Cour d'appel de Montpellier · 23 septembre 2026
1re chambre socialeArrêtRG n° 24/02378
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Résumé automatiqueLa cour dit les demandes relatives à la rupture du contrat de travail prescrites.
Une créance de 4 368,68 € pour heures supplémentaires est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 1 455,66 € pour heures supplémentaires est fixée au passif de la liquidation.
La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et à la remise de documents de rupture rectifiés ; Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau.
Montants retenus
- Somme allouée37 923,84 €Accordé
- Heures supplémentaires4 368,68 €Accordé
- Heures supplémentaires1 455,66 €Accordé
Tous les montants (6)
- Somme allouée1 120 €Accordé
- Congés payés436,86 €Accordé
- Congés payés145,56 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
- La cour rejette toute autre demande.
- Une créance de 436,86 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
- Une créance de 145,56 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
- La créance de [S] [D] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel.
- La cour déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
Dit les demandes relatives à la rupture du contrat de travail prescrites
Lire ce passageFixe la créance de [S] [D] [O] au passif de la société [3] à : - la somme de 4 368,68€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 436,86€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires, - la somme de 145,56€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 1 120€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ; - la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Lire ce passageFixe la créance de [S] [D] [O] au passif de la société [3] à : - la somme de 4 368,68€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 436,86€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires, - la somme de 145,56€ à titre de
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Lire ce passageConfirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et à la remise de documents de rupture rectifiés ; Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau
Lire ce passageRejette toute autre demande
Lire ce passageFixe la créance de [S] [D] [O] au passif de la société [3] à : - la somme de 4 368,68€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 436,86€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires, - la somme de 145,56€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 1 120€ à titre de
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Lire ce passageDéclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5
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Fixe la créance de [S] [D] [O] au passif de la société [3] à : - la somme de 4 368,68€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 436,86€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires, - la somme de 145,56€ à titre de congés payés afférents ;
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Fixe la créance de [S] [D] [O] au passif de la société [3] à : - la somme de 4 368,68€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 436,86€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires, - la somme de 145,56€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 1 120€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ;
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- la somme de 4 368,68€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 436,86€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires, - la somme de 145,56€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 1 120€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ; - la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
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- la somme de 436,86€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires, - la somme de 145,56€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 1 120€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ; - la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
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- la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires, - la somme de 145,56€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 1 120€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ; - la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
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- la somme de 145,56€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 1 120€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ; - la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Rejette toute autre demande ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit que la créance de [S] [D] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Lire ce passage - Dates
Le 30 avril 2024, l'[4] de [Localité 2] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, elle demande de réformer le jugement, de dire prescrites les demandes relatives à la contestation de la rupture et de rejeter les prétentions adverses.
Lire ce passage - Dates
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02378 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHJO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F23/00618
APPELANTE :
[Localité 1] (CGEA DE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [D] [O]
né le 18 Janvier 1978 à [Localité 4] (Portugal)
De nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [M] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ( inscrite au RCS de [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 1])
[Adresse 3]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [D] [O] a été engagé le 10 mars 2014 par la société [2], aux droits de laquelle est venue à compter du mois d'août 2021 la société [3], en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de chef de chantier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 6 012,42€ pour 169 heures de travail.
L'attestation destinée à Pôle emploi, datée du 31 janvier 2022, fait état d'une 'démission'.
Le 13 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a fixé sa créance à :
- la somme de 5 549€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 555€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 1 920€ à titre de majoration pour heures supplémentaires ;
- la somme de 192€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 41 628€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la somme de 13 876€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 387€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 13 876€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 50 016€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents sociaux conformes.
Le 30 avril 2024, l'[4] de [Localité 2] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, elle demande de réformer le jugement, de dire prescrites les demandes relatives à la contestation de la rupture et de rejeter les prétentions adverses.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des sommes allouées et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 mai 2026, [S] [D] [O] demande de lui allouer :
- la somme de 5 550,48€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 555€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 1 920,40€ à titre de majoration pour heures supplémentaires ;
- la somme de 192€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ;
- la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la somme de 12 641,29€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 264,12€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 12 483,26€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 50 565,13€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte le liquidateur judiciaire à la remise de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés.
A titre subsidiaire, au cas où les demandes relatives à la rupture du contrat de travail seraient déclarées prescrites, il demande de condamner l'AGS au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile.
Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice des 11 juin et 22 juillet 2024, lesquels rappellent les dispositions des articles R. 1461-2 du code du travail et 909 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXÉCUTION DU CONTRA DE TRAVAIL :
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, [S] [D] [O] fait valoir qu'il accomplissait 195 heures de travail effectif par mois, payées 169 ;
Qu'outre un décompte des sommes qu'il réclame, il fournit plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise desquelles il résulte que 'tout le monde était contraint de travailler 195 heures pour un salaire officiel de 169 heures', faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant ses propres éléments, l'AGS remet en cause les calculs opérés par le salarié ;
Attendu que le salaire horaire de base de [S] [D] [O] ouvrant droit à une majoration salariale pour toute heure accomplie au-delà de la durée légale était de 34,68€ pour 151,67 heures de travail ;
Que ses bulletins de paie font également mention de plusieurs périodes de congés payés dont il ne tient pas compte dans son calcul ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer les montants dus au salarié à :
- la somme de 4 368,68€ à titre d'heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents ;
- la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents ;
Sur le non-respect du contingent annuel :
Attendu que la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà d'un contingent annuel, lequel est fixé par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment à 145 heures ;
Que le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38 du code du travail, atteint sept heures ;
Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 1 120€ ;
Sur le travail dissimulé :
Attendu que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail ;
.Attendu qu'aux regard des attestations produites par [S] [D] [O], selon lesquelles les salariés étaient contraints de travailler 195 heures par mois payées 169, il est établi l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, il y a donc lieu de faire droit à sa demande, d'un montant de 37 923,84€ ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRA DE TRAVAIL :
Attendu que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ;
Que la remise au salarié d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte datés du 31 janvier 2022 établit la volonté de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail à cette date ;
Attendu que [S] [D] [O] produit son bulletin de paie du mois de janvier 2022 faisant état de la fin de son contrat, ce qui démontre qu'il a eu connaissance de la rupture dans les jours qui ont suivi ;
Qu'il ne s'est d'ailleurs pas étonné qu'il ne lui soit plus fourni de travail et ne produit aucun élément relatif à la date de début du versement de ses allocations de chômage ;
Attendu que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2023, postérieurement au délai de douze mois de la notification qui lui a été faite de la rupture, ce dont il résulte que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites ;
Attendu qu'aucun élément ne démontre l'AGS, qui n'était pas comparante en première instance, se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever la prescription ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts réclamés à ce titre sera dès lors rejetée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit les demandes relatives à la rupture du contrat de travail prescrites ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et à la remise de documents de rupture rectifiés ;
Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [S] [D] [O] au passif de la société [3] à :
- la somme de 4 368,68€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 436,86€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires,
- la somme de 145,56€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 1 120€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ;
- la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [S] [D] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
11 références
- R. 1461-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ture du contrat de travail seraient déclarées prescrites, il demande de condamner l'AGS au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile. Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice des 11 juin et 22 juillet 2024, lesquels rappellent les dispositions des articles R. 1461-2 du code du travail et 909 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRA DE TRAVAIL : Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 31 …
- L. 3171-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… les R. 1461-2 du code du travail et 909 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRA DE TRAVAIL : Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'au soutie …
- L. 3121-38Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… s ; Sur le non-respect du contingent annuel : Attendu que la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà d'un contingent annuel, lequel est fixé par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment à 145 heures ; Que le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38 du code du travail, atteint sept heures ; Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 1 120€ ; Sur le travail dissimulé : Attendu que l'action en paiement d'une indemnité for …
- L. 1471-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… it à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 1 120€ ; Sur le travail dissimulé : Attendu que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail ; .Attendu qu'aux regard des attestations produites par [S] [D] [O], selon lesquelles les salariés étaient contraints de travailler 195 heures par mois payées 169, il est établi l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, il y …
Autres références (7)
- L. 8223-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… escription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail ; .Attendu qu'aux regard des attestations produites par [S] [D] [O], selon lesquelles les salariés étaient contraints de travailler 195 heures par mois payées 169, il est établi l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, il y a donc lieu de faire droit à sa demande, d'un montant de 37 923,84€ ; SUR LA RUPTURE DU CONTRA DE TRAVAIL : Attendu que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; Que la remise au salarié d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pou …
- L. 3253-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e de congés payés afférents ; - la somme de 1 120€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ; - la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [S] [D] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
- L. 3253-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… n-respect du contingent annuel ; - la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [S] [D] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
- L. 3253-17Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ingent annuel ; - la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [S] [D] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
- D. 3253-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l ; - la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [S] [D] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
- D. 3253-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… me de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [S] [D] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
- Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment à 145 heuresConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… me de 4 368,68€ à titre d'heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents ; - la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents ; Sur le non-respect du contingent annuel : Attendu que la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà d'un contingent annuel, lequel est fixé par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment à 145 heures ; Que le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38 du code du travail, atteint sept heures ; Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des piè …
Thèmes et contexte
- Heures supplémentaires
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Mentions dans le textent diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a fixé sa créance à : - la somme de 5 549€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 555€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 920€ à titre de majoration pour heures supplémentaires ; - la somme de 192€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 41 628€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la som
Demandes et argumentstes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 mai 2026, [S] [D] [O] demande de lui allouer : - la somme de 5 550,48€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 555€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 920,40€ à titre de majoration pour heures supplémentaires ; - la somme de 192€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent a
Points examinésfaits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRA DE TRAVAIL : Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunér
- Travail dissimulé
Voir les passages
Demandes et argumentse de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 920€ à titre de majoration pour heures supplémentaires ; - la somme de 192€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 41 628€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 387€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 50 016€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Points examinésformuler une demande de contrepartie en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 1 120€ ; Sur le travail dissimulé : Attendu que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail ; .Atten
Mentions dans le textebi, lequel au vu des pièces produites et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 1 120€ ; Sur le travail dissimulé : Attendu que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail ; .Attendu qu'aux regard des attestations produites par [S] [D] [O], selon lesquelles les salarié
- AGS / liquidation judiciaire
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Mentions dans le textetoire général : N° RG 24/02378 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHJO Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F23/00618 APPELANTE : [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocate au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [S] [D] [O] né le 18 Janvier 1978 à [Localité 4] (Portugal)
Demandes et argumentsliquidateur judiciaire à la remise de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés. A titre subsidiaire, au cas où les demandes relatives à la rupture du contrat de travail seraient déclarées prescrites, il demande de condamner l'AGS au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile. Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice des 11 juin et 22 j
Points examinése d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [S] [D] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5. La Greffière Le Président
- Licenciement
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Mentions dans le textel brut en dernier lieu de 6 012,42€ pour 169 heures de travail. L'attestation destinée à Pôle emploi, datée du 31 janvier 2022, fait état d'une 'démission'. Le 13 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a fixé sa créance à : - la somme de 5 549€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 555€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 920€ à titre de majorat
Demandes et arguments28€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 387€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 50 016€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documen
Demandes et arguments13 876€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 387€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 50 016€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents sociaux conformes. Le 30 avril 2024, l'[4] de [Localité 2] a interjet
Autres thèmes (9)
- Cause réelle et sérieuse
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Demandes et argumentstre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 387€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 50 016€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents sociaux conformes. Le 30 avril 2024, l'[4] de [Localité 2] a interjeté appel. Dans ses
Demandes et arguments'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 387€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 50 016€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents sociaux conformes. Le 30 avril 2024, l'[4] de [Localité 2] a interjeté appel. Dans ses dernières co
Demandes et argumentsé compensatrice de préavis ; - la somme de 1 264,12€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 12 483,26€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 50 565,13€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également de condamner sous astreinte le liquidateur judiciaire à la remise de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés. A titre subsidiaire, au cas où les demandes relatives à la rupture
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentsmajoration pour heures supplémentaires ; - la somme de 192€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 41 628€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 387€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 50 016€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de pr
Demandes et argumentsà titre de congés payés afférents ; - la somme de 41 628€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 387€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 50 016€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également ordon
Demandes et argumentsla somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ; - la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 12 641,29€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 264,12€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 12 483,26€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 50 565,13€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du c
- Contrat de travail
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Mentions dans le texteernier lieu de 6 012,42€ pour 169 heures de travail. L'attestation destinée à Pôle emploi, datée du 31 janvier 2022, fait état d'une 'démission'. Le 13 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a fixé sa créance à : - la somme de 5 549€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 555€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 920€ à titre de majorat
Demandes et argumentse de procédure civile. Il demande également de condamner sous astreinte le liquidateur judiciaire à la remise de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés. A titre subsidiaire, au cas où les demandes relatives à la rupture du contrat de travail seraient déclarées prescrites, il demande de condamner l'AGS au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile. Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclu
Demandes et arguments1 du code du travail, il y a donc lieu de faire droit à sa demande, d'un montant de 37 923,84€ ; SUR LA RUPTURE DU CONTRA DE TRAVAIL : Attendu que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; Que la remise au salarié d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte datés du 31 janvier 2022 établit la volonté de l'employeur de mettre un terme au contrat de
- Salaire / rémunération
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Mentions dans le texteTS ET PROCÉDURE [S] [D] [O] a été engagé le 10 mars 2014 par la société [2], aux droits de laquelle est venue à compter du mois d'août 2021 la société [3], en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de chef de chantier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 6 012,42€ pour 169 heures de travail. L'attestation destinée à Pôle emploi, datée du 31 janvier 2022, fait état d'une 'démission'. Le 13 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le
Demandes et argumentsffectif par mois, payées 169 ; Qu'outre un décompte des sommes qu'il réclame, il fournit plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise desquelles il résulte que 'tout le monde était contraint de travailler 195 heures pour un salaire officiel de 169 heures', faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant ses propres éléments, l'AGS remet en cause les calculs opérés par le salar
Mentions dans le texteéléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant ses propres éléments, l'AGS remet en cause les calculs opérés par le salarié ; Attendu que le salaire horaire de base de [S] [D] [O] ouvrant droit à une majoration salariale pour toute heure accomplie au-delà de la durée légale était de 34,68€ pour 151,67 heures de travail ; Que ses bulletins de paie font également mention de plusieurs périodes de congés payés dont il ne tient pas compte dans son
- Congés payés
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Mentions dans le textee du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a fixé sa créance à : - la somme de 5 549€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 555€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 920€ à titre de majoration pour heures supplémentaires ; - la somme de 192€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 41 628€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité compensatrice
Mentions dans le texte- la somme de 5 549€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 555€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 920€ à titre de majoration pour heures supplémentaires ; - la somme de 192€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 41 628€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 387€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme
Demandes et argumentsla somme de 192€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 41 628€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 387€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 13 876€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 50 016€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a éga
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02378 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHJO Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F23/00618 APPELANTE : [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocate au barreau de MONTPELLI
Mentions dans le textee travail. L'attestation destinée à Pôle emploi, datée du 31 janvier 2022, fait état d'une 'démission'. Le 13 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a fixé sa créance à : - la somme de 5 549€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 555€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 1 920€ à titre de majoration pour heures supplémentaires ; - la somme
Demandes et arguments3 876€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 50 016€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents sociaux conformes. Le 30 avril 2024, l'[4] de [Localité 2] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, elle demande de réformer le jugement, de dire pr
- Démission
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Mentions dans le texteliquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de chef de chantier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 6 012,42€ pour 169 heures de travail. L'attestation destinée à Pôle emploi, datée du 31 janvier 2022, fait état d'une 'démission'. Le 13 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a fixé sa créance à : - la somme de 5 549€ à titre d'heures supplémentaires ;
- Accord collectif / convention collective
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Mentions dans le texteentaires, augmentée des congés payés afférents ; Sur le non-respect du contingent annuel : Attendu que la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà d'un contingent annuel, lequel est fixé par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment à 145 heures ; Que le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38 du code du travail, atteint sept heures ; Attendu qu
- Prescription / compétence
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Mentions dans le texte; Sur le travail dissimulé : Attendu que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail ; .Attendu qu'aux regard des attestations produites par [S] [D] [O], selon lesquelles les salariés étaient contraints de travailler 195 heures par mois payées 169, il est établi l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les b
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier · 2 avril 2024
- Identifiant source
- 6ac3619bc27382d0996e3d0b
