Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Chambre 4-6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 22/16397

LicenciementNullité du licenciement

Résultat

Résumé automatique

La cour ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2026 et la réouverture des débats pour mise en cause de l'UNEDIC, délégation AGS de [Localité 1], et de Maître [N] en qualité de liquidatrice judiciaire par Mme [T].

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (5)
  1. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour fixe la clôture de l'instruction à la date du 16 décembre 2026 par le seul effet du présent arrêt.
  • La cour dit que la présente décision vaut convocation à cette audience ; Réserve les dépens.
  1. Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2026 et la réouverture des débats pour mise en cause de l'UNEDIC, délégation AGS de [Localité 1], et de Maître [N] en qualité de liquidatrice judiciaire par Mme [T]
    Lire ce passage
  2. Fixe la clôture de l'instruction à la date du 16 décembre 2026 par le seul effet du présent arrêt
    Lire ce passage
  3. Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience ; Réserve les dépens
    Lire ce passage
  4. Autres dispositions
    Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
    Lire ce passage
  5. Dates
    2. Sollicitant un rappel de salaires, Mme [G] a, par requête reçue le 12 janvier 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 3 novembre 2022 :
    Lire ce passage
  6. Dates
    Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 novembre 2022 à Mme [T] qui en a interjeté appel par déclaration du 10 décembre suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 6 mars 2026.
    Lire ce passage
Décision sur le site officiel

Actions

Signaler une erreur
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

Police

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 30 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/366

Renvoi au 7/01/2027

à 14 heures

N° RG 22/16397

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOTA

[M] [G]

C/

S.A.R.L. [1] (LJ)

S.E.L.A.R.L. [A] [2], prise en la personne de Me [Y] [A] en qualité de liquidateur de la SARL [1] ([3])

Copie certifiée conforme délivrée

le : 30/09/2026

à :

- Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

- Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 03 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00013.

APPELANTE

Madame [M] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

(placée en liquidation judiciaire)

représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. [A] [2], prise en la personne de Me [Y] [A] en qualité de liquidateur de la SARL [1] ([3]), sise [Adresse 2]

représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026.

ARRÊT

Avant dire droit,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. La SARL [1] a embauché Mme [G] en qualité d'agent de service du 2 octobre 2018 au 14 avril 2019 selon contrat à durée déterminée à temps partiel. Un second contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 14 avril au 10 octobre 2019.

La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 24 septembre 2018, désignant Maître [A] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du même tribunal en date du 8 décembre 2022, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et Maître [N] a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.

2. Sollicitant un rappel de salaires, Mme [G] a, par requête reçue le 12 janvier 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 3 novembre 2022 :

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes indemnitaires accessoires,

- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 12 novembre 2022 à Mme [T] qui en a interjeté appel par déclaration du 10 décembre suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 6 mars 2026.

3. Vu les conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 10 mars 2023, par lesquelles Mme [T] demande à la cour de :

- dire qu'elle est victime de discrimination,

- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul,

- condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :

- 1.562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CDI

- 9.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1.562,20 euros bruts au titre du préavis,

- 156,22 euros bruts au titre des congés payés subséquents,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail,

- 367,50 euros bruts à titre de rappel de salaires

- 36,75 euros bruts au titre des congés payés subséquents,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail,

- ordonner à la SARL [3] de lui transmettre l'intégralité des contrats de travail signés par elle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,

- lui ordonner de communiquer le registre d'entrée et de sortie à compter d'octobre 2018 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens.

4. Vu les conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 16 mai 2023 par lesquelles la SARL [1], représentée par Maître [Y] [A] en qualité de mandataire judiciaire demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de requalification des contrats et les demandes indemnitaires accessoires,

- débouter Mme [T] de ses prétentions,

- condamner Mme [T] à payer à Maître [A] es qualités de liquidateur de la SARL [4] ramonage la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

5. Si dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, il appartient à la juridiction de faire convoquer le mandataire judiciaire et l'AGS à l'audience par le greffe, sans pouvoir sanctionner par l'irrecevabilité de ses demandes le salarié, qui n'a pas procédé à ces mises en cause (Soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312), l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ne permet pas au greffe de la cour de procéder par voie de convocation en cours de la procédure d'appel dès lors qu'il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire.

La sanction de l'absence de mise en cause impérative des organes de la procédure collective est l'inopposabilité au représentant des créanciers de la décision rendue. (Soc., 17 septembre 2003, n° 01-41.255)

En l'espèce, si par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 24 septembre 2018, Maître [A] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société employeuse, il résulte du jugement du même tribunal en date du 8 décembre 2022, que Maître [N] a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.

Maître [N], en qualité de liquidatrice judiciaire, et l'UNEDIC, délégation AGS de [Localité 1], n'ont pas été régulièrement intimées par l'appelant. Et, en l'absence de délivrance d'une assignation en intervention forcée de l'intimé, ils n'ont pas été attraits dans la cause. La cour réouvre en conséquence les débats et invite les parties à mettre en cause les organes susvisés de la procédure collective ainsi que le centre de gestion et d'étude [5] [6] concerné.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant dire droit,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2026 et la réouverture des débats pour mise en cause de l'UNEDIC, délégation AGS de [Localité 1], et de Maître [N] en qualité de liquidatrice judiciaire par Mme [T] ;

Fixe la clôture de l'instruction à la date du 16 décembre 2026 par le seul effet du présent arrêt ;

Renvoie cette affaire à l'audience du jeudi 7 janvier 2027 à 14 heures ;

Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … de la SARL [4] ramonage la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION 5. Si dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, il appartient à la juridiction de faire convoquer le mandataire judiciaire et l'AGS à l'audience par le greffe, sans pouvoir sanctionner par l'irrecevabilité de ses demandes le salarié, qui n'a pas procédé à ces mises en cause (Soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312), l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ne permet pas au greffe de la cour de procéder par voie de convocation en cours de la procédure d'appel dès lors qu'il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire. La sanction de l'absence de mise en cause impérative des organes de la procédure collective est l'inopposabilité au représentant des créanciers de la décision rendue. (Soc., 17 septembre …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    erse le 10 mars 2023, par lesquelles Mme [T] demande à la cour de : - dire qu'elle est victime de discrimination, - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : - 1.562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CDI - 9.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.562,20 euros bruts au titre du préavis, - 156,22 euros bruts
    effets d'un licenciement nul, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : - 1.562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CDI - 9.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.562,20 euros bruts au titre du préavis, - 156,22 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail, - 367,50 euros bruts à titre de rappel de salaires - 36,75 euros bruts au titre
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    erse le 10 mars 2023, par lesquelles Mme [T] demande à la cour de : - dire qu'elle est victime de discrimination, - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : - 1.562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CDI - 9.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.562,20 euros bruts au titre du préavis, - 156,22 euros bruts au t
    effets d'un licenciement nul, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : - 1.562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CDI - 9.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.562,20 euros bruts au titre du préavis, - 156,22 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail, - 367,50 euros bruts à titre de rappel de salaires - 36,75 euros bruts au titre des
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    [3] à lui payer les sommes suivantes : - 1.562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CDI - 9.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.562,20 euros bruts au titre du préavis, - 156,22 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail, - 367,50 euros bruts à titre de rappel de salaires - 36,75 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à ti
    [3] à lui payer les sommes suivantes : - 1.562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CDI - 9.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.562,20 euros bruts au titre du préavis, - 156,22 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail, - 367,50 euros bruts à titre de rappel de salaires - 36,75 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à ti
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SARL [1] a embauché Mme [G] en qualité d'agent de service du 2 octobre 2018 au 14 avril 2019 selon contrat à durée déterminée à temps partiel. Un second contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 14 avril au 10 octobre 2019. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 24 septembre 2018, désignant Maître [A] en qualité d'administ
    uquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SARL [1] a embauché Mme [G] en qualité d'agent de service du 2 octobre 2018 au 14 avril 2019 selon contrat à durée déterminée à temps partiel. Un second contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 14 avril au 10 octobre 2019. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 24 septembre 2018, désignant Maître [A] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du même tribunal en da
    l'affaire est intervenue le 6 mars 2026. 3. Vu les conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 10 mars 2023, par lesquelles Mme [T] demande à la cour de : - dire qu'elle est victime de discrimination, - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : - 1.562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CDI - 9.400 euros à titre de dommages et intérê
  • Requalification
    Voir le contexte
    Sollicitant un rappel de salaires, Mme [G] a, par requête reçue le 12 janvier 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 3 novembre 2022 : - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes indemnitaires accessoires, - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié par courrier recomm
    rée déterminée en contrat à durée indéterminée, - dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : - 1.562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CDI - 9.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.562,20 euros bruts au titre du préavis, - 156,22 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail, -
    a partie adverse le 16 mai 2023 par lesquelles la SARL [1], représentée par Maître [Y] [A] en qualité de mandataire judiciaire demande à la cour de : - confirmer le jugement, - déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de requalification des contrats et les demandes indemnitaires accessoires, - débouter Mme [T] de ses prétentions, - condamner Mme [T] à payer à Maître [A] es qualités de liquidateur de la SARL [4] ramonage la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION 5. Si dans le cadre de la p
  • Congés payés
    Voir le contexte
    .562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CDI - 9.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.562,20 euros bruts au titre du préavis, - 156,22 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail, - 367,50 euros bruts à titre de rappel de salaires - 36,75 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécutio
    os bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail, - 367,50 euros bruts à titre de rappel de salaires - 36,75 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail, - ordonner à la SARL [3] de lui transmettre l'intégralité des contrats de travail signés par elle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, - lu
    .562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CDI - 9.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.562,20 euros bruts au titre du préavis, - 156,22 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation de travail, - 367,50 euros bruts à titre de rappel de salaires - 36,75 euros bruts au titre des congés payés subséquents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécutio
  • Discrimination
    Voir le contexte
    nt. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 6 mars 2026. 3. Vu les conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 10 mars 2023, par lesquelles Mme [T] demande à la cour de : - dire qu'elle est victime de discrimination, - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : - 1.562,20 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification du CDD en CD
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    Copie certifiée conforme délivrée le : 30/09/2026 à : - Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON - Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 03 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00013. APPELANTE Madame [M] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
    8 décembre 2022, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et Maître [N] a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. 2. Sollicitant un rappel de salaires, Mme [G] a, par requête reçue le 12 janvier 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 3 novembre 2022 : - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes indemnitaires accessoires, - débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, -
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    amonage la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION 5. Si dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, il appartient à la juridiction de faire convoquer le mandataire judiciaire et l'AGS à l'audience par le greffe, sans pouvoir sanctionner par l'irrecevabilité de ses demandes le salarié, qui n'a pas procédé à ces mises en cause (Soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312), l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ne permet pas au greff
    e la société employeuse, il résulte du jugement du même tribunal en date du 8 décembre 2022, que Maître [N] a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Maître [N], en qualité de liquidatrice judiciaire, et l'UNEDIC, délégation AGS de [Localité 1], n'ont pas été régulièrement intimées par l'appelant. Et, en l'absence de délivrance d'une assignation en intervention forcée de l'intimé, ils n'ont pas été attraits dans la cause. La cour réouvre en conséquence les débats et invite les parties à mettre en cause les organes susvisés
    gestion et d'étude [5] [6] concerné. PAR CES MOTIFS La cour, Avant dire droit, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 mars 2026 et la réouverture des débats pour mise en cause de l'UNEDIC, délégation AGS de [Localité 1], et de Maître [N] en qualité de liquidatrice judiciaire par Mme [T] ; Fixe la clôture de l'instruction à la date du 16 décembre 2026 par le seul effet du présent arrêt ; Renvoie cette affaire à l'audience du jeudi 7 janvier 2027 à 14 heures ; Dit que la présente décis

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 3 novembre 2022
Identifiant source
6abe18fcc27382d099514b52

Poursuivre la recherche