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Décision en droit social

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
13/01/2026
Numéro d'affaire
23/02671

Résumé

C1 N° RG 23/02671 N° Portalis DBVM-V-B7H-L433 Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [15] le SELARL [25] COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION P…

Texte de la décision

C1 N° RG 23/02671 N° Portalis DBVM-V-B7H-L433 Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [15] le SELARL [25] COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00353) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 12 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2023 APPELANTE : Madame [VZ] [N] née le 04 Juin 1969 à [Localité 30] [Adresse 2] [Adresse 26] [Localité 7] représentée par Me Zerrin BATARAY de la SELARL BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : Société [14] ([32]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de Vienne substitué par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne INTERVENANT VOLONTAIRE : Entrepreneur individuel [D] [C] pris en sa qualité d'associé de la société en participation dénommée société [13] ([32]) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de Vienne substitué par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, M.

Frédéric BLANC, conseiller, Mme Marie GUERIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2025, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport, et M.

Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de Mme Laura GUIN, attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [VZ] [N] a été embauchée le 04 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[C] ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qualification employée classe II, pour une durée de 151,67 heures par mois.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de collaboratrice d'agence généraliste, qualification employée, classe 3.

La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance s'applique à cette relation de travail.

Le 19 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Mme [N] s'est vue notifier un avertissement par courrier du 24 octobre 2017.

Par courriers des 3 novembre 2017 et 9 janvier 2018, Mme [N] a contesté cet avertissement.

M. [C] lui a répondu par courriers des 15 novembre 2017 et 2 février 2018 en maintenant l'avertissement.

Par courrier en date du 09 avril 2019, Mme [N] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle, qui a été acceptée dans son principe par son employeur par courrier du 23 avril 2019, auquel elle a répondu, par courrier du 26 avril 2019, en indiquant qu'elle ne donnait pas suite à sa demande, ce dont a pris acte l'employeur par courrier du 10 mai 2019.

Mme [N] a engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle pour " dépression réactionnelle " par l'envoi d'un certificat médical initial en date du 4 octobre 2019.

La [20] a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision en date du 4 décembre 2020.

Mme [N] a passé deux visites médicales de reprise les 12 et 19 octobre 2020 à l'issue desquelles le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail avec la mention : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".