Code du travail
Article R. 1454-30 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1454-30
Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-30
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099
Cour d'appeldébouté le salarié de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - renvoyé au juge départiteur les demandes au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour absence de visite médicale ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence et en application des articles L 1454-2, L 1454-3 et L 1454-4 et R 1454-29, R 1454-30 et T 1454-31 du code du travail renvoyé l'affaire à une audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur dont la date est fixée au lundi 27 mai 2024 à 9 heures, - dit que la notification du présent jugement valait convocation à se présenter à la dite audience de partage, - réservé les dépens. Par acte du 25 mars 2024, M. [Y] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 20/03141
Cour d'appelEn particulier, l'audience devait être ici présidée par un juge départiteur, visé par sa fonction et non par son nom personnel. De la même manière, il est permis que le conseil de prud'hommes soit composé de conseillers différents, à partir du moment où certains ont quitté leurs fonctions ou sont légitimement empêchés, dans les limites prévues à l'article R.1454-30 dernier alinéa du code du travail, ce qui fut le cas en l'espèce puisque, seul un conseiller par collège a été remplacé entre l'audience ayant donné lieu au jugement de réouverture des débats et celle à l'issue de laquelle est intervenu le jugement du 26 novembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du jugement du 26 novembre 2020.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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