Cour d'appel de Bordeaux

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 25 septembre 2026RG n° 25/06048

LicenciementNullité du licenciement

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La cour déclare irrecevable le déféré formé par Mme [F] [G] épouse [Q] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2025.

Dates essentielles

  1. Appel formé
  2. Arrêt rendu
Détails et sources
  1. Déclare irrecevable le déféré formé par Mme [F] [G] épouse [Q] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2025
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  2. Autres dispositions
    Condamne Mme [F] [G] épouse [Q] aux dépens de l'instance de déféré. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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  3. Dates
    2. Par une lettre remise à la cour le 6 mai 2025, Mme [F] [G] épouse [Q] a relevé appel de cette décision.
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Texte intégral

Police

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/06048 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP3Q

[F] [G] épouse [Q]

c/

Association [1]

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale section A de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 25/02367)

DEMANDERESSE :

[F] [G] épouse [Q],

née le 17 Avril 1963 à [Localité 1] (ESPAGNE),

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

DEFENDERESSE :

MISSION LOCALE DES GRAVES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise [Adresse 2]

Représentée par Maître François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS substitué par Maître Marine RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 26 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Paule MENU, Présidente de chambre

Mme Madame Anne MURE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD,

Greffier lors du prononcé : Mme Sandrine LACHAISE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Par un jugement rendu le 28 mars 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a :

Débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de ses demandes relatives à des faits de harcèlement moral et de mise en danger de sa santé

jugé prescrite la demande de repositionnement professionnel et celle de rappel de salaire qu'elle y associait

jugé prescrite la demande de reconnaissance d'un licenciement nul et de dommages et intérêts associés

débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de toutes ses autres demandes

débouté Mme [F] [G] épouse [R] sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

débouté la mission locale des Graves de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

laissé les dépens d'instance à la charge de Mme [F] [G] épouse [Q].

2. Par une lettre remise à la cour le 6 mai 2025, Mme [F] [G] épouse [Q] a relevé appel de cette décision.

3. Par des courriers des 15 mai et 23 juin 2025, Mme [F] [G] épouse [Q] a été avisée de la nécessité de former appel par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un défenseur syndical puis d'adresser sa demande de désignation d'un avocat d'office au bâtonnier de l'ordre des avocats.

4. Par ordonnance rendue le 28 octobre 2025, la présidente chargée de la mise en état a :

déclaré irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [Q]

dit que Mme [Q] supportera les éventuels dépens de l'instance.

Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :

« Aux termes des dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du code du travail, la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formée soit par un avocat soit par un défenseur syndical.

La déclaration d'appel formée par Mme [Q] elle-même doit dès lors être déclarée irrecevable.

Mme [Q] sera condamnée aux dépens de l'incident ».

5. Par courrier du 10 décembre 2025, réceptionné le 17 décembre 2025, Mme [Q] a fait appel de cette ordonnance.

6. Par courrier du 30 décembre 2025, un avis d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel lui a été adressé par le greffe et elle a été à nouveau invitée à former sa demande de désignation d'avocat auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats.

7. Par un courrier du 20 mai 2026, Mme [F] [G] épouse [Q] fait valoir qu'elle n'a pas de réponse à sa demande de désignation d'avocat et qu'elle a effectué différentes démarches en ce sens.

8. L'affaire a été fixée au 26 juin 2026 par avis de fixation du 2 juin 2026 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [C].

9. A l'audience Mme [F] [G] épouse [Q] a comparu en personne et a été entendue. L'association [1] représentée par un avocat n'a pas présenté d'observations. L'irrecevabilité du déféré a été soulevée à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

10. Dans la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel, en application de l'article 899 du code de procédure civile les parties sont tenues sauf dispositions particulières de constituer avocat, les articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du code du travail, prévoyant la possibilité pour les parties d'être représentées par un défenseur syndical pour le contentieux prud'homal.

11. En outre, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

12. Enfin, selon l'article 913-8 du même code, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

13. En l'espèce, le recours de Mme [F] [G] épouse [Q] en date du 10 décembre 2025 n'a pas été formé dans le délai de 15 jours de l'ordonnance du 28 octobre 2025. Il n'a au surplus pas été formé par un avocat ou par un représentant syndical, alors que la représentation est obligatoire, et l'acte n'a pas été transmis par voie électronique sans que soit invoquée, ni a fortiori démontrée, l'existence d'une cause étrangère.

14. Par conséquent le déféré de Mme [F] [G] épouse [Q] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2025 doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le déféré formé par Mme [F] [G] épouse [Q] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 octobre 2025,

Condamne Mme [F] [G] épouse [Q] aux dépens de l'instance de déféré.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    … éfenseur syndical puis d'adresser sa demande de désignation d'un avocat d'office au bâtonnier de l'ordre des avocats. 4. Par ordonnance rendue le 28 octobre 2025, la présidente chargée de la mise en état a : déclaré irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [Q] dit que Mme [Q] supportera les éventuels dépens de l'instance. Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants : « Aux termes des dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du code du travail, la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formée soit par un avocat soit par un défenseur syndical. La déclaration d'appel formée par Mme [Q] elle-même doit dès lors être déclarée irrecevable. Mme [Q] sera condamnée aux dépens de l'incident ». 5. Par courrier du 10 décembre 2025, réceptionné le 17 décembre 2025, Mme [Q] a fait appel de cette ordonnance. 6. Par courrier du 30 décembr …
  • Passage cité
    … puis d'adresser sa demande de désignation d'un avocat d'office au bâtonnier de l'ordre des avocats. 4. Par ordonnance rendue le 28 octobre 2025, la présidente chargée de la mise en état a : déclaré irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [Q] dit que Mme [Q] supportera les éventuels dépens de l'instance. Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants : « Aux termes des dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du code du travail, la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formée soit par un avocat soit par un défenseur syndical. La déclaration d'appel formée par Mme [Q] elle-même doit dès lors être déclarée irrecevable. Mme [Q] sera condamnée aux dépens de l'incident ». 5. Par courrier du 10 décembre 2025, réceptionné le 17 décembre 2025, Mme [Q] a fait appel de cette ordonnance. 6. Par courrier du 30 décembre 2025, un avis d' …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    relatives à des faits de harcèlement moral et de mise en danger de sa santé jugé prescrite la demande de repositionnement professionnel et celle de rappel de salaire qu'elle y associait jugé prescrite la demande de reconnaissance d'un licenciement nul et de dommages et intérêts associés débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de toutes ses autres demandes débouté Mme [F] [G] épouse [R] sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile débouté la mission locale des Graves de sa demande indemnitaire fondée sur les dispos
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    relatives à des faits de harcèlement moral et de mise en danger de sa santé jugé prescrite la demande de repositionnement professionnel et celle de rappel de salaire qu'elle y associait jugé prescrite la demande de reconnaissance d'un licenciement nul et de dommages et intérêts associés débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de toutes ses autres demandes débouté Mme [F] [G] épouse [R] sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile débouté la mission locale des Graves de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositio
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    rud'hommes de [Localité 2] a : Débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de ses demandes relatives à des faits de harcèlement moral et de mise en danger de sa santé jugé prescrite la demande de repositionnement professionnel et celle de rappel de salaire qu'elle y associait jugé prescrite la demande de reconnaissance d'un licenciement nul et de dommages et intérêts associés débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de toutes ses autres demandes débouté Mme [F] [G] épouse [R] sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile d
    seil des prud'hommes de [Localité 2] a : Débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de ses demandes relatives à des faits de harcèlement moral et de mise en danger de sa santé jugé prescrite la demande de repositionnement professionnel et celle de rappel de salaire qu'elle y associait jugé prescrite la demande de reconnaissance d'un licenciement nul et de dommages et intérêts associés débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de toutes ses autres demandes débouté Mme [F] [G] épouse [R] sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile d
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. Par un jugement rendu le 28 mars 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a : Débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de ses demandes relatives à des faits de harcèlement moral et de mise en danger de sa santé jugé prescrite la demande de repositionnement professionnel et celle de rappel de salaire qu'elle y associait jugé prescrite la demande de reconnaissance d'un licenciement nul et de dommages et intérêts associés débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de toutes ses autr
    code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. Par un jugement rendu le 28 mars 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a : Débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de ses demandes relatives à des faits de harcèlement moral et de mise en danger de sa santé jugé prescrite la demande de repositionnement professionnel et celle de rappel de salaire qu'elle y associait jugé prescrite la demande de reconnaissance d'un licenciement nul et de dommages et intérêts associés débouté Mme [F] [G] épouse [Q] de toutes ses autr

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