Code du travail
Article L. 1454-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1454-4
Si, lors de l'audience de départage, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1454-4
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099
Cour d'appel, -débouté le salarié de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - renvoyé au juge départiteur les demandes au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour absence de visite médicale ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence et en application des articles L 1454-2, L 1454-3 et L 1454-4 et R 1454-29, R 1454-30 et T 1454-31 du code du travail renvoyé l'affaire à une audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur dont la date est fixée au lundi 27 mai 2024 à 9 heures, - dit que la notification du présent jugement valait convocation à se présenter à la dite audience de partage, - réservé les dépens. Par acte du 25 mars 2024, M. [Y] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204
Cour d'appelfaire savoir, pour chacun des collèges, qui serait le conseiller présent lors de cette audience. C'est dans ces conditions que la formation de départage, composée du juge départiteur, d'un conseiller prud'hommes employeurs et d'un conseiller prud'hommes salariés a rendu sa décision le 18 mai 2021. Un tel jugement est nul en application des articles L.1454-4 et R.1454-31 du code du travail. En effet, dès lors que le bureau de jugement ne s'est pas réuni au complet -seuls deux conseillers étant présents au titre de la formation de droit commun-, le juge aurait dû statuer seul, après avoir recueilli préalablement l'avis des conseillers présents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.918
Cour de cassationViole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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