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Décision en droit social

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelCSSCT / santé au travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale - Section B
Date
18/09/2025
Numéro d'affaire
24/02089

Résumé

C9 N° RG 24/02089 N° Portalis DBVM-V-B7I-MIYA N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP BAUFUME ET SOURBE Me Emmanuelle PHILIPPOT COUR D'APPEL DE GRENO…

Texte de la décision

C9 N° RG 24/02089 N° Portalis DBVM-V-B7I-MIYA N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP BAUFUME ET SOURBE Me Emmanuelle PHILIPPOT COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale - Section B ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 Appel d'une décision (N° RG 23/00027) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VIENNE en date du 07 mai 2024 suivant déclaration d'appel du 04 juin 2024 APPELANTE : SAS NEMERA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON, et par Me Jérôme COCHET de la SCP O.

RENAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame [J] [Z] née le 06 janvier 1994 à [Localité 5] (69) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Magali BENOIT de l'AARPI ARCANNE, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2025 M.

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président en charge du rapport et Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laura GUIN, attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 18 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE : Mme [J] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Nemera [Localité 3] le 21 septembre 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité d'acheteuse junior coefficient 90 statut cadre de la convention collective de la plasturgie moyennant un salaire de 3355 euros brut.

La salariée travaillait dans une équipe composée de trois personnes dont elle-même, une collègue et sa responsable hiérarchique.

En septembre 2021, la responsable de Mme [Z] a changé, Mme [G] [C] est devenue responsable du service.

En mars 2022, Mme [C] a mis en place une nouvelle organisation au sein de service, avec des réunions « one to one ».

Le 28 mars 2022 une réunion d'équipe a été organisée pour améliorer la communication au sein du service et afin de « mieux collaborer en tant qu'équipe ».

Le 5 mai 2022, Mme [Z] a informé la direction de la société, lors d'un échange oral avec Monsieur [A] [N], directeur des ressources humaines, de l'existence de faits qu'elle considérait comme des faits de harcèlement moral causés par sa responsable hiérarchique, Mme [C].

Suite à cet échange, l'employeur a estimé qu'au vu des faits relatés, la situation s'apparentait plus à des difficultés relationnelles qu'à des faits de harcèlement.

La société Nemera [Localité 3] a alors proposé une rupture conventionnelle à Mme [Z] estimant que cela serait la solution appropriée à la situation.

A compter du 11 mai 2022, la salariée a été placée en arrêt maladie.