Code du travail
Article R. 4624-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-14
Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-14
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671
Cour d'appelen voiture. Je lui ai dit qu'il fallait cinq à dix minutes pour se rendre à l'espace [Localité 29], à pied et que si elle prenait sa voiture, elle ne trouverait pas de place pour se garer, qu'il en serait de même quand elle reviendrait. C'est pourquoi je me rappelle qu'elle s'est absentée ce jour-là. " Mais la cour rappelle qu'aux termes de l'article R 4624-14 du code du travail, le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention. Or, M. [C], qui ne conteste pas que la visite d'information et de prévention n'a pas eu lieu, affirme uniquement que la salariée prétend à tort qu'elle ne s'y est pas rendue au motif que l'employeur l'aurait empêchée par une réunion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492
Cour de cassation; que le conseil de céans juge par conséquent que le délai mis par l'employeur pour affilier M. [P] à la mutuelle complémentaire frais de santé n'est pas un manquement d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail, d'autant que le contrat s'est poursuivi pendant sept mois avant que l'adhésion ait lieu ; que, sur l'absence de visite médicale d'embauche : vu les articles R. 4624-10 à R. 4624-14 du code du travail en vigueur le 14.11.2016 ; que la visite médicale d'embauche n'a pas eu lieu, ni préalablement à l'engagement, ni avant l'expiration de la période d'essai ; que la visite médicale d'embauche prévue par le code du travail en vigueur à la date d'embauche de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.724
Cour de cassationarticles R. 4634-11, R. 4624-16 et R. 4624-22 du code du travail, qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, constitue un manquement à cette obligation de sécurité de résultat pouvant justifier, dans la mesure où ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail, sa rupture aux torts de l'employeur ; que l'article R. 4624-14 prévoit ainsi l'organisation d'examens médicaux périodiques du salarié devant être organisés au moins tous les deux ans par le médecin du travail, cette périodicité pouvant être supérieure à vingt-quatre mois sur agrément du service de santé au travail ; qu'il importe de relever en premier lieu que les pièces produites par Monsieur Philippe L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286
Cour de cassation'est pas présenté à sa visite; que ce seul élément est insuffisant â établir que l'employeur a respecté son obligation de visite d'embauche dans les délais requis, le salarié ayant été embauché en 2000 ; Que par ailleurs, l'employeur fait valoir qu'il n'avait pas d'obligation en la matière, le salarié ayant plusieurs employeurs ; Que néanmoins, si l'article R4624-14 du Code du travail stipule que la dispense d'examen médical d'embauche peut s'appliquer en cas de pluralité d'employeurs, c'est sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre eux ou qu'ils soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale ; Que l'employeur ne démontre pas en l'espèce l'existence d'un tel accord qui ne concerne en tout état de cause…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-22.411
Cour de cassationne remplissait pas les conditions pour ressortir à ce régime, la SARL Bwk établit parfaitement le caractère mal fondé de ce moyen ; qu'en revanche - au contraire de l'opinion des premiers juges - c'est à bon droit que Monsieur I... argue de la défaillance reprochable de l'employeur à organiser les visites médicales d'embauche et périodiques ; qu'en application ensemble de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait une pluralité d'employeurs et elle a également constaté que le salarié n'avait travaillé qu'une seule fois pour la société AADER ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R4624-12 du code du travail, et par refus d'application l'article R4624-14 du code du travail, (dans leur version applicable en février 2006), ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever que le salarié occupait un emploi identique, sans vérifier les autres conditions exigées par les articles R4624-12 et R4624-14 du code du travail, notamment si les employeurs du salarié conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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