Cour d'appel de Toulouse

4eme Chambre Section 1Décision du 30 septembre 2026RG n° 26/02905

Procédure prud'homale

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La cour constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SASU [1] ([Localité 3]) et enrôlé sous le n° RG 26/02905.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Décision rendue
Détails et sources
  1. Constatons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SASU [1] ([Localité 3]) et enrôlé sous le n° RG 26/02905
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  2. Dates
    Vu l'appel formé par lettre recommandée avec avis de réception le 14 août 2026 par la SASU [1] (Le Seysses), prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre du jugement rendue le 12 mars 2026 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse, dans une instance l'opposant à Madame [Y] [W],
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Texte intégral

Police

30/09/2026

N° RG 26/02905

N° Portalis DBVI-V-B7K-RRWE

Décision déférée - 12 Mars 2026 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F24/01881)

S.A.S.U. [1]

(LE [Localité 1])

C/

[Y] [W]

Copie certifiée conforme

délivrée

le

à

S.A.S.U. [1]

(LE [Localité 1])

Madame [Y] [W]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/43

***

Le trente Septembre deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S.U. [1] (LE [2])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Avocat non constitué

INTIMÉE

Madame [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Avocat non constitué

******

Vu l'appel formé par lettre recommandée avec avis de réception le 14 août 2026 par la SASU [1] (Le Seysses), prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre du jugement rendue le 12 mars 2026 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse, dans une instance l'opposant à Madame [Y] [W],

Vu l'enregistrement de cette procédure sous le n° RG 26/02905,

Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 août 2026 à la SASU [1] (Le [Localité 1]), par la Présidente de la Chambre sociale, l'informant de la nécessité de former appel par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant syndical,

Vu l'absence d'observation écrite formulée en retour par la SASU [1] (Le [Localité 1]),

SUR CE,

Aux termes de l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel en la matière est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Par application conjuguée des articles R 1461-1 et R 1453- 2 2° du code précité, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenus de constituer avocat.

Il s'ensuit que l'appel formé personnellement par la SASU [1] (Le [Localité 1]), sans être représentée, ne respecte pas les formes légales prescrites et doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles R 1461-1, R 1461-2 du Code du travail, 901 et suivants du code de procédure civile,

Constatons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SASU [1] ([Localité 3]) et enrôlé sous le n° RG 26/02905.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

3 références disponibles

  • Passage cité
    … u l'enregistrement de cette procédure sous le n° RG 26/02905, Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 août 2026 à la SASU [1] (Le [Localité 1]), par la Présidente de la Chambre sociale, l'informant de la nécessité de former appel par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant syndical, Vu l'absence d'observation écrite formulée en retour par la SASU [1] (Le [Localité 1]), SUR CE, Aux termes de l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel en la matière est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Par application conjuguée des articles R 1461-1 et R 1453- 2 2° du code précité, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenus de constituer avocat. Il s'ensuit que l'appel formé personnellement par la SASU [1] (Le [Localité 1]), sans être représentée, ne respecte pas les for …
  • Passage cité
    … Présidente de la Chambre sociale, l'informant de la nécessité de former appel par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant syndical, Vu l'absence d'observation écrite formulée en retour par la SASU [1] (Le [Localité 1]), SUR CE, Aux termes de l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel en la matière est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Par application conjuguée des articles R 1461-1 et R 1453- 2 2° du code précité, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenus de constituer avocat. Il s'ensuit que l'appel formé personnellement par la SASU [1] (Le [Localité 1]), sans être représentée, ne respecte pas les formes légales prescrites et doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Vu les articles R 1461-1, R 1461-2 du Code du travail, 901 et suivants du code de procédure c …
  • Passage cité
    … Chambre sociale, l'informant de la nécessité de former appel par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant syndical, Vu l'absence d'observation écrite formulée en retour par la SASU [1] (Le [Localité 1]), SUR CE, Aux termes de l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel en la matière est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Par application conjuguée des articles R 1461-1 et R 1453- 2 2° du code précité, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenus de constituer avocat. Il s'ensuit que l'appel formé personnellement par la SASU [1] (Le [Localité 1]), sans être représentée, ne respecte pas les formes légales prescrites et doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Vu les articles R 1461-1, R 1461-2 du Code du travail, 901 et suivants du code de procédure civile, Constat …

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    30/09/2026 N° RG 26/02905 N° Portalis DBVI-V-B7K-RRWE Décision déférée - 12 Mars 2026 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F24/01881) S.A.S.U. [1] (LE [Localité 1]) C/ [Y] [W] Copie certifiée conforme délivrée le à S.A.S.U. [1] (LE [Localité 1]) Madame [Y] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
    stitué ****** Vu l'appel formé par lettre recommandée avec avis de réception le 14 août 2026 par la SASU [1] (Le Seysses), prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre du jugement rendue le 12 mars 2026 par le conseil de Prud'hommes de Toulouse, dans une instance l'opposant à Madame [Y] [W], Vu l'enregistrement de cette procédure sous le n° RG 26/02905, Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 août 2026 à la SASU [1] (Le [Localité 1]), par la Présidente de la Chambre sociale, l'informant de la néce

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 mars 2026
Identifiant source
6abe1dfdc27382d099525189

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