, à la suite d'un échange de courriels intervenu pendant ce mois, qu'elle avait pris note de l'alerte mais qu'elle n'avait relevé « aucune anomalie significative » ;

- par mails des 3 et 12 juin 2015, M. [M] a signalé, respectivement à la direction de la société et à son commissaire aux comptes, une répartition des excédents nets de gestion non conformes aux statuts ;

- dans une note du 22 janvier 2016 adressée à l'administrateur du théâtre, M. [Q], le salarié a, en sa qualité de chef comptable, fait part de plusieurs anomalies et non-conformités relevées, incluant le problème afférent à la part travail, puis lui a signalé, dans un mail du 29 avril 2016, que « la résolution d'affectation du résultat, adoptée à l'unanimité » n'était pas conforme aux statuts et à la législation, précisant qu'il allait la comptabiliser, tout en la désapprouvant.

Il convient de relever que la société, aux termes des pièces qu'elle communique, ne justifie d'aucune réponse faite aux diverses interrogations du salarié.

Ces éléments établissent que les différends entre M. [M] et la société ont perduré de juin 2014 jusqu'à la fin de la relation de travail en novembre 2016 et corroborent le désaccord général avec l'employeur clairement exprimé dans son courrier de démission, le fait que celui-ci ait trouvé un nouvel emploi lors de l'envoi de ce courrier n'étant pas de nature à ôter le caractère équivoque de sa décision de rompre le contrat de travail.

Il résulte de ce qui précède que :

- le manquement de la société afférent au paiement de la part travail est établi,

- malgré ses rappels, l'employeur, se réfugiant derrière les difficultés de l'entreprise, n'a pas fourni de réponses aux questions posées par M. [M] et notamment à celles afférentes à l'excédent net de gestion et au calcul de la part travail ;

- la société n'a pas répondu aux interrogations légitimes des délégués du personnel dont faisait partie M. [M], de sorte que l'entrave qui lui est reprochée est constituée, étant en outre relevé qu'elle a eu une incidence directe sur la relation de travail entre les parties puisque le salarié n'a pas été rempli de ses droits afférents à la part travail.

Même si les sommes dues au salarié au titre de cette part travail sont minimes au regard de son salaire mensuel brut, il n'en demeure pas moins que le non-respect de ses obligations à ce titre par l'employeur a trait à la rémunération, a perduré plusieurs années et n'a donné lieu à aucune explication malgré les interrogations légitimes de M. [M] formulées jusqu'en 2016, de sorte qu'il doit être considéré qu'il s'agit d'un manquement suffisamment grave qui a empêché la poursuite du contrat de travail.

Il en résulte que la démission du salarié doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Tenant compte de l'effectif de l'entreprise comptant au moins onze salariés au moment de la démission, de l'âge de l'appelant (né le 21 octobre 1963) lors de la rupture, de son ancienneté (remontant au 25 juin 2012), de son salaire moyen mensuel brut non contesté de 3 142,76 euros, de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer :

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, les plus amples demandes étant rejetées,

- 6 284 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail, cette somme correspondant à trois mois de salaire déduction faite de celui afférent au mois de novembre 2016 réglé par l'employeur,

- 628 euros pour les congés payés afférents, conformément à la demande du salarié,

- 7 069 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.

En revanche, M. [M] sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dès lors qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été précédemment indemnisé.

Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre du préavis non effectué.

Sur la demande au titre de l'abus dans l'exercice du droit d'appel

L'employeur soutient que le litige ne présente aucune difficulté sérieuse et que les prétentions de M. [M] ne sont pas fondées, de sorte que la légèreté dans l'exercice du droit d'appel par celui-ci devra être sanctionnée par sa condamnation à une amende civile.

Le salarié répond que le droit d'appel est un droit fondamental et que son recours n'est ni fautif, ni abusif.

Sur ce,

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000» € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»

En l'espèce, le salarié obtient partiellement gain de cause et l'employeur n'établit aucun acte de malice ou de mauvaise foi, ni dol ou intention de nuire de sa part.

Par ailleurs, l'article 32-1 ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur les intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité. En vertu des articles du code civil précédemment rappelés, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.

Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Eu égard à la solution du litige les dispositions du jugement déféré afférentes à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées et l'employeur, débouté de ses demandes de ce chef, sera condamné à payer au salarié la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- rejeté la demande pour non-exécution du préavis,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE la part travail de M. [S] [M] afférente à l'année 2016 à 766,80 euros,

DIT que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [3][Adresse 4] à payer à M. [S] [M] :

- 167 euros au titre de la part travail afférente aux années 2013 à 2015,

- la part travail relative à l'année 2016 telle que précédemment fixée,

- 6 284 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 628 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 069 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité,

DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires et sur les autres sommes à compter du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement par la société [Adresse 3] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [S] [M] dans la limite de six mois d'indemnités,

ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

13 références

  • Passage cité
    … au titre de l'année 2016 et à lui verser la somme retenue au titre de la part travail découlant de l'affectation du résultat net de gestion de l'année 2016, - requalifié la démission de M. [M] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée aux torts exclusifs de la société [3][Adresse 4], - condamné la société [2] à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 8 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 7 069 euros à titre d'indemnité légale/conventionnelle de licenciement, * 6 428 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 628,40 euros pour les congés payés afférents, - condamné la société [2] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [2] aux dépens d …
  • Passage cité
    … la rémunération annuelle du salarié dans la masse salariale représentait 3,03 % pour l'année 2013 et 3,63 % pour l'année 2014 et que sa part travail devait être calculée en appliquant ces taux aux sommes représentant 40 % des excédents nets de gestion, ni précisé les bases de son calcul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. » Elle a répondu de la façon suivante au troisième moyen de l'employeur : « Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsque les griefs établis à la charge de l'employeur constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 10. Pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture …
  • Passage cité
    … é, qui ne formule aucune demande de dommages et intérêts de ce chef, - les griefs allégués sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, sa demande à hauteur de 6 284 euros au titre du préavis non effectué par le salarié étant par ailleurs légitime. Sur ce, Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsque le salarié démissionne de son emploi en raison de faits qu'il reproche à son employeur, sa démission apparaît comme équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenc …
  • Passage cité
    … rmule aucune demande de dommages et intérêts de ce chef, - les griefs allégués sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission, sa demande à hauteur de 6 284 euros au titre du préavis non effectué par le salarié étant par ailleurs légitime. Sur ce, Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsque le salarié démissionne de son emploi en raison de faits qu'il reproche à son employeur, sa démission apparaît comme équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans …
Autres références (9)
  • Passage cité
    … 12), de son salaire moyen mensuel brut non contesté de 3 142,76 euros, de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, les plus amples demandes étant rejetées, - 6 284 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail, cette somme correspondant à trois mois de salaire déduction faite de celui afférent au mois de novembre 2016 réglé par l'employeur, - 628 euros pour les congés payés afférents, conformément à la demande du salarié, - 7 069 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces c …
  • Passage cité
    … re moyen mensuel brut non contesté de 3 142,76 euros, de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, les plus amples demandes étant rejetées, - 6 284 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail, cette somme correspondant à trois mois de salaire déduction faite de celui afférent au mois de novembre 2016 réglé par l'employeur, - 628 euros pour les congés payés afférents, conformément à la demande du salarié, - 7 069 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs. En revan …
  • Passage cité
    … ndes étant rejetées, - 6 284 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail, cette somme correspondant à trois mois de salaire déduction faite de celui afférent au mois de novembre 2016 réglé par l'employeur, - 628 euros pour les congés payés afférents, conformément à la demande du salarié, - 7 069 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs. En revanche, M. [M] sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dès lors qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été précédemment indemnisé. Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a …
  • Passage cité
    … tées, - 6 284 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail, cette somme correspondant à trois mois de salaire déduction faite de celui afférent au mois de novembre 2016 réglé par l'employeur, - 628 euros pour les congés payés afférents, conformément à la demande du salarié, - 7 069 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs. En revanche, M. [M] sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dès lors qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été précédemment indemnisé. Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'empl …
  • Passage cité
    … 284 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail, cette somme correspondant à trois mois de salaire déduction faite de celui afférent au mois de novembre 2016 réglé par l'employeur, - 628 euros pour les congés payés afférents, conformément à la demande du salarié, - 7 069 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs. En revanche, M. [M] sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dès lors qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été précédemment indemnisé. Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa …
  • Passage cité
    … it aucun acte de malice ou de mauvaise foi, ni dol ou intention de nuire de sa part. Par ailleurs, l'article 32-1 ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur les intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité. En vertu des articles du code civil précédemment rappelés, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires et sur les autres sommes à compter du …
  • Passage cité
    … éception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d'exigibilité. En vertu des articles du code civil précédemment rappelés, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 …
  • Passage cité
    … positions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. Eu égard à la solution du litige les dispositions du jugement déféré afférentes à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées et l'employeur, débouté de ses demandes de ce chef, sera condamné à payer au salarié la …
  • Passage cité
    … M] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de chef comptable, catégorie cadre, groupe 4, par la société coopérative ouvrière de production (SCOP) [Adresse 3] (ci-après la société ou l'employeur), ayant pour activité les arts du spectacle vivant, comprenant la production et la diffusion de spectacles, selon un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 25 juin 2012, régi par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC IDCC 1285). Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre juin 2013 et octobre 2016. Le 14 octobre 2014, il a été élu délégué du personnel pour une durée d'un an et ne s'est pas porté candidat à l'issue. Par courrier du 27 octobre 2016, il a informé la direction qu'il avait trouvé un nouvel emploi et a sollicité la réduction de son préavis de trois mois à un mois, ce qui a …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    é [3][Adresse 4], - condamné la société [2] à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 8 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 7 069 euros à titre d'indemnité légale/conventionnelle de licenciement, * 6 428 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 628,40 euros pour les congés payés afférents, - condamné la société [2] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs d
    Demandes et arguments
    e l'employeur constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 10. Pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si la volonté du salarié de quitter la [4] était claire, cette démission a été décidée de manière contrainte en raison d'un désaccord de fond entre l'employeur et son chef comptable sur l'application de la loi et des statuts relatifs aux particula
    Points examinés
    nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, FIXE la part travail de M. [S] [M] afférente à l'année 2016 à 766,80 euros, DIT que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [3][Adresse 4] à payer à M. [S] [M] : - 167 euros au titre de la part travail afférente aux années 2013 à 2015, - la part travail relative à l'année 2016 telle que précédemment fixée, - 6 284 euros au titre de l'indemnité compensatrice de
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    uivante au troisième moyen de l'employeur : « Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsque les griefs établis à la charge de l'employeur constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 10. Pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sa
    Mentions dans le texte
    la démission équivoque en une prise d'acte, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur et en conséquence : - constater que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence : - condamner la société à lui payer 7 069 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6 284 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 628 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner la société à lui payer 15 713,80 euros à
    Points examinés
    hefs infirmés et y ajoutant, FIXE la part travail de M. [S] [M] afférente à l'année 2016 à 766,80 euros, DIT que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [3][Adresse 4] à payer à M. [S] [M] : - 167 euros au titre de la part travail afférente aux années 2013 à 2015, - la part travail relative à l'année 2016 telle que précédemment fixée, - 6 284 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 628 euros au titre
  • Démission
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    administrateur de la société. Il a démissionné le 5 novembre 2016, aux termes d'une lettre remise en main propre à l'employeur. Le 6 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, l'allocation de sommes portant sur l'intéressement ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 26 septembre 2019, la juridiction prud'homale a : - débouté le salarié de toutes se
    Mentions dans le texte
    r les exercices 2013 et 2015, à établir la part travail de M. [M] au titre de l'année 2016 et à lui verser la somme retenue au titre de la part travail découlant de l'affectation du résultat net de gestion de l'année 2016, - requalifié la démission de M. [M] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée aux torts exclusifs de la société [3][Adresse 4], - condamné la société [2] à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 8 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 7
    Points examinés
    nfirmation du jugement déféré, à payer au salarié la somme de 167 euros pour la part travail afférente aux années 2013 à 2015 ainsi que la part travail lui revenant pour l'année 2016 telle que précédemment établie à 766,80 euros. Sur la démission Le salarié reproche à l'employeur d'avoir : - ignoré ses demandes et les problématiques qu'il a soulevées en adressant des réponses parfaitement inadaptées, - violé les règles statutaires afférentes à l'affectation des bénéfices, - manqué à l'obligation essentielle de paiement de sa rémunéra
  • Prise d'acte
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    r de la société. Il a démissionné le 5 novembre 2016, aux termes d'une lettre remise en main propre à l'employeur. Le 6 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, l'allocation de sommes portant sur l'intéressement ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 26 septembre 2019, la juridiction prud'homale a : - débouté le salarié de toutes ses demandes, -
    Mentions dans le texte
    2015, à établir la part travail de M. [M] au titre de l'année 2016 et à lui verser la somme retenue au titre de la part travail découlant de l'affectation du résultat net de gestion de l'année 2016, - requalifié la démission de M. [M] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée aux torts exclusifs de la société [3][Adresse 4], - condamné la société [2] à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 8 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 7 069 euros à titre d'indemn
    Points examinés
    r non-exécution du préavis, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, FIXE la part travail de M. [S] [M] afférente à l'année 2016 à 766,80 euros, DIT que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [3][Adresse 4] à payer à M. [S] [M] : - 167 euros au titre de la part travail afférente aux années 2013 à 2015, - la part travail relative à l'année 2016 telle que pré
Autres thèmes (11)
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    cadre, groupe 4, par la société coopérative ouvrière de production (SCOP) [Adresse 3] (ci-après la société ou l'employeur), ayant pour activité les arts du spectacle vivant, comprenant la production et la diffusion de spectacles, selon un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 25 juin 2012, régi par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC IDCC 1285). Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre juin 2013 et octobre 2016. Le 14 octobre 2014, il a été
    Demandes et arguments
    ssionné le 5 novembre 2016, aux termes d'une lettre remise en main propre à l'employeur. Le 6 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, l'allocation de sommes portant sur l'intéressement ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 26 septembre 2019, la juridiction prud'homale a : - débouté le salarié de toutes ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande
    Points examinés
    L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, FIXE la part travail de M. [S] [M] afférente à l'année 2016 à 766,80 euros, DIT que la démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [3][Adresse 4] à payer à M. [S] [M] : - 167 euros au titre de la part travail afférente aux années 2013 à 2015, - la part travail relative à l'année 2016 telle que précédemment fixée, - 6 284 euros a
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    e 2014, il a été élu délégué du personnel pour une durée d'un an et ne s'est pas porté candidat à l'issue. Par courrier du 27 octobre 2016, il a informé la direction qu'il avait trouvé un nouvel emploi et a sollicité la réduction de son préavis de trois mois à un mois, ce qui a été accepté par M. [Q], administrateur de la société. Il a démissionné le 5 novembre 2016, aux termes d'une lettre remise en main propre à l'employeur. Le 6 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin d'obtenir la requalification de sa d
    Demandes et arguments
    sommes suivantes : * 8 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 7 069 euros à titre d'indemnité légale/conventionnelle de licenciement, * 6 428 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 628,40 euros pour les congés payés afférents, - condamné la société [2] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [2] aux dépens de première in
    Demandes et arguments
    la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la SCOP [3][Adresse 4] de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué, statuant à nouveau, - constater l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société à lui payer 1 529 euros au titre de la part travail découlant d'affectation des résultats nets de gestion des années 2013 à 2015, - établir sa part travail au titre de l'année 2016 e
  • Requalification
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    é accepté par M. [Q], administrateur de la société. Il a démissionné le 5 novembre 2016, aux termes d'une lettre remise en main propre à l'employeur. Le 6 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, l'allocation de sommes portant sur l'intéressement ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 26 septembre 2019, la juridiction prud'homale a : - débouté le sala
    Mentions dans le texte
    rt travail pour les exercices 2013 et 2015, à établir la part travail de M. [M] au titre de l'année 2016 et à lui verser la somme retenue au titre de la part travail découlant de l'affectation du résultat net de gestion de l'année 2016, - requalifié la démission de M. [M] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée aux torts exclusifs de la société [3][Adresse 4], - condamné la société [2] à verser à M. [M] les sommes suivantes : * 8 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du t
    Demandes et arguments
    e en une démission, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que la démission de M. [M] est claire et non équivoque, - débouté M. [M] de sa demande de requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture, - débouté M. [M] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens et à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    e la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2022 ayant été cassés. Ainsi, la prétention de la société [5] [Adresse 6] visant à limiter l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [M] ne sera pas examinée. Sur la demande de rappel de salaire Le salarié explique que tout au long de sa carrière professionnelle au sein de la société, il a été confronté à une polémique en lien avec le non-respect depuis dix ans des statuts de celle-ci en matière de répartition des résultats, qu'en sa qualité de délégué du personnel, il a saisi, le 10 dé
    Mentions dans le texte
    ence directe sur la relation de travail entre les parties puisque le salarié n'a pas été rempli de ses droits afférents à la part travail. Même si les sommes dues au salarié au titre de cette part travail sont minimes au regard de son salaire mensuel brut, il n'en demeure pas moins que le non-respect de ses obligations à ce titre par l'employeur a trait à la rémunération, a perduré plusieurs années et n'a donné lieu à aucune explication malgré les interrogations légitimes de M. [M] formulées jusqu'en 2016, de sorte qu'il doit être consi
    Demandes et arguments
    et sérieuse. Tenant compte de l'effectif de l'entreprise comptant au moins onze salariés au moment de la démission, de l'âge de l'appelant (né le 21 octobre 1963) lors de la rupture, de son ancienneté (remontant au 25 juin 2012), de son salaire moyen mensuel brut non contesté de 3 142,76 euros, de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
  • Congés payés
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    ndemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 7 069 euros à titre d'indemnité légale/conventionnelle de licenciement, * 6 428 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 628,40 euros pour les congés payés afférents, - condamné la société [2] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [2] aux dépens de première instance et d'appel. La société [2] s'est pourvue
    Demandes et arguments
    érieuse, et en conséquence : - condamner la société à lui payer 7 069 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 6 284 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 628 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner la société à lui payer 15 713,80 euros à titre de dommages et intérêts résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - condamner la société à lui payer 5 000 euros au titre du préjudice moral, - débouter
    Demandes et arguments
    e de préavis en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail, cette somme correspondant à trois mois de salaire déduction faite de celui afférent au mois de novembre 2016 réglé par l'employeur, - 628 euros pour les congés payés afférents, conformément à la demande du salarié, - 7 069 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs. En revanche, M. [M] sera débouté, par confirmation d
  • CSE / représentants du personnel
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC IDCC 1285). Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre juin 2013 et octobre 2016. Le 14 octobre 2014, il a été élu délégué du personnel pour une durée d'un an et ne s'est pas porté candidat à l'issue. Par courrier du 27 octobre 2016, il a informé la direction qu'il avait trouvé un nouvel emploi et a sollicité la réduction de son préavis de trois mois à un mois, ce qui a été accepté par M. [Q], administrateur de la société. I
    Mentions dans le texte
    lique que tout au long de sa carrière professionnelle au sein de la société, il a été confronté à une polémique en lien avec le non-respect depuis dix ans des statuts de celle-ci en matière de répartition des résultats, qu'en sa qualité de délégué du personnel, il a saisi, le 10 décembre 2014, l'inspection du travail à ce sujet, que l'affectation du capital de la société n'a jamais été réalisée conformément aux dispositions statutaires de la société, que si celle-ci a bien pris en compte ses bénéfices nets pour calculer la part travail au titre des année
    Mentions dans le texte
    ponses parfaitement inadaptées, - violé les règles statutaires afférentes à l'affectation des bénéfices, - manqué à l'obligation essentielle de paiement de sa rémunération découlant de son droit à participation, - entravé sa mission de délégué du personnel en omettant notamment de répondre dans les délais légaux, manquements qu'il estime suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte, étant précisé que la date entre sa démission et la contestation des conditions de la rupture du contrat de travail importe peu. Il estime ainsi que sa démission d
  • Inspection du travail
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    ie électronique le 23 mai 2025, la société [3][Adresse 4] demande à la cour de bien vouloir : - la déclarer recevable en son appel incident, - constater que M. [M] a réclamé « l'intéressement » sur les bénéfices en juin 2014 et que ni l'inspection du travail, ni l'expert-comptable, ni le commissaire aux comptes n'ont relevé un quelconque manquement de sa part, - constater que M. [M] n'était pas en conflit avec la direction lorsqu'il a démissionné officiellement le 5 novembre 2016, - constater, à titre principal, que M. [M] a démissionné car il avai
    Mentions dans le texte
    sein de la société, il a été confronté à une polémique en lien avec le non-respect depuis dix ans des statuts de celle-ci en matière de répartition des résultats, qu'en sa qualité de délégué du personnel, il a saisi, le 10 décembre 2014, l'inspection du travail à ce sujet, que l'affectation du capital de la société n'a jamais été réalisée conformément aux dispositions statutaires de la société, que si celle-ci a bien pris en compte ses bénéfices nets pour calculer la part travail au titre des années 2014 à 2016, en revanche, pour l'année 2013, elle a, en
    Mentions dans le texte
    ans la mesure où : - aucune somme n'est due au salarié au titre de l'intéressement ou qu'à tout le moins, il ne peut prétendre qu'à des sommes modiques, - les faits qui lui sont reprochés n'ont été confirmés ni par les experts, ni par l'inspection du travail. Il explique : - que la [4] est susceptible de réaliser un excédent net de gestion et non un « bénéfice », terme réservé aux sociétés commerciales ; - que compte tenu des déficits de la société, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes ont toujours approuvé la mise en réserve des quelque
  • Procédure prud'homale
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    de cassation en date du 09 octobre 2024 - (sur pourvoi n° U 23-11.678) ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 30 Novembre 2022 (pôle 6 chambre 3) - n° RG 19/10873 Jugement du 26 septembre 2019 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/01180 APPELANT Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0671 INTIMEE S.C.O.P. [1][Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fr
    Demandes et arguments
    n de son préavis de trois mois à un mois, ce qui a été accepté par M. [Q], administrateur de la société. Il a démissionné le 5 novembre 2016, aux termes d'une lettre remise en main propre à l'employeur. Le 6 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, l'allocation de sommes portant sur l'intéressement ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 26 septembre 2019, la
    Demandes et arguments
    ne litis, - constater que sa déclaration d'appel comporte les chefs du jugement critiqués, par voie de conséquence, - rejeter la demande de la SCOP visant à limiter l'effet dévolutif de l'appel, sur le fond, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes e
  • Temps de travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    it trois mois de présence au cours de celui-ci, soit six mois d'ancienneté. La répartition entre les bénéficiaires s'opère, selon ce que prévoient les statuts, soit au prorata des salaires touchés au cours de l'exercice, soit au prorata du temps de travail fourni pendant celui-ci, soit égalitairement, soit en combinant ces différents critères. Les statuts peuvent également prévoir que les droits de chaque bénéficiaire sur cette répartition tiendront compte d'un coefficient, au maximum égal à deux, proportionnel à son ancienneté comme salarié dans la
  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    (ci-après la société ou l'employeur), ayant pour activité les arts du spectacle vivant, comprenant la production et la diffusion de spectacles, selon un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 25 juin 2012, régi par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC IDCC 1285). Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre juin 2013 et octobre 2016. Le 14 octobre 2014, il a été élu délégué du personnel pour une durée d'un an et ne s'est pas porté candidat à l'issue.
    Mentions dans le texte
    la direction qu'une réponse à cette question était attendue par courriel du 28 novembre suivant, puis par mail du 5 décembre 2014 soulignant « l'absence de réponses écrites [aux] questions du 20/11/2024, dans le délai de 6 jours ouvrables (convention collective) » et que « cette carence pourrait être constitutive d'un « délit d'entrave » engageant la responsabilité pénale du chef d'entreprise » ; - par courriel du 9 décembre 2014, M. [L], gérant de la structure, faisant au préalable état des difficultés notamment financières du théâtre et de l'important
  • Délit d'entrave
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    Mentions dans le texte
    embre suivant, puis par mail du 5 décembre 2014 soulignant « l'absence de réponses écrites [aux] questions du 20/11/2024, dans le délai de 6 jours ouvrables (convention collective) » et que « cette carence pourrait être constitutive d'un « délit d'entrave » engageant la responsabilité pénale du chef d'entreprise » ; - par courriel du 9 décembre 2014, M. [L], gérant de la structure, faisant au préalable état des difficultés notamment financières du théâtre et de l'important travail fourni par « les salariés de la direction » ( « plus de 80 heures p

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2019
Identifiant source
6ac394e7c27382d0997df41e

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