Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [I] [D] a été engagé par la société [M] [T] Holding par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013 en qualité de responsable de production, catégorie cadre, position 1, échelon 3 au coefficient 640, ce à compter du 1er juin 2013.
- Solution: Infirme le jugement sauf en ce qui concerne le rappel de rémunération variable et les congés payés afférents, le rappel d'indemnité légale de licenciement, les dépens et les frais irrépétibles sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective de la société [M] [T] Holding; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Dit le licenciement de M. [I] [D] nul.
- Analyse: Aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
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- Analyse: Le contrat de travail stipule une rémunération annuelle de 44 000 euros bruts et une rémunération variable ainsi définie: ' Bonus annuel de 2000€ maximum pour l'année 2013: Monsieur [I] [D] bénéficiera d'une rémunération variable de 0 à 100% du bonus annuel au prorata des objectifs fixés.
Conclusion : Ordonne à Maître [A] [Y] ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société [M] [T] Holding, de remettre à M. [I] [D] une attestation France travail rectifiée et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. [I] [D] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, Condamne M. [I] [D] à payer à la procédure collective de la société [M] [T] Holding la somme suivante: - 3 409,78 euros au titre d'un trop perçu de salaire relatif aux jours de réduction du temps de travail payés.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Par lettre du 9 août 2019, il a été licenci
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 22 novembre 2021
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° F20/00001
- Appel formé a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2021
- Arrêt d'appel ca_paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile · conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et…
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] · conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025
Texte de la décision
'AUXERRE - RG n° F20/00001 APPELANTE SARL [M] [T] HOLDING [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE INTIME Monsieur [I] [D] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 PARTIES INTERVENANTES SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [A] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [T] HOLDING [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prororgée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [D] a été engagé par la société [M] [T] Holding par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013 en qualité de responsable de production, catégorie cadre, position 1, échelon 3 au coefficient 640, ce à compter du 1er juin 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de l'ameublement fabrication.
La société [M] [T] Holding occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [D] a été convoqué par lettre du 26 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 6 août.
Par lettre du 9 août 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 22 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté la S.A.R.L.
Francois [T] Holding de ses demandes ; - condamné la S.A.R.L.
Francois [T] Holding à lui payer les sommes suivantes : * 6 000 euros au titre de la rémunération variable, ainsi que 600 euros au titre des congés payés y afférent ; les objectifs n'ayant pas été fixés précisémment, * 24 744,83 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que 2 474,48 euros au titre des congés payés y afférent, la convention de forfait étant déclarée nulle, * 1 815,62 euros d'indenmités légale de licenciement, * 11 785 euros d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné à la S.A.R.L.
Francois [T] Holding de remettre à M. [I] [D] dans le délai d'un mois un bulletin de paye rectificatif et une attestation pôle emploi rectificative correspondante ; - condamné la S.A.R.L.
Francois [T] Holding à payer à M. [I] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [M] [T] Holding a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2021.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société.
Par jugement du 4 octobre 2022, cette juridiction a notamment prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure ouverte au profit de la société et a désigné la SARL MJ & associés prise en la personne de Maître [A] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL MJ & associés prise en la personne de Maître [A] [Y] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société [M] [T] Holding, demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : . condamné la société [M] [T] Holding à verser à M. [D] un rappel de salaire de 6 000 euros bruts au titre de la rémunération variable plus 600 euros bruts au titre des congés payés afférents ; . déclaré la convention de forfait jours de M. [D] nulle et par conséquent condamné la société [M] [T] Holding à lui verser la somme de 24 744,83 euros bruts au titre des heures supplémentaires plus congés payés afférents de 2 474,48 euros bruts ; . condamné la société [M] [T] Holding à payer à M. [D] un complément d'indemnité légale de licenciement de 1 815,62 euros ; . déclaré le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse et condamné à ce titre la société [M] [T] Holding à lui verser 11 785 euros de dommages et intérêts ; . ordonné à la société [M] [T] Holding de remettre à M. [D] un bulletin de paie rectificatif et une attestation Pôle Emploi rectificative ; . condamné la société [M] [T] Holding à payer à M. [D] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau : - débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire de 6 000 euros bruts au titre de sa rémunération variable plus 600 euros bruts de congés payés afférents ; - confirmer la légitimité de la convention de forfait jours de M. [D] et par conséquent le débouter de sa demande de 49 489,67 euros bruts à titre de rappel de salaire plus congés payés afférents de 4 948,96 euros bruts ; - débouter M. [D] de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement de 1 815,62 euros nets ; - confirmer la légitimité du licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [D] et le débouter par conséquent de sa demande de 27 498,88 euros nets à titre de dommages et intérêts. - débouter M. [D] de sa demande de rectification de son attestation France Travail ; - condamner M. [D] à verser à la société MJ & ASSOCIES, liquidateur de la société [M] [T] Holding, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire : - ordonner à M. [D] de reverser à la société MJ & ASSOCIES, liquidateur de la société [M] [T] Holding, la somme de 6 033,87 euros nets à titre de trop-perçu de salaire (jours RTT) en cas d'invalidation de sa convention de forfait jours.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 09/09/2025
- Numéro d'affaire
- 21/10413
Résumé source
M. [I] [D] a été engagé par la société [M] [T] Holding par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013 en qualité de responsable de production, catégorie cadre, position 1, échelon 3 au coefficient 640, ce à compter du 1er juin 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de l'ameublement fabrication. La société [M] [T] Holding occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [D] a été convoqué par lettre du 26 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 6 août. Par lettre du 9 août 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par jugement du 22 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté la…