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Cour d'appel de Paris · 24 septembre 2026

Pôle 6 - Chambre 8ArrêtRG n° 23/01301

LicenciementCause réelle et sérieuse
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Les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance.

La cour déboute Mme [L] de sa demande d'astreinte.

La cour rejette les autres demandes des parties.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Conclusions de l'intimé
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu
Sources
  • La cour modifie le jugement précédent en ce qu'il a prononcé une astreinte au titre de la remise des documents de fin de contrat, Le CONFIRME pour le surplus.
  1. DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance
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  2. DEBOUTE Mme [L] de sa demande d'astreinte
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  3. REJETTE les autres demandes des parties
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  4. INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une astreinte au titre de la remise des documents de fin de contrat, Le CONFIRME pour le surplus
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  5. Autres dispositions
    DEBOUTE Mme [L] de sa demande d'astreinte,
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  6. Autres dispositions
    DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance,
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  7. Autres dispositions
    REJETTE les autres demandes des parties,
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  8. Autres dispositions
    CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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  9. Dates
    Mme [L] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2022, a :
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  10. Dates
    Le 16 février 2023, la société [3] a interjeté appel.
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  11. Dates
    Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, la société [3], appelante, demande à la cour de bien vouloir :
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  12. Dates
    Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2023, Mme [L], intimée, demande à la cour de bien vouloir :
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  13. Dates
    L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'audience de plaidoire a eu lieu le 18 juin 2026.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01301 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHETO

Décision déférée à la cour : jugement du 15 décembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F22/00650

APPELANTE

S.A.R.L. [1] - [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Martial JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Madame [X] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FRENOY, présidente de chambre

Mme MONTAGNE, présidente de chambre

Mme MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRET :CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [L] a été engagée par la société [3] ([2]) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2009, en qualité d'agent de nettoyage, statut employée non qualifiée de la convention collective des entreprises de propreté.

Les parties divergent quant à la date à laquelle la salariée a cessé de se présenter à son poste de travail, le 5 juillet 2019 en raison des retenues sur salaire imposées par l'employeur selon la salariée, le 1er juillet 2019 selon la société.

Mme [L] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2022, a :

- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixé sa date au 16 novembre 2022,

- dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [3] à lui payer les sommes suivantes:

* 1 988,30 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019,

* 198,83 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 585,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 158,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 2 906,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 756,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société [3] de remettre à Mme [L] :

* un certificat de travail,

* l'attestation Pôle Emploi,

* les bulletins de paie conformes au jugement, avec astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, dans la limite d'un mois,

- dit que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit de l'article R.1454-28 du code du travail,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, la condamnation au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixé cette moyenne à la somme de 792,77 euros,

- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes.

Le 16 février 2023, la société [3] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, la société [3], appelante, demande à la cour de bien vouloir :

- la déclarer recevable et fondée en son appel,

y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris,

statuant à nouveau

- dire et juger la société [3] recevable et bien fondée dans ses demandes,

en conséquence

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement

- débouter Mme [L] de la demande au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause

- condamner Mme [L] à payer à la société [3] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mme [L] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2023, Mme [L], intimée, demande à la cour de bien vouloir :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [2],

à défaut,

- prononcer la radiation de la procédure d'appel de ladite décision, faute d'exécution,

subsidiairement

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société [2],

- débouter la société [2] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société au paiement de sommes au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frais irrépétibles,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document,

- condamner la société [2] aux dépens comprenant les actes de procédure de l'instance à la charge de la partie défenderesse et ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale,

- la condamner également au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'audience de plaidoire a eu lieu le 18 juin 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Il convient de relever que les parties se sont accordées sur un désistement au titre de la recevabilité de l'appel avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.

Cette fin de non-recevoir n'a donc plus lieu d'être.

Sur la demande de rappel de salaire :

La société conteste toute retenue indue sur les salaires de Mme [L], indique que cette dernière a reçu paiement de ses salaires en fonction d'une saisie de ses rémunérations ordonnée par le tribunal de Melun et de ses jours de présence, déplorant d'ailleurs de n'être prévenue qu'en dernière minute de ses congés. Elle explique avoir dû retenir des congés sans solde en raison d'absences ne correspondant pas au nombre de jours de congés acquis, en janvier 2019, n'avoir versé que la rémunération correspondant aux heures réellement faites en juin 2019 et aucun salaire en juillet, la salariée n'ayant pas travaillé. À la suite d'une régularisation sollicitée par l'URSSAF, elle n'a pas appliqué les cotisations supplémentaires sur les bulletins de salaire de la salariée, ni ne lui a demandé de rembourser le trop-perçu. En définitive, elle indique que toutes les retenues sur salaire correspondent aux saisies intervenues et aux acomptes versés à la salariée à sa demande.

Elle sollicite l'infirmation du jugement.

La salariée rappelle qu'elle n'a fait l'objet d'aucun avertissement, que la mise en place d'un cahier de pointages était nécessaire pour enregistrer les horaires accomplis, que les retenues sur ses bulletins de salaire de janvier à juin 2019 ont été abusives, que des bulletins de salaire différents lui ont été remis pour la même période, qu'elle n'a jamais sollicité de congés sans solde, que l'employeur a décidé unilatéralement de la placer en absences non rémunérées pour se dispenser de lui verser son salaire, qu'elle a cessé de travailler en raison des retenues abusives constatées sur ses bulletins de salaire et qu'aucun document de fin de contrat ne lui a été adressé.

Il y a lieu de rappeler que le contrat de travail souscrit par les parties stipule une durée de travail de 100 heures de travail en moyenne par mois. Il est convenu que la salariée pouvait être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée de travail prévu ci-dessus, dans la limite d'un total de 39 heures par semaine, la durée totale du travail, heures complémentaires comprises, restant en tout état de cause inférieure ou égale à 151,67 heures par mois. En cas de modification de la répartition des heures de travail convenu au présent contrat, celle-ci devait être préalablement informée au moins sept jours avant.

À défaut de justifier d'une modulation du temps de travail applicable en l'espèce, la 'moyenne' d'heures de travail stipulée au contrat ne saurait masquer le nombre d'heures contractualisées, à savoir 100 heures par mois.

Pour justifier certaines retenues sur salaire, lisibles comme indiqué par la salariée sur ses différents bulletins de paie, l'employeur verse aux débats :

-un courrier du 9 janvier 2019 expliquant à la salariée qu'elle devait prendre ses 11 jours de congé avant le 1er juin pour ne pas les perdre ; ce faisant, il ne justifie nullement avoir mis la salariée en situation de prendre ces jours,

- un courrier du 22 juin 2019 lui reprochant des absences injustifiées le 12 avril et dans la semaine du 18 au 22 mars 2019, des journées non travaillées mais pointées en mai 2019 ainsi que des manquements professionnels, sans étayer ses reproches par des éléments objectifs permettant de les corroborer,

- des formulaires de demande de congés reçues de la salariée en 2018 notamment, n'ayant pas été validés par la direction ; ces documents montrent qu'ils n'ont pas non plus été renseignés par l'employeur,

- des copies de bulletins de salaire sur lesquels figurent des 'acomptes', à côté desquels sont apposées de façon manuscrite les mentions ' (saisie tribunal de Melun)', sans qu'il soit justifié d'un quelconque titre de saisie des rémunérations encore en vigueur (les notifications au tiers saisi datant de 2012 et l'avis à tiers détenteur de 2015) à hauteur des montants retenus.

Par ailleurs, l'explication relative à une régularisation de la situation URSSAF de la société n'apparaît pas opposable à la salariée.

Alors qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été signé par la salariée pour réduire le nombre d'heures de travail contractualisé et que cette dernière justifie s'être plainte à plusieurs reprises de ne pas percevoir l'entièreté de son salaire tant auprès de son employeur qu'auprès de l'inspection du travail, il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur du montant réclamé et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'elle est prononcée aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant la condamnation de l'employeur aux indemnités dues en cas de licenciement : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement sans cause réelle et

sérieuse.

En l'espèce, les manquements relatifs au paiement du salaire, obligation principale pesant sur l'employeur, se sont répétés nonobstant les réclamations de la salariée, et s'avèrent suffisamment graves pour justifier, comme l'a relevé à juste titre le jugement de première instance, la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Cette résiliation doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance qui a condamné l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis (due compte tenu de la résiliation judiciaire et de ses effets, et ce nonobstant le fait que la salariée a quitté son poste en juillet 2019), aux congés payés y afférents, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être confirmé de ce chef, les sommes fixées correspondant aux droits de la salariée eu égard au montant de son salaire de référence et de son ancienneté notamment.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

La salariée réclame une indemnisation pour exécution déloyale de son contrat de travail, eu égard à la mauvaise foi de son employeur qui n'a pas respecté son contrat ni les dispositions impératives du code du travail et qui a commis des manquements de grande ampleur à son encontre.

La société conclut au rejet de la demande.

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Cependant, à défaut de démontrer un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà réparés (le rappel de salaire par les intérêts moratoires et la perte d'emploi par les indemnités de rupture), il y a lieu de rejeter la demande.

Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance.

Sur la remise de documents :

La remise d'une attestation [4], d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n'étant versé aux débats.

Sous réserve de l'astreinte prononcée en première instance, le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. Ces dépens doivent être entendus au sens strict et ne couvrent pas les frais d'exécution forcée, qui ne sont à ce stade qu'éventuels.

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles mais de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une astreinte au titre de la remise des documents de fin de contrat,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

DEBOUTE Mme [L] de sa demande d'astreinte,

DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

4 références

  • Passage cité
    … euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [3] de remettre à Mme [L] : * un certificat de travail, * l'attestation Pôle Emploi, * les bulletins de paie conformes au jugement, avec astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, dans la limite d'un mois, - dit que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit de l'article R.1454-28 du code du travail, - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, la condamnation au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - fixé cette moyenne à la somme de 792,77 euros, - débouté Mme [L] du surplus d …
  • Passage cité
    … au jugement, avec astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, dans la limite d'un mois, - dit que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit de l'article R.1454-28 du code du travail, - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, la condamnation au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - fixé cette moyenne à la somme de 792,77 euros, - débouté Mme [L] du surplus de ses demandes. Le 16 février 2023, la société [3] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, la société [3], appelante, demande à la cour de …
  • Passage cité
    … e travail doit être exécuté de bonne foi. Cependant, à défaut de démontrer un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà réparés (le rappel de salaire par les intérêts moratoires et la perte d'emploi par les indemnités de rupture), il y a lieu de rejeter la demande. Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de concilia …
  • Passage cité
    … u deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffier, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [L] a été engagée par la société [3] ([2]) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2009, en qualité d'agent de nettoyage, statut employée non qualifiée de la convention collective des entreprises de propreté. Les parties divergent quant à la date à laquelle la salariée a cessé de se présenter à son poste de travail, le 5 juillet 2019 en raison des retenues sur salaire imposées par l'employeur selon la salariée, le 1er juillet 2019 selon la société. Mme [L] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2022, a : - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de trav …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2022, a : - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixé sa date au 16 novembre 2022, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à lui payer les sommes suivantes: * 1 988,30 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019, * 198,83 euros à titre de congés payés afférents, * 1 585,54 euros à titre d'indemnité compensatrice d
    Demandes et arguments
    bien fondée dans ses demandes, en conséquence - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement - débouter Mme [L] de la demande au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause - condamner Mme [L] à payer à la société [3] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Mme [L] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électr
    Points examinés
    les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la soc
  • Congés payés
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à lui payer les sommes suivantes: * 1 988,30 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019, * 198,83 euros à titre de congés payés afférents, * 1 585,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 158,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2 906,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 756,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *
    Demandes et arguments
    uveau - dire et juger la société [3] recevable et bien fondée dans ses demandes, en conséquence - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement - débouter Mme [L] de la demande au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause - condamner Mme [L] à payer à la société [3] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Mme [L] aux entiers dépens. Dans ses
    Points examinés
    ] de sa demande d'astreinte, DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance, REJETTE les autres dem
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    ui payer les sommes suivantes: * 1 988,30 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019, * 198,83 euros à titre de congés payés afférents, * 1 585,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 158,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2 906,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 756,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordo
    Demandes et arguments
    atuant à nouveau - dire et juger la société [3] recevable et bien fondée dans ses demandes, en conséquence - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement - débouter Mme [L] de la demande au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause - condamner Mme [L] à payer à la société [3] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Mme [L] aux entiers dép
    Points examinés
    DEBOUTE Mme [L] de sa demande d'astreinte, DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance, REJ
  • Salaire / rémunération
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    Mentions dans le texte
    t employée non qualifiée de la convention collective des entreprises de propreté. Les parties divergent quant à la date à laquelle la salariée a cessé de se présenter à son poste de travail, le 5 juillet 2019 en raison des retenues sur salaire imposées par l'employeur selon la salariée, le 1er juillet 2019 selon la société. Mme [L] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2022, a : - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixé sa date au 16 novembre 2022,
    Demandes et arguments
    icle R.1454-28 du code du travail, la condamnation au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - fixé cette moyenne à la somme de 792,77 euros, - débouté Mme [L] du surplus de ses demandes. Le 16 février 2023, la société [3] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023,
    Points examinés
    sur le chef infirmé et y ajoutant, DEBOUTE Mme [L] de sa demande d'astreinte, DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du
Autres thèmes (8)
  • Cause réelle et sérieuse
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    Mentions dans le texte
    'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2022, a : - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixé sa date au 16 novembre 2022, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à lui payer les sommes suivantes: * 1 988,30 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019, * 198,83 euros à titre de congés payés afférents, * 1 585,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 158,55 euros à t
    Mentions dans le texte
    titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 158,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2 906,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 756,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [3] de remettre à Mme [L] : * un certificat de travail, * l'attestation Pôle Emploi, * les bulletins de paie conformes au jugement, avec astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, dans un d
    Demandes et arguments
    es demandes, en conséquence - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement - débouter Mme [L] de la demande au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause - condamner Mme [L] à payer à la société [3] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Mme [L] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2023, Mme
  • Discipline / sanctions
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    Demandes et arguments
    elle indique que toutes les retenues sur salaire correspondent aux saisies intervenues et aux acomptes versés à la salariée à sa demande. Elle sollicite l'infirmation du jugement. La salariée rappelle qu'elle n'a fait l'objet d'aucun avertissement, que la mise en place d'un cahier de pointages était nécessaire pour enregistrer les horaires accomplis, que les retenues sur ses bulletins de salaire de janvier à juin 2019 ont été abusives, que des bulletins de salaire différents lui ont été remis pour la même période, qu'elle n'a jamais sollicit
  • Résiliation judiciaire
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    Mentions dans le texte
    n des retenues sur salaire imposées par l'employeur selon la salariée, le 1er juillet 2019 selon la société. Mme [L] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2022, a : - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixé sa date au 16 novembre 2022, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à lui payer les sommes suivantes: * 1 988,30 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er
    Mentions dans le texte
    société. Mme [L] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2022, a : - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixé sa date au 16 novembre 2022, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à lui payer les sommes suivantes: * 1 988,30 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019, * 198,83 euros à titre de congés payés afférents, * 1 585,54 euro
    Demandes et arguments
    ure d'appel de ladite décision, faute d'exécution, subsidiairement - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société [2], - débouter la société [2] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société au paiement de sommes au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frai
  • Contrat de travail
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    Mentions dans le texte
    cle 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffier, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [L] a été engagée par la société [3] ([2]) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2009, en qualité d'agent de nettoyage, statut employée non qualifiée de la convention collective des entreprises de propreté. Les parties divergent quant à la date à laquelle la salariée a cessé de se présenter à son poste de trava
    Mentions dans le texte
    osées par l'employeur selon la salariée, le 1er juillet 2019 selon la société. Mme [L] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2022, a : - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixé sa date au 16 novembre 2022, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à lui payer les sommes suivantes: * 1 988,30 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 5 juillet
    Demandes et arguments
    sion, faute d'exécution, subsidiairement - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société [2], - débouter la société [2] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société au paiement de sommes au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des frais irrépétibles, - inf
  • Inspection du travail
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    Demandes et arguments
    é signé par la salariée pour réduire le nombre d'heures de travail contractualisé et que cette dernière justifie s'être plainte à plusieurs reprises de ne pas percevoir l'entièreté de son salaire tant auprès de son employeur qu'auprès de l'inspection du travail, il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur du montant réclamé et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution pa
  • Procédure prud'homale
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    Mentions dans le texte
    PEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01301 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHETO Décision déférée à la cour : jugement du 15 décembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F22/00650 APPELANTE S.A.R.L. [1] - [2] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Martial JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE Madame [X] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de
    Mentions dans le texte
    lle la salariée a cessé de se présenter à son poste de travail, le 5 juillet 2019 en raison des retenues sur salaire imposées par l'employeur selon la salariée, le 1er juillet 2019 selon la société. Mme [L] a saisi le 19 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2022, a : - prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixé sa date au 16 novembre 2022, - dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à lui payer le
    Demandes et arguments
    r le jugement entrepris pour le surplus, - condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, - condamner la société [2] aux dépens comprenant les actes de procédure de l'instance à la charge de la partie défenderesse et ce
  • Temps de travail
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    Mentions dans le texte
    égale à 151,67 heures par mois. En cas de modification de la répartition des heures de travail convenu au présent contrat, celle-ci devait être préalablement informée au moins sept jours avant. À défaut de justifier d'une modulation du temps de travail applicable en l'espèce, la 'moyenne' d'heures de travail stipulée au contrat ne saurait masquer le nombre d'heures contractualisées, à savoir 100 heures par mois. Pour justifier certaines retenues sur salaire, lisibles comme indiqué par la salariée sur ses différents bulletins de paie, l'employe
  • Accord collectif / convention collective
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    Mentions dans le texte
    . EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [L] a été engagée par la société [3] ([2]) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2009, en qualité d'agent de nettoyage, statut employée non qualifiée de la convention collective des entreprises de propreté. Les parties divergent quant à la date à laquelle la salariée a cessé de se présenter à son poste de travail, le 5 juillet 2019 en raison des retenues sur salaire imposées par l'employeur selon la salariée, le 1er juillet 2019 selon la société. Mme [L] a saisi le

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F22/00650 · 15 décembre 2022
Identifiant source
6ac39474c27382d0997dcf29

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