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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/03230

Résumé

AFFAIRE [Q] RAPPORTEUR N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RF [U] C/ S.A.S. [1] [W] [Y] S.E.L.A.R.L. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes…

Texte de la décision

AFFAIRE [Q] RAPPORTEUR N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RF [U] C/ S.A.S. [1] [W] [Y] S.E.L.A.R.L. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 21 Mars 2023 RG : F 21/02892 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANT : [C] [U] né le 16 Décembre1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure MAILLARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [2] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] dont le siège social est [Adresse 2], en liquidation judiciaire par jugement du 22 août 2023 du Tribunal de Commerce de LYON INTERVENANTE VOLONTAIRE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTEE : Association [4] [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C.

DESSEIGNE ET C.

ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] [W] [Y] faisait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Elle a embauché M. [C] [U], à compter du 26 mars 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur de poids lourds.

La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat, sans qu'un contrat à durée indéterminée ne fût rédigé.

A compter du 13 mai 2020, M. [U] était placé de travail en arrêt pour cause de maladie non-professionnelle.

Par courrier du 27 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en réclamant le paiement d'heures supplémentaires.

Le 7 décembre 2021, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur du conseil des prud'hommes de [Localité 6] a requalifié la prise d'acte par M. [U] de la rupture de son contrat de travail en démission, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et la société [1] [W] [Y] de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [U] aux dépens.

Le 18 avril 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, qui étaient expressément rappelées, et l'a condamné aux dépens.

Par jugement du 22 août 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] [W] [Y] et désigné la SELARL [X] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Cette dernière intervenait volontairement à la présente instance.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [C] [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de : - juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] [W] [Y], représentée par la SELARL [X] [S], à lui payer les sommes suivantes : - 8 761,41 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées du 1er juin 2019 au 12 mai 2020, outre 876,14 euros de congés payés afférents - 6 596,78 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'information concernant le droit à repos compensateur de remplacement - 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité - 7 197,54 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 4 796,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 479,83 euros de congés payés afférents, - 1 899,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 596,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner l'inscription au passif de la société [1] [O] [Y] de toutes les condamnations qui seront prononcées - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal, avec anatocisme - déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] - condamner la SELARL [X] [S] à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SELARL [X] [S], désignée en qualité de mandataire ad'hoc et liquidateur judiciaire de la société [5] [Y], demande à la Cour de lui donner acte de son intervention, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, débouter M. [U] de toutes ses demandes et condamner ce dernier à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, l'[6] de [Localité 7] demande à la Cour de : A titre principal, - confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions - débouter M. [U] de toutes ses demandes Subsidiairement, - fixer les créances dans la limite des quantums dus En tout état de cause, - juger que l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ne sont pas garanti par l'AGS, - juger que sont exclues de la garantie de l'AGS l'intégralité des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, en l'absence de rupture du contrat dans les délais garantis de l'AGS ; - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail, - juger que l'obligation du [7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.