Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 22/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01099
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRÊT N° N° RG 24/01099 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEQL CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 29 février 2024 RG :F22/00294 [W] C/ [B] En…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 24/01099 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEQL CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 29 février 2024 RG :F22/00294 [W] C/ [B] Entreprise [B] [F] Grosse délivrée le 22 SEPTEMBRE 2025 à : - Me GARCIA - Me DUCROS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Février 2024, N°F22/00294 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [Y] [W] né le 02 Juillet 1963 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [F] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Entreprise [B] [F] MONSIEUR [F] [B] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Y] [W] a été engagé par M. [F] [B], exploitant en nom personnel d'une boulangerie artisanale, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 15 mai 2018, en qualité de boulanger, coefficient 160 de la convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie.
Le contrat de travail de M. [Y] [W] prévoyait une rémunération mensuelle brute fixée à 1 789,15 euros, pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Par avenant du 1er juillet 2018, la rémunération mensuelle brute de M. [Y] [W] a été portée à la somme de 2 596,14 euros.
A compter du 1er juillet 2021, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 6 octobre 2021, M. [Y] [W] réclamait le paiement des majorations afférentes aux heures de nuit réalisées, puis par courrier du 24 janvier 2022 d'heures supplémentaires non payées.
Par requête en date du 16 juin 2022, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter le paiement d'heures supplémentaires, la majoration d'heures de nuit, la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités.
Le 31 mai 2023, le salarié était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 24 juillet 2023, M. [Y] [W] saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contestation de son licenciement et demandait la jonction des deux instances introduites.
Par jugement en date du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -ordonné la jonction des procédures, -mis en partage de voix les demandes au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour absence de visite médicale ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, -débouté le salarié de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - renvoyé au juge départiteur les demandes au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour absence de visite médicale ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence et en application des articles L 1454-2, L 1454-3 et L 1454-4 et R 1454-29, R 1454-30 et T 1454-31 du code du travail renvoyé l'affaire à une audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur dont la date est fixée au lundi 27 mai 2024 à 9 heures, - dit que la notification du présent jugement valait convocation à se présenter à la dite audience de partage, - réservé les dépens.
Par acte du 25 mars 2024, M. [Y] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 avril 2025 à 16 heures.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2025.