§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/02477

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02477 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02477 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNC7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/02200.

APPELANT Monsieur [Q] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Annie DE SAINT-RAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0919 (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/008032 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER PARTIE INTERVENANTE S.A.S. [2], venant aux droits de la société [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Fabienne ROUGE, présidente de chambre Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE ' M. [Q] [B] a été embauché en contrat à durée déterminée du 16'novembre'2009 au 31 mars 2014 pour la société [3], appartenant à l'UES Afranet-Aquanet-Cofrem.

Il a été embauché le 1er avril 2014 par la société [1] en qualité d'Agent qualifié de service.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Propreté.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 17 novembre 2014, le salarié a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise.

Le 5 décembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [B] inapte à tout emploi dans l'entreprise et dispensait l'employeur de recherches de reclassement.

Le 14 février 2019, le comité d'entreprise a rendu un avis favorable au licenciement de M.'[B].

Le 22 mars 2019, M. [B] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation administrative délivrée le 14 mars 2019.

Le 13 mars 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à':' - Faire dire que la rupture du contrat de travail est due à la violation de l'obligation de veiller sur sa santé et sa sécurité et à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et est à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail'; - Faire annuler la mise à pied conservatoire (en réalité disciplinaire) du 7 mai 2018'; - Faire condamner la SAS [1] à lui payer avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes': . 287,52 euros de rappel de salaire pour les 26, 27 et 28 mai 2018, . 4 153,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 415,31 euros d'indemnité de congés payés afférents, . 7 437,20 euros de complément d'indemnité spéciale de licenciement, et subsidiairement la somme de 2'335,60 euros'; . 25'000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, nullité du licenciement due au harcèlement moral et discriminatoire outre discrimination syndicale et discrimination liée à l'origine ethnique'; . 20'000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité, . 20'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral'; . 2'400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] a conclu au débouté de toutes les demandes de M. [B] et'a demandé au conseil': - De dire et juger le salaire de référence est de 1 877,81 euros bruts'; -'De dire et juger que l'ancienneté au sein de la société [1] est de 4 ans et 11'mois'; -''De se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à l'accident du travail'; - De condamner le salarié au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire la société employeur a demandé au conseil': - De limiter le montant de l'indemnité spéciale à 2'335,60 euros, et l'indemnité compensatrice de préavis à 3'755,20 euros'; - De dire qu'aucune indemnité de congés payés n'est due sur l'indemnité de préavis non effectué du fait de l'inaptitude et débouter le salarié de cette demande.

Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2023 et notifié par lettre du 27 février 2023 avec accusé de réception du 13 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a':' - Relevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour juger des demandes relatives aux indemnités de rupture et de rappel de salaire sur le préavis ; - Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - Rappelé qu'en vertu de l'article 83 du code de procédure civile le délai d'appel sur ce point est de 15 jours ; - Rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense et s'est déclaré compétent en ce qui concerne les autres demandes formulées par M. [B] ; - Débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; - Débouté la société [1] de ses demandes.

Par déclaration transmise par voie électronique le 20 mars 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.