Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Sur les heures supplémentaires -Sur la prescription Mme [N] [A] fait valoir que: -la jurisprudence considère que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale devient exigible -M. [M] [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2023 -par conséquent, toute somme à caractère salarial antérieure au 31 janvier 2020, est prescrite et il ne peut en être sollicité le paiement. -par conséquent, les heures supplémentaires réclamées dans le cadre de la présente instance, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020, sont prescrites M. [M] [C] [F] réplique que: -.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [C] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé et Mme [N] [A] de sa demande reconventionnelle, -Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, -Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 26 janvier 2022, -Condamne Mme [N] [A] épouse [Q] à payer à M.
- Analyse: Il résulte de cet article mais également de l'article 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail résultant de la prise d'acte court à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre recommandée avec demande d' avis de réception notifiant la rupture.
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- Montants: L'appelant a droit à une indemnité légale de licenciement de: (2845,59/4 X 7) + [(2845,59/4) X 11/12)] = 5631,89 euros En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d'une ancienneté de 7 années complètes dans une entreprise occupant habituellement moins d'onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre deux et huit mois de salaire brut.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : et reçue au greffe le 31 janvier 2023, M. [M] [C] [F] · Par requête adressée le 25 janvier 2023 et reçue au greffe le 31 janvier 2023, M. [M] [C] [F] a saisi le conseil de prud'hommes…
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Texte de la décision
ARRÊT N° RG : [C] [F] C/ [A] Grosse délivrée le 23 septembre 2025 à : - Me - Me aritaire de NÎMES en date du 21 Mars 2024, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, Conseillère M.
Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [M] [C] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : Madame [N] [A] née le 25 Janvier 1982 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 25 février 2014, M. [M] [C] [F] a été engagé par Mme [N] [A] épouse [Q] (exerçant à titre individuel sous le nom de 'Taxi du Fort/Taxi du Grès'), suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de taxi.
La rémunération mensuelle brute prévue dans son contrat de travail était de 1696,02 euros pour un temps complet.
Par avenant du 21 septembre 2014 son salaire mensuel brut est porté à la somme de 2222,24 euros.
Il était de 2270,15 euros à la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail mentionne que l'entreprise relève de la convention collective 'Famille Rurale - IDCC n° 562).
Le 15 juin 2021, le salarié a été mis en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2021, le salarié soutenant réaliser des heures supplémentaires non rémunérées depuis 2015, a réclamé une régularisation.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2021, Mme [A] lui répondait être étonnée d'une telle demande qu'elle jugeait infondée et dont elle relevait qu'elle faisait suite au refus d'une rupture conventionnelle.
Elle évoquait des difficultés liées à son propre état de santé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2022 notifié le 26 janvier 2022, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : ' (...) 'En effet, par lettre recommandée du 6 décembre 2021, j'ai sollicité le paiement de mes nombreuses heures supplémentaires non rémunérées depuis 2020.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01391
Résumé source
ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2025. MOTIFS : Sur le rejet de la pièce 19 de l'appelant A cette audience, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré concernant la pièce 19 (PV d'audition de victime) produite par l'appelant le jour de la clôture et ne permettant pas à l'intimée de répondre dans le respect du principe du contradictoire, accordant un délai jusqu'au 19 juin 2025 à l'appelant et jusqu'au 26 juin 2025 à l'intimée pour répondre. M. [M] [C] [F] n'a formulé aucune observation écrite dans le délai et il convient, conformément à la demande écrite l'intimée de rejeter la pièce…