Cour d'appel de Chambéry · 8 octobre 2026
Chbre Sociale Prud'HommesArrêtRG n° 25/00504
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour déboute Monsieur [X] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a : -débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en nullité du licenciement et des demandes financières afférentes ; débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en dommages et intérêts afférente au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; débouté la commune de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
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- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions de l'appelant
- Acte intermédiaireConclusions de l'intimé
- Acte intermédiaireClôture d'appel
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 6 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 17 avril 2025
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 539 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (9 passages)
DatesPassage 1
Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail.
Lire ce passageDatesPassage 2
Par déclaration du 17 avril 2025, Monsieur [X] [N] a interjeté appel contre cette décision, limité aux chefs de jugement expressément visés suivants :
Lire ce passageSynthèsePassage 3
Confirme le jugement de première instance en ce qu'il a : -débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en nullité du licenciement et des demandes financières afférentes ; -débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en dommages et intérêts afférente au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; -débouté la commune de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 4
Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 5
Condamne Monsieur [X] [N] aux dépens de première instance ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 6
Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance ; Y ajoutant
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 8
Déboute les parties de leurs prétentions formées au titre des frais irrépétibles en appel ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 9
Ordonne à la commune de [Localité 3] de remettre à Monsieur [X] [N] les documents de fin de contrat de travail portant mention de la durée de son emploi du 21 juin 2005 au 15 mars 2024 ; Ainsi prononcé publiquement le 08 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2026
N° RG 25/00504 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWGN
[X] [N]
C/ COMMUNE [Localité 1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Mars 2025, RG 2024-16902
Appelant
M. [X] [N]
né le 16 Décembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE
Intimés
COMMUNE DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline PILONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
********
Exposé du litige :
Monsieur [X] [N] a été embauché le 7 juin 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée par le syndicat intercommunal à vocation unique, en charge de la gestion de la station de ski « [Adresse 3], prenant effet le 21 juin 2005 en qualité d'agent de maintenance des installations et d'exploitation.
Par avenant du 1er janvier 2007, Monsieur [X] [N] a été repositionné sur un poste de conducteur.
Le 1er janvier 2016, la commune de [Localité 3] a repris la gestion du domaine skiable en régie directe et le contrat de Monsieur [X] [N] a été transféré à la commune.
La convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et domaines skiables du 30 septembre 2021 (IDCC [Cadastre 1]).
Par délibération du 14 juin 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 3] a voté l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de [Localité 4] [Adresse 4] après la saison estivale 2023.
La commune comprend plus de 10 salariés.
Par courrier du 10 octobre 2023, il a été proposé à Monsieur [X] [N] une proposition de reclassement sur un poste d'agent de voirie ou agent d'entretien des espaces verts sous contrat de travail à durée déterminée de droit public de 3 années.
Monsieur [X] [N] a refusé la proposition de reclassement.
Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [X] [N] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par courrier du 12 décembre 2023, il a été notifié à Monsieur [X] [N] une mesure de licenciement avec prise d'effet au 15 décembre 2023 libellée en ces termes :
« Le conseil municipal par délibération du 14/06/2023 a décidé d'arrêter l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la régie des remontées mécaniques, de développement et de gestion des sites touristiques de la commune de [Localité 5].
Par délibération du 29 novembre 2023, le conseil municipal a procédé à la dissolution de la régie et la suppression de votre poste.
Aussi nous vous notifions par la présente la rupture de plein droit de votre contrat de travail à compter du 15 décembre 2023 au soir
La durée conventionnelle de votre préavis est de trois mois majoration incluse du fait de votre reconnaissance de travailleur handicapé.
Nous entendons vous dispenser de votre préavis... »
Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail.
Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
-dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger le litige
-débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en nullité du licenciement et des demandes financières afférentes
-« confirmé » que la commune de [Localité 3] n'avait pas à procéder au licenciement de Monsieur [X] [N]
-débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes indemnités afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié
-condamné la commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-condamné la commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la commune de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la commune de [Localité 3] aux dépens de l'instance
La décision a été notifiée aux parties le 14 mars 2025.
Par déclaration du 17 avril 2025, Monsieur [X] [N] a interjeté appel contre cette décision, limité aux chefs de jugement expressément visés suivants :
-débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en nullité du licenciement et des demandes financières afférentes
- « confirmé » que la commune de [Localité 3] n'avait pas à procéder au licenciement de Monsieur [X] [N]
-débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes indemnités afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié ;
Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 27 novembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [X] [N] forme les prétentions suivantes :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné la commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-condamné la commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [X] [N] dans la reconnaissance de nullité de son licenciement et ses demandes financières afférentes.
-confirmé que la commune de [Localité 3] n'avait pas à procéder au licenciement économique de Monsieur [X] [N].
-débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes indemnitaires afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié
Et statuant de nouveau,
Requalifier le licenciement de Monsieur [X] [N] en licenciement nul pour absence de respect de la procédure spéciale de licenciement ;
Condamner la commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 36.297,55 euros au titre de la nullité du licenciement ;
Condamner la commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 11.695,88 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique ;
Ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié sur la période d'emploi du 21 juin 2005 au 15 mars 2024 ;
Condamner la commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimée notifiées le 2 juin 2026 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la commune de [Localité 3] forme les prétentions suivantes :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il :
-débouté Monsieur [X] [N] dans la reconnaissance de nullité de son licenciement et ses demandes financières afférentes ;
-dit que la commune de [Localité 3] n'avait pas à procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur [X] [N] ;
-débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes indemnitaires afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié ;
Statuant de nouveau,
Dire et juger que pour licencier Monsieur [X] [N], la commune a respecté les procédures légales en vigueur, afférentes à un salarié de droit privé employé par une commune ;
Rejeter l'ensemble des demandes présentées devant la Cour par Monsieur [X] [N] ;
Déclarer et juger recevable et bien-fondé la commune de Faverges-Seythenex en son appel incident partiel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
-condamné la commune de [Localité 3] à vers la somme de 1500 euros à Monsieur [X] [N] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-débouté la commune de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la commune de [Localité 3] aux entiers dépens d'instance ;
Dire et juger qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail de de Monsieur [X] [N] par la commune de [Localité 3] ;
Annuler la condamnation de la commune à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [X] [N] au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Annuler la condamnation de la commune à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [X] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Si par extraordinaire, la Cour de céans devrait considérer qu'il y a cependant exécution
A titre subsidiaire
Réduire la condamnation de la commune aux dommages et intérêts à la somme de 500 euros ;
Réduire la condamnation de la commune au titre de l'article 700 du code de procédure à la somme de 1000 euros ;
Condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens ;
En tout état de cause
Mettre à la charge de Monsieur [X] [N] à la somme de 2 000 euros au titre de la présente procédure d'appel ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2026.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 25 juin 2026. Le prononcé du délibéré a été fixé au 08 octobre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
A défaut pour l'avocat de Monsieur [X] [N] d'avoir transmis son dossier de plaidoirie quinze jours avant l'audience, mais également le jour de l'audience, la cour a été contrainte de solliciter la transmission de ce dossier par un message adressé par les services du greffe le 25 juin 2026. Aucun dossier de plaidoirie n'a été remis en cours de délibéré de sa part.
SUR QUOI :
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande en nullité du licenciement
Moyens des parties :
Monsieur [X] [N], se fondant sur les articles L.2111-1, L.2411-1, L.2411-4 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que la commune de [Localité 6] n'a pas respecté la procédure spéciale de licenciement attachée à tout salarié protégé sachant qu'il était titulaire d'un mandat d'élu titulaire au comité social et économique (mandat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023) et que l'employeur ne pouvait pas l'ignorer (mandat interne à la structure, notification par l'employeur lui-même au salarié du mandat litigieux), ce dernier ne lui contestant sa qualité d'élu au CSE dans le cadre de l'instance en cours. Le salarié ajoute qu'il est également délégué syndical [1].
Le salarié expose que son licenciement « de plein droit » lui a été notifié le 12 décembre 2023 alors que son mandat d'élu était encore applicable jusqu'au 31 décembre 2023 et que la protection dont il disposait devait encore s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2024. Il soutient que son licenciement a été réalisé sans respect de la procédure d'autorisation auprès de la DREETS et qu'en toutes hypothèses, la lettre de licenciement ne porte mention d'aucune démarche en ce sens.
Face à l'argument de l'employeur selon lequel le salarié, tout en étant membre élu à la délégation du personnel du CSE, n'était pas salarié mandaté, il répond que celui-ci est inopérant dès lors que la protection prévue à l'article L.2412-1 du code du travail s'applique aux membres élus du CSE.
Face à l'argument de l'employeur selon lequel le salarié n'était pas élu au CST, qui existait en parallèle du CSE, et qu'il ne peut y avoir de coexistence entre un CST et un CSE au sein d'une collectivité territoriale, il oppose que :
-le CSE devait bien être mis en place par la commune en 2019 par l'interprétation combinée des articles L.2311-1 et L.2311-2 du code du travail applicables aux EPIC et aux communes exploitant en régie un SPIC ;
-un CSE existait bien dans la mesure où M. [N] a été élu suite une élection du 13 décembre 2019 et que le maire de la commune l'a informé de son élection par courrier du 18 décembre 2019.
-le fait d'être membre élu de la délégation du personnel du CSE suffit à bénéficier de la protection face au licenciement pendant la durée de son mandat
-il n'a pas été mis fin au mandat de M. [N] de manière anticipée et il n'est pas démontré que le CSE n'existait plus avant le 31 décembre 2023.
Il ajoute qu'en toutes hypothèses selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 19 septembre 2007, pourvoi 06-60.203), la commune, qui exploite en régie un service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé est tenue de respecter les obligations résultant de l'article L.2311-1 du code du travail et de procéder à l'organisation d'élections de délégués du personnel.
Le salarié expose que si les premiers juges ont bien relevé que la commune avait repris en totalité l'activité en régie direction sous forme de [2] et non d'EPIC, il conteste leur interprétation de la règle de droit fondée sur une réponse ministérielle alors que la jurisprudence de la Cour de cassation précitée conduit à considérer que la commune est tenue de procéder à l'organisation d'élections de délégués du personnel.
La commune de [Localité 3] expose que l'activité menée par le service où travaillait Monsieur [X] [N] était une activité industrielle et commerciale de sorte qu'elle était fondée à l'employer dans le cadre d'un contrat de droit privé à durée indéterminée. Elle ajoute que cette activité était poursuivie en régie directe, c'est-à-dire exécuté par un service faisant partie de la commune, mais que la mairie ne peut être considérée ni comme une entreprise privée ou d'un établissement privé, ni comme une entreprise publique, ni comme un établissement public industriel et commercial. Au regard de l'article L.1233-1 du code du travail, elle en déduit que le régime propre au licenciement économique ne peut pas s'appliquer aux services publics d'une commune.
S'appuyant sur les articles L.2311-1, L.2411-1 et L.2411-4 du code du travail, la commune expose que le salarié se fonde à tort sur l'article L.2411-4 du code du travail, lequel s'applique aux salariés mandatés au titre des articles L.2232-23-1 et L.2232-26 du code du travail, dès lors qu'au-delà du 13 décembre 2019, M. [X] [N] était membre élu à la délégation du personnel du CSE et non pas salarié mandaté. Elle expose que les écritures et pièces du salarié mettent en évidence que ce dernier se considère uniquement comme un membre élu à la délégation du CSE et non comme un salarié mandaté, mais qu'il allègue que la protection des salariés mandatés lui serait acquise en raison de sa qualité de membre du CSE ; elle ajoute que la période de protection pour les membres élus de la représentation du CSE est moitié moindre que celle des salariés mandatés au regard de l'article L.2411-5 du code du travail.
S'agissant de la qualité de délégué syndical dont le salarié se prévaut, la commune répond que M. [X] [N] se fonde sur un courrier du 14 novembre 2016 et que ce courrier ne permet pas de déterminer la durée du mandat de délégué syndical ; elle ajoute qu'en tout état de cause, ce mandat n'existait plus au 1er janvier 2020 dès lors que l'élection du nouveau CSE est intervenue le 13 décembre 2019 et que ce comité, création législative, devait être mis en place au plus tard le 1er janvier 2020 de sorte qu'à cette date, les mandats syndicaux étaient de droit expirés. Elle soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le mandat des délégués syndicaux expire nécessairement à la date du renouvellement de l'institution de représentation du personnel à laquelle ce mandat se rattache. Elle en déduit que le mandat de délégué syndical de M. [X] [N] ayant pris fin le 31 décembre 2019, la période de protection y afférente a expiré le 31 décembre 2020 de sorte que le salarié ne pouvait pas prétendre au bénéfice de cette protection lors du licenciement intervenu en 2023.
La commune expose que l'activité de M. [X] [N] était exercée dans le cadre d'une régie municipale ne bénéficiant pas de la personnalité juridique et constituant un simple service de la commune, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les règles propres à l'instauration d'un CSE ne sont pas applicables aux collectivités territoriales, et qu'il ne peut y avoir coexistence entre un CST et un CSE au sein d'une commune. Elle en déduit que la seule instance légalement existante et compétente pour connaître de la situation des agents de la commune, dont les agents de droit privé de la régie municipale, était le CST de sorte que le CSE n'avait aucune existence légale tout comme les mandats en découlant ; elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation de mettre en place un CSE et que le salarié confond l'établissement public industriel et commercial avec le service public industriel et commercial exercé par une collectivité territoriale.
Face à la jurisprudence citée par le salarié (Soc. 10 septembre 2007, pourvoi 06-60.203), la commune oppose que la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence par une décision du 9 septembre 2020 (pourvoi 18-19.554) et qu'aux termes d'une réponse ministérielle n°01418 du 20 octobre 2022, il a été exposé que la coexistence d'un CSE et d'un CST n'était pas possible dans le cadre d'une régie municipale non dotée d'une personnalité juridique distincte de la commune.
La commune ajoute que la circonstance de l'élection de M. [X] [N] au CSE et de la possession d'un mandat en vertu de cette élection est sans incidence sur le licenciement dès lors que les élections du CSE sont organisées par la commune. Elle précise que la reprise par la commune de l'activité du syndicat intercommunal à vocation unique au titre de la gestion de la station de ski « [Adresse 5] » a opéré un changement de cadre légal : celui de l'application de la régie directe d'un service public industriel et commercial ne répondant plus au CSE applicable aux EPIC, mais au CST applicable au SPIC. La commune ajoute que M. [X] [N] n'était pas élu au CST tel que cela résulte des élections du 8 décembre 2022.
La commune soutient, sur le fondement de l'article L.2221-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 39-3 du décret 88-145 du 15 février 1988, que les collectivités territoriales, notamment les communes, peuvent exploiter directement des services publics à caractère industriel et commercial et que, dans cette perspective, elles peuvent employer des personnes soumises au droit commun du travail ; elle ajoute que le licenciement de l'agent de droit privé directement employé par une commune peut intervenir dès lors qu'il est motivé par la disparition du besoin ayant justifié la création de l'emploi occupé par l'agent ; elle expose encore que l'autorité peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail de l'agent sur le fondement de l'article L.332-8 du code général de la fonction publique et qu'en cas de refus du salarié, l'employeur territorial est autorisé à procéder au licenciement dans l'intérêt du service.
La commune soutient que la fermeture de la station [Adresse 5] a été décidée en raison de difficultés financières, que cette fermeture a induit la disparition du service y afférent et besoin pour lequel M. [X] [N] était employé par la collectivité. Elle ajoute que face au refus des reclassements proposés, il est devenu nécessaire de le licencier dans l'intérêt de la collectivité, du service sachant que son licenciement n'était pas soumis à des exigences procédurales, à défaut d'être membre du CST.
Sur ce
Sur l'application du code du travail aux relations contractuelles
Selon l'article L.2221-1 du code général des collectivités territoriales, les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage.
Selon l'article L.2221-4 du code général des collectivités territoriales, les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; 2° Soit de la seule autonomie financière.
Selon l'article L.1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 2 février 2005, pourvoi 02-43.364 ; Soc. 24 juin 2014, pourvoi 13-11.142), il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un service public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un service public administratif ou d'un service public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
En l'espèce, il résulte des statuts de la régie des remontées mécaniques, de développement et de gestion de sites touristiques de la commune de [Localité 5], en date du 9 avril 2018, que cette régie, dotée de la seule autonomie financière et administrée sous l'autorité du maire de la commune et du conseil municipal, avait pour objet « l'exploitation du service public industriel et commercial des pistes de ski et la gestion, l'exploitation et l'entretien des équipements de remontées mécaniques de la station de la [Etablissement 1] », outre l'entretien et la sécurité des pistes et des équipements, la gestion et l'exploitation d'établissements de loisirs, la construction d'équipements de tourisme sur la station. A l'article 2.3 des statuts étaient également visés la location de matériel de via Ferrata, la location de nuitées en refuge, l'exploitation du domaine skiable pour la pratique de loisirs non motorisés, l'exploitation des attractions diverses « du bas de station », l'encadrement de personnes lors de sorties accompagnées en montagne et les activités de parapente. Selon le titre 3 des statuts portant sur le régime budgétaire et financier de la régie, il était prévu une dotation initiale fixée par délibération du conseil municipal (article 15) et une redevance due par les usagers dont les taux sont établis afin d'assurer l'équilibre financier de la régie (article 19).
Compte tenu de son objet, notamment à vocation touristique, de l'origine de ses ressources, en partie issues des redevances payées par les usagers, et de ses modalités de fonctionnement, impliquant l'intervention d'intervenants privés et publics, l'activité pour laquelle M. [X] [N] travaillait au service de la commune de [Localité 5] correspond à un service public à caractère industriel et commercial.
Si la cour ne peut que déplorer l'absence de toute communication par le conseil du salarié de son dossier de plaidoirie et si le contrat de travail régularisé entre le salarié et la commune n'est pas produit aux débats, il est admis par les deux parties que M. [X] [N] a été embauché le 7 juin 2005 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de maintenance des installations et d'exploitation au sein de l'établissement de gestion et d'exploitation de remontées mécaniques de la station de [Localité 4] [Adresse 4] ; au surplus, l'attestation Pôle Emploi communiqué par la commune sous la pièce 5 fait référence à une entrée le 1er novembre 2003, au statut de « cadre ou assimilé » et à l'exercice d'un emploi sous contrat à durée déterminée. Au surplus, il n'est pas contesté par les parties que les fonctions de M. [X] [N] s'inscrivaient dans le cadre d'un service public industriel et commercial.
En conséquence, il doit être retenu que la relation de travail entre M. [X] [N] et la commune de [Localité 5] ainsi que la rupture de son contrat relèvent des dispositions du code du travail.
Sur la nullité de la mesure de licenciement
Sur la qualité de délégué syndical
Selon l'article L.2411-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
En l'espèce, si M. [X] [N] expose qu'il disposait d'un mandat de délégué syndical à la date du licenciement, la cour ne peut que constater l'absence de toute pièce justificative produite à l'appui d'un tel mandat, et ce alors même que la commune conteste l'existence de ce mandat à la date de la rupture du contrat de travail.
Aucune nullité ne peut être relevée sur ce fondement.
Sur la qualité de membre de la délégation du CSE
Selon l'article L.2411-5 du code du travail, le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
Selon l'article L.2311-1 du code du travail, les dispositions relatives au comité social et économique sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.
Aux termes de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 , les anciens comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été fusionnés et transformés en comités sociaux. Selon l'article L.251-1 du code général de la fonction publique, les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, il doit être retenu que les dispositions du code du travail en matière de comité social et économique ne sont pas applicables à une commune et qu'à l'inverse, cette dernière doit mettre en 'uvre les règles propres aux collectivités territoriales en matière de représentation du personnel.
En l'espèce, les parties admettent dans leurs écritures respectives, sans pour autant produire de pièces justificatives, que des élections professionnelles ont eu lieu en décembre 2019 au sein de la commune pour le poste de représentant titulaire du CSE et que M. [X] [N] a été élu à ce poste.
Or, les dispositions examinées ci-dessus mettent en évidence qu'une telle instance ne pouvait pas être mise en place au sein d'une collectivité territoriale de sorte que l'organisation de ce scrutin semble révéler une certaine confusion dans les services de la mairie en matière d'élections professionnelles.
En toutes hypothèses, la commune justifie de l'organisation d'une élection en décembre 2022 au sujet des représentants du personnel du comité social territorial. Le procès-verbal, faisant référence aux dispositions du décret 2021-571 du 10 mai 2021 pris en application de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, porte mention de l'élection de quatre représentants titulaires et de quatre représentants suppléants, sachant que le nom de M. [X] [N] n'apparaît pas parmi les personnes élues.
Si le salarié soutient que le comité social territorial et le CSE coexistaient au moment de la rupture du contrat de travail, à savoir le 15 décembre 2023, cet argument ne peut pas être retenu dans la mesure où l'interprétation de l'article L.2311-1 du code du travail ne peut que conduire à écarter son application aux collectivités territoriales.
Si M. [X] [N] se prévaut à l'appui de son argumentation d'une décision de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2017 (pourvoi 06-60.203), il n'en demeure pas moins que dans sa décision du 9 septembre 2020 (pourvoi 18-19.554), la Cour de cassation a rejeté un pourvoi tendant à l'annulation d'un jugement d'un tribunal d'instance ayant annulé les élections des membres d'un CSE tenues en 2018 au sein d'un syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement : il a été retenu que les règles propres aux collectivités territoriales en matière de représentation du personnel devaient s'appliquer au syndicat intercommunal.
Il doit donc être retenu que la cohabitation entre un comité social territorial (CST) et un CSE au sein d'une même collectivité territoriale n'est pas permise par les dispositions des articles L. 2311-1 et L. 2311-2 du code du travail, et qu'il ne peut y avoir coexistence entre un CST et un CSE au sein d'une même entité lorsque les collectivités territoriales assurent la gestion de leurs services par la constitution de régies non dotées de la personnalité juridique.
Dès lors, à la date du licenciement, la seule instance régulière au sein de la commune était le comité social territorial de sorte que M. [X] [N] ne justifie pas de sa qualité de membre élu au CSE, ni de sa qualité de membre élu au comité social territorial.
En conséquence, sa demande en nullité du licenciement, fondée sur la violation des articles relatifs à la protection des élus du CSE, ne peut qu'être rejetée.
La décision des premiers juges sera dès lors confirmée.
Sur la demande en indemnisation fondée sur la violation de son statut protecteur
Sur les moyens
Monsieur [X] [N], se basant sur un salaire de référence de 2.923,97 euros par mois, sollicite une indemnisation de la méconnaissance par son employeur de son statut protecteur, et ce depuis son « éviction » jusqu'à l'expiration de la période de protection du mandat encours lors de la rupture (15 décembre 2023 au 31 décembre 2024), soit la somme de 36.297,55 euros.
La commune de [Localité 3] conclut au débouté.
Sur ce
La demande en nullité du licenciement n'étant pas accueillie, le salarié sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Au surplus, il sera observé que le salarié ne forme aucune prétention à titre subsidiaire sur le bien-fondé de la mesure de licenciement.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur le préjudice lié à l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique
Sur les moyens
Monsieur [X] [N] expose que la commune est tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et qu'elle était tenue de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique et sur l'article 1233-4 en matière d'obligation de reclassement, outre celles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la régie des remontées mécaniques », et alors même qu'elle lui a notifié une proposition de reclassement par courrier du 10 octobre 2023, tout en revenant sur celle-ci par courrier du 15 novembre 2023. Il ajoute que la commune est adhérente au régime d'assurance chômage et qu'elle ne se trouve pas en situation d'auto-assurance.
Il en déduit que son préjudice résulte de l'absence de consultation du CSE, d'une absence de proposition de reclassement sérieuse et adaptée (en comparaison avec M. [A] [O]), d'une absence de motif économique, d'une absence d'information de l'inspection du travail et d'une absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Il précise être bénéficiaire de l'ARE et expose que la rupture du contrat a eu un impact non négligeable sur son état de santé (prescription de médicaments pour insomnie depuis septembre 2023), le suivi par un psychologue étant préconisé par son médecin traitant.
Enfin, il soutient qu'il ne lui a pas été proposé un poste concernant la gestion ou l'entretien de la luge alors même que cette piste n'a jamais été démontée.
La commune de [Localité 3] répond qu'à défaut d'être une entreprise ou un établissement privé, une entreprise publique, ou un établissement public industriel ou commercial, les dispositions propres au licenciement économique ne pouvaient pas être mises en 'uvre à l'égard de Monsieur [X] [N]. Elle se fonde sur l'article L.1233-1 du code du travail, les articles L.2221-1 et L.2221-4 du code général des collectivités territoriales et expose que la régie municipale de la [Localité 7] était seulement dotée d'une autonomie financière à l'exclusion de toute autonomie de personnalité juridique par rapport à la commune, qu'elle n'était pas détachable de la commune et qu'elle constituait simplement un de ses services.
Elle expose que la fermeture de la station de [Localité 7] n'est pas l'expression d'un plan de licenciement économique au sens du code du travail, mais la conséquence d'une décision de politique publique arrêtée par le conseil municipal dans sa délibération du 14 juin 2023 ; elle ajoute que cette décision a entraîné mécaniquement la disparition du service et du besoin de main d''uvre correspondant de sorte que l'emploi de Monsieur [X] [N] n'a pas été supprimé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise au sens de l'article L.1233-1 du code du travail.
Elle admet avoir employé, par commodité de langage, les termes de « projet de licenciement pour motif économique » dans la convocation préalable, mais oppose que ce seul choix lexical n'est pas de nature à fonder la mise en 'uvre d'un régime juridique inapplicable, ni à justifier une nullité de plein droit de la rupture ; elle ajoute avoir rectifié sa position en notifiant au salarié la rupture de plein droit de son contrat suite à la dissolution de la régie et de la suppression corrélative de son poste.
La commune soutient que la cause de la rupture du contrat est parfaitement déterminée, à savoir la fermeture définitive de la station de [Localité 8] et la disparition du service correspondant, et que le salarié ne peut pas prétendre appliquer à la situation le schéma du licenciement économique de l'article L.1233-1 du code du travail.
Sur l'obligation de reclassement, elle répond que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait fait de carence en la matière ; à l'inverse, elle soutient avoir recherché, dans le périmètre de ses services et dans la limite des emplois budgétairement ouverts, des fonctions susceptibles de correspondre au profil de Monsieur [X] [N]. En réponse à l'argumentation développée par le salarié au sujet de la proposition d'un CDI faite à M. [O], la commune répond que :
-ce salarié ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de Monsieur [X] [N] (exercice d'activités différentes relevant d'un autre service, d'une autre organisation et d'un autre mode de fonctionnement) ;
-les activités du service de M. [O] ont été expressément reprises par la commune ;
Au regard de ces éléments, l'activité de M. [O] avait vocation à bénéficier des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail relatives au transfert d'une activité entre personnes publiques, comme rappelé par la délibération du 13 décembre 2023. Elle conclut que la situation des deux salariés relève de deux cadres juridiques et organisationnels distincts.
Elle ajoute qu'il n'existait aucun procédure légale ou réglementaire qui lui imposait la reprise de l'agent d'une part et aux mêmes conditions que son dernier contrat d'autre part : elle en déduit qu'elle ne pouvait pas et ne devait pas mettre en 'uvre cette procédure.
Sur ce
Selon l'article L.1233-1, en matière de licenciement économique, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
En l'espèce, si la commune se prévaut de l'application du décret n°88-145 du 15 février 1988 et les dispositions de l'article L.332-8 du code général de la fonction publique pour fonder la mesure de la mesure de licenciement, ces éléments sont en dehors du périmètre d'analyse de la présente juridiction eu égard au principe de séparation des pouvoirs énoncé par la loi des 16 et 24 août 1790 et du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
Si le salarié soutient que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, il doit être relevé que l'employeur, en que son statut est celui d'une collectivité territoriale, ne pouvait pas appliquer ces dispositions : en effet, la commune ne relève pas des catégories visées par ces dispositions. En conséquence, seuls les articles L.1232-1 et suivants pouvaient être mis en 'uvre par la commune de [Localité 5].
En conséquence, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des règles relatives au licenciement économique de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa prétention.
Le débouté s'impose par confirmation de la première décision.
Sur la prétention fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties :
Monsieur [X] [N], se fondant sur l'article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail, expose que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de licenciement économique, qu'il a fait preuve d'une communication imparfaite en le laissant dans une totale incertitude sur l'avenir de son emploi et le processus de rupture ; il ajoute qu'au sujet de l'obligation de reclassement et du contrat de sécurisation professionnelle, la commune a d'abord exigé une réponse dans un délai relativement court, à savoir le 27 octobre puis le 10 novembre 2023, puis qu'elle est revenue sur sa proposition le 15 novembre 2023 en alléguant que cette procédure ne lui était pas applicable. Il en déduit que les conditions de sa fin de contrat, après 20 ans de services, ont été vexatoires. Il reproche aussi la commune de ne pas lui avoir proposé un poste concernant la gestion ou l'entretien de la piste de luge.
Il soutient que le comportement déloyal du salarié s'est poursuivi après la rupture du contrat à défaut d'une remise immédiate de l'attestation Pôle Emploi et de la possibilité de pouvoir bénéficier des allocations chômage sachant que l'envoi de deux courriers s'est avéré nécessaire pour y parvenir.
La commune de [Localité 3], se fondant sur les mêmes articles, conteste toute exécution déloyale. Elle soutient qu'il lui était possible d'employer des salariés de droit privé dans leur [2], et qu'elle pouvait licencier un employé de droit privé dans l'intérêt du service ou pour un motif d'intérêt général, en particulier dans l'hypothèse d'une disparition du besoin ayant justifié la création de l'emploi occupé par l'agent.
Sur l'abandon de la procédure de licenciement pour motif économique, elle répond s'être rendue compte que le statut du service occupé par le salarié (régie municipale) ne permet pas d'appliquer une telle procédure.
Elle expose, contrairement à l'argumentation du salarié, qu'elle n'a commis aucun manquement grave et répété dans l'exécution du contrat de travail, que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement ou qu'elle aurait « sciemment maltraité » la rupture de la relation de travail et que les premiers juges ont écarté l'idée d'un comportement déloyal.
Elle ajoute que les seuls éléments retenus par les premiers juges (organisation d'élections de CSE dans un cadre juridique inadapté, référence initiale erronée au licenciement économique, difficultés passagères relatives à l'attestation Pole Emploi) relèvent de maladresses administratives qu'elle a corrigées et qui n'ont pas généré de préjudice. Elle considère qu'il s'agit de simples imperfections de gestion qui n'établissent aucune attitude déloyale de sa part.
La commune expose qu'il n'y a pas eu de mauvaise communication sur le devenir des emplois et le processus de rupture du contrat dans la mesure où lorsqu'elle a constaté l'impossibilité de mener un licenciement économique, elle en a averti le salarié dès le 15 novembre 2023 ; elle précise que cette action n'avait pas pour objectif de déstabiliser le salarié, ni de lui causer un préjudice économique à défaut pour le salarié de pouvoir prétendre au bénéfice de contrat de sécurisation professionnelle
Sur la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, elle répond que le délai y afférent n'est pas due à une négligence de sa part, mais aux difficultés rencontrées par Pôle Emploi / France Travail pour enregistrer cette attestation. Elle ajoute que le salarié a reçu son solde de tout compte dès le 15 décembre 2023.
Sur la proposition de reclassement professionnel, elle affirme que le salarié a disposé d'un délai suffisant pour y réfléchir, à savoir un mois, et qu'elle lui a soumis deux offres précises et détaillées avec des niveaux de rémunération et d'avantages alignés sur ceux dont il bénéficiait au sein de la régie des remontées mécaniques ; elle ajoute qu'il a été reçu le 9 novembre 2023 afin d'aborder ces propositions. Par ailleurs, sur l'activité luge, elle répond que celle-ci est spécifique, qu'elle ne s'analyse pas comme la poursuite du service public des remontées mécaniques fermé par la commune, et que le maintien ponctuel de l'activité luge ne signifie pas que subsiste un emploi pérenne de gestionnaire de piste.
La commune conteste également le préjudice moral dont le salarié se prévaut et considère que les pièces produites ne permettent pas d'établir un lien avec ses conditions de travail.
Sur ce
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, si le salarié fait d'abord référence à l'absence de respect par l'employeur de ses obligations en matière de « licenciement économique », il ne peut qu'être rappelé que les dispositions du code du travail en matière de licenciement économique n'étaient pas applicables à la présente espèce.
S'il n'est pas contesté par les parties que la commune a soumis à M. [X] [N] une proposition de reclassement sur un poste d'agent de voirie ou agent d'entretien des espaces verts sous contrat de travail à durée déterminée de droit public de 3 années, le salarié ne rapporte aucune preuve sur une éventuelle déloyauté de l'employeur dans cette démarche, notamment en l'absence de toute production de pièce.
Quant au comportement de l'employeur après la rupture du contrat, aucune preuve n'est rapportée à ce sujet, outre le constat que de facto, il ne s'inscrit plus dans l'exécution du contrat.
En conséquence, le débouté s'impose par infirmation de la première décision.
Sur la demande de documents
M. [X] [N] sollicitant la rectification des documents de fin de contrat au sujet de la durée de l'emploi, il sera fait droit à sa prétention en fixant celle-ci du 21 juin 2005 au 15 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre, et aux dépens engagés en appel.
Pour le même motif, la première décision sera infirmée en qu'elle a condamné la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance.
En équité, il convient de débouter chaque partie des prétentions formées au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant selon arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement de première instance en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en nullité du licenciement et des demandes financières afférentes ;
-débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en dommages et intérêts afférente au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ;
-débouté la commune de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement de première instance pour le surplus :
Statuant à nouveau
Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne Monsieur [X] [N] aux dépens de première instance ;
Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur [X] [N] aux dépens en appel ;
Déboute les parties de leurs prétentions formées au titre des frais irrépétibles en appel ;
Ordonne à la commune de [Localité 3] de remettre à Monsieur [X] [N] les documents de fin de contrat de travail portant mention de la durée de son emploi du 21 juin 2005 au 15 mars 2024 ;
Ainsi prononcé publiquement le 08 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Textes cités
28 références
- L. 2111-1Code du travail
Passage cité
… de sa part. SUR QUOI : L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande en nullité du licenciement Moyens des parties : Monsieur [X] [N], se fondant sur les articles L.2111-1, L.2411-1, L.2411-4 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que la commune de [Localité 6] n'a pas respecté la procédure spéciale de licenciement attachée à tout salarié protégé sachant qu'il était titulaire d'un mandat d'élu titulaire au comité social et économique (mandat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023) et que l'employeur ne pouvait pas l'ignorer (mandat interne à la structure, notification par …
- L. 2411-1Code du travail
Passage cité
… SUR QUOI : L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande en nullité du licenciement Moyens des parties : Monsieur [X] [N], se fondant sur les articles L.2111-1, L.2411-1, L.2411-4 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que la commune de [Localité 6] n'a pas respecté la procédure spéciale de licenciement attachée à tout salarié protégé sachant qu'il était titulaire d'un mandat d'élu titulaire au comité social et économique (mandat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023) et que l'employeur ne pouvait pas l'ignorer (mandat interne à la structure, notification par l'employeur …
- L. 2411-4Code du travail
Passage cité
… : L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande en nullité du licenciement Moyens des parties : Monsieur [X] [N], se fondant sur les articles L.2111-1, L.2411-1, L.2411-4 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que la commune de [Localité 6] n'a pas respecté la procédure spéciale de licenciement attachée à tout salarié protégé sachant qu'il était titulaire d'un mandat d'élu titulaire au comité social et économique (mandat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023) et que l'employeur ne pouvait pas l'ignorer (mandat interne à la structure, notification par l'employeur lui-même au …
- L. 2412-1Code du travail
Passage cité
… Il soutient que son licenciement a été réalisé sans respect de la procédure d'autorisation auprès de la DREETS et qu'en toutes hypothèses, la lettre de licenciement ne porte mention d'aucune démarche en ce sens. Face à l'argument de l'employeur selon lequel le salarié, tout en étant membre élu à la délégation du personnel du CSE, n'était pas salarié mandaté, il répond que celui-ci est inopérant dès lors que la protection prévue à l'article L.2412-1 du code du travail s'applique aux membres élus du CSE. Face à l'argument de l'employeur selon lequel le salarié n'était pas élu au CST, qui existait en parallèle du CSE, et qu'il ne peut y avoir de coexistence entre un CST et un CSE au sein d'une collectivité territoriale, il oppose que : -le CSE devait bien être mis en place par la commune en 2019 par l'interprétation combinée des articles L.2311-1 et L.2311-2 du code du travail …
Autres références (24)
- L. 2311-1Code du travail
Passage cité
… lors que la protection prévue à l'article L.2412-1 du code du travail s'applique aux membres élus du CSE. Face à l'argument de l'employeur selon lequel le salarié n'était pas élu au CST, qui existait en parallèle du CSE, et qu'il ne peut y avoir de coexistence entre un CST et un CSE au sein d'une collectivité territoriale, il oppose que : -le CSE devait bien être mis en place par la commune en 2019 par l'interprétation combinée des articles L.2311-1 et L.2311-2 du code du travail applicables aux EPIC et aux communes exploitant en régie un SPIC ; -un CSE existait bien dans la mesure où M. [N] a été élu suite une élection du 13 décembre 2019 et que le maire de la commune l'a informé de son élection par courrier du 18 décembre 2019. -le fait d'être membre élu de la délégation du personnel du CSE suffit à bénéficier de la protection face au licenciement pendant la durée de son mandat …
- L. 2311-2Code du travail
Passage cité
… prévue à l'article L.2412-1 du code du travail s'applique aux membres élus du CSE. Face à l'argument de l'employeur selon lequel le salarié n'était pas élu au CST, qui existait en parallèle du CSE, et qu'il ne peut y avoir de coexistence entre un CST et un CSE au sein d'une collectivité territoriale, il oppose que : -le CSE devait bien être mis en place par la commune en 2019 par l'interprétation combinée des articles L.2311-1 et L.2311-2 du code du travail applicables aux EPIC et aux communes exploitant en régie un SPIC ; -un CSE existait bien dans la mesure où M. [N] a été élu suite une élection du 13 décembre 2019 et que le maire de la commune l'a informé de son élection par courrier du 18 décembre 2019. -le fait d'être membre élu de la délégation du personnel du CSE suffit à bénéficier de la protection face au licenciement pendant la durée de son mandat -il n'a pas été …
- L. 1233-1Code du travail
Passage cité
… qu'elle était fondée à l'employer dans le cadre d'un contrat de droit privé à durée indéterminée. Elle ajoute que cette activité était poursuivie en régie directe, c'est-à-dire exécuté par un service faisant partie de la commune, mais que la mairie ne peut être considérée ni comme une entreprise privée ou d'un établissement privé, ni comme une entreprise publique, ni comme un établissement public industriel et commercial. Au regard de l'article L.1233-1 du code du travail, elle en déduit que le régime propre au licenciement économique ne peut pas s'appliquer aux services publics d'une commune. S'appuyant sur les articles L.2311-1, L.2411-1 et L.2411-4 du code du travail, la commune expose que le salarié se fonde à tort sur l'article L.2411-4 du code du travail, lequel s'applique aux salariés mandatés au titre des articles L.2232-23-1 et L.2232-26 du code du travail, dès lors …
- L. 2232-23-1Code du travail
Passage cité
… public industriel et commercial. Au regard de l'article L.1233-1 du code du travail, elle en déduit que le régime propre au licenciement économique ne peut pas s'appliquer aux services publics d'une commune. S'appuyant sur les articles L.2311-1, L.2411-1 et L.2411-4 du code du travail, la commune expose que le salarié se fonde à tort sur l'article L.2411-4 du code du travail, lequel s'applique aux salariés mandatés au titre des articles L.2232-23-1 et L.2232-26 du code du travail, dès lors qu'au-delà du 13 décembre 2019, M. [X] [N] était membre élu à la délégation du personnel du CSE et non pas salarié mandaté. Elle expose que les écritures et pièces du salarié mettent en évidence que ce dernier se considère uniquement comme un membre élu à la délégation du CSE et non comme un salarié mandaté, mais qu'il allègue que la protection des salariés mandatés lui serait acquise en raison …
- L. 2232-26Code du travail
Passage cité
… et commercial. Au regard de l'article L.1233-1 du code du travail, elle en déduit que le régime propre au licenciement économique ne peut pas s'appliquer aux services publics d'une commune. S'appuyant sur les articles L.2311-1, L.2411-1 et L.2411-4 du code du travail, la commune expose que le salarié se fonde à tort sur l'article L.2411-4 du code du travail, lequel s'applique aux salariés mandatés au titre des articles L.2232-23-1 et L.2232-26 du code du travail, dès lors qu'au-delà du 13 décembre 2019, M. [X] [N] était membre élu à la délégation du personnel du CSE et non pas salarié mandaté. Elle expose que les écritures et pièces du salarié mettent en évidence que ce dernier se considère uniquement comme un membre élu à la délégation du CSE et non comme un salarié mandaté, mais qu'il allègue que la protection des salariés mandatés lui serait acquise en raison de sa qualité de …
- L. 2411-5Code du travail
Passage cité
… et pièces du salarié mettent en évidence que ce dernier se considère uniquement comme un membre élu à la délégation du CSE et non comme un salarié mandaté, mais qu'il allègue que la protection des salariés mandatés lui serait acquise en raison de sa qualité de membre du CSE ; elle ajoute que la période de protection pour les membres élus de la représentation du CSE est moitié moindre que celle des salariés mandatés au regard de l'article L.2411-5 du code du travail. S'agissant de la qualité de délégué syndical dont le salarié se prévaut, la commune répond que M. [X] [N] se fonde sur un courrier du 14 novembre 2016 et que ce courrier ne permet pas de déterminer la durée du mandat de délégué syndical ; elle ajoute qu'en tout état de cause, ce mandat n'existait plus au 1er janvier 2020 dès lors que l'élection du nouveau CSE est intervenue le 13 décembre 2019 et que ce comité, …
- L. 2221-1Code du travail
Passage cité
… du service y afférent et besoin pour lequel M. [X] [N] était employé par la collectivité. Elle ajoute que face au refus des reclassements proposés, il est devenu nécessaire de le licencier dans l'intérêt de la collectivité, du service sachant que son licenciement n'était pas soumis à des exigences procédurales, à défaut d'être membre du CST. Sur ce Sur l'application du code du travail aux relations contractuelles Selon l'article L.2221-1 du code général des collectivités territoriales, les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en …
- L. 1411-2Code du travail
Passage cité
… l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage. Selon l'article L.2221-4 du code général des collectivités territoriales, les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; 2° Soit de la seule autonomie financière. Selon l'article L.1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 2 février 2005, pourvoi 02-43.364 ; Soc. 24 juin 2014, pourvoi 13-11.142), il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un service public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un …
- L. 2411-3Code du travail
Passage cité
… il n'est pas contesté par les parties que les fonctions de M. [X] [N] s'inscrivaient dans le cadre d'un service public industriel et commercial. En conséquence, il doit être retenu que la relation de travail entre M. [X] [N] et la commune de [Localité 5] ainsi que la rupture de son contrat relèvent des dispositions du code du travail. Sur la nullité de la mesure de licenciement Sur la qualité de délégué syndical Selon l'article L.2411-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du …
- L. 2221-4Code du travail
Passage cité
… que le salarié ne forme aucune prétention à titre subsidiaire sur le bien-fondé de la mesure de licenciement. La décision des premiers juges sera confirmée. Sur le préjudice lié à l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique Sur les moyens Monsieur [X] [N] expose que la commune est tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et qu'elle était tenue de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique et sur l'article 1233-4 en matière d'obligation de reclassement, outre celles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et …
- L. 1233-2Code du travail
Passage cité
… La décision des premiers juges sera confirmée. Sur le préjudice lié à l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique Sur les moyens Monsieur [X] [N] expose que la commune est tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et qu'elle était tenue de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique et sur l'article 1233-4 en matière d'obligation de reclassement, outre celles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié …
- L. 1233-10Code du travail
Passage cité
… des premiers juges sera confirmée. Sur le préjudice lié à l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique Sur les moyens Monsieur [X] [N] expose que la commune est tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et qu'elle était tenue de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique et sur l'article 1233-4 en matière d'obligation de reclassement, outre celles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la …
- L. 1233-3Code du travail
Passage cité
… de respect des règles relatives au licenciement économique Sur les moyens Monsieur [X] [N] expose que la commune est tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et qu'elle était tenue de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique et sur l'article 1233-4 en matière d'obligation de reclassement, outre celles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un …
- L. 1233-16Code du travail
Passage cité
… règles relatives au licenciement économique Sur les moyens Monsieur [X] [N] expose que la commune est tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et qu'elle était tenue de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique et sur l'article 1233-4 en matière d'obligation de reclassement, outre celles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique …
- L. 1233-9Code du travail
Passage cité
… au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et qu'elle était tenue de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique et sur l'article 1233-4 en matière d'obligation de reclassement, outre celles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de …
- L. 1233-19Code du travail
Passage cité
… L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et qu'elle était tenue de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique et sur l'article 1233-4 en matière d'obligation de reclassement, outre celles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la …
- L. 1233-20Code du travail
Passage cité
… L.2221-4 du code des collectivités territoriales et qu'elle était tenue de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique et sur l'article 1233-4 en matière d'obligation de reclassement, outre celles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la régie des …
- L. 1224-3Code du travail
Passage cité
… à M. [O], la commune répond que : -ce salarié ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de Monsieur [X] [N] (exercice d'activités différentes relevant d'un autre service, d'une autre organisation et d'un autre mode de fonctionnement) ; -les activités du service de M. [O] ont été expressément reprises par la commune ; Au regard de ces éléments, l'activité de M. [O] avait vocation à bénéficier des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail relatives au transfert d'une activité entre personnes publiques, comme rappelé par la délibération du 13 décembre 2023. Elle conclut que la situation des deux salariés relève de deux cadres juridiques et organisationnels distincts. Elle ajoute qu'il n'existait aucun procédure légale ou réglementaire qui lui imposait la reprise de l'agent d'une part et aux mêmes conditions que son dernier contrat d'autre part : elle …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… administratives et judiciaires. Si le salarié soutient que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, il doit être relevé que l'employeur, en que son statut est celui d'une collectivité territoriale, ne pouvait pas appliquer ces dispositions : en effet, la commune ne relève pas des catégories visées par ces dispositions. En conséquence, seuls les articles L.1232-1 et suivants pouvaient être mis en 'uvre par la commune de [Localité 5]. En conséquence, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des règles relatives au licenciement économique de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa prétention. Le débouté s'impose par confirmation de la première décision. Sur la prétention fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens des parties : …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… [Localité 5]. En conséquence, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des règles relatives au licenciement économique de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa prétention. Le débouté s'impose par confirmation de la première décision. Sur la prétention fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens des parties : Monsieur [X] [N], se fondant sur l'article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail, expose que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de licenciement économique, qu'il a fait preuve d'une communication imparfaite en le laissant dans une totale incertitude sur l'avenir de son emploi et le processus de rupture ; il ajoute qu'au sujet de l'obligation de reclassement et du contrat de sécurisation professionnelle, la commune a d'abord exigé une réponse dans un délai relativement court, à …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié -condamné la commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -condamné la commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [X] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -débouté la commune de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile -condamné la commune de [Localité 3] aux dépens de l'instance La décision a été notifiée aux parties le 14 mars 2025. Par déclaration du 17 avril 2025, Monsieur [X] [N] a interjeté appel contre cette décision, limité aux chefs de jugement expressément visés suivants : -débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en …
- 12Code de procédure civile
Passage cité
… et aux dernières conclusions déposées. A défaut pour l'avocat de Monsieur [X] [N] d'avoir transmis son dossier de plaidoirie quinze jours avant l'audience, mais également le jour de l'audience, la cour a été contrainte de solliciter la transmission de ce dossier par un message adressé par les services du greffe le 25 juin 2026. Aucun dossier de plaidoirie n'a été remis en cours de délibéré de sa part. SUR QUOI : L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande en nullité du licenciement Moyens des parties : Monsieur [X] [N], se fondant sur les articles L.2111-1, L.2411-1, L.2411-4 du code du travail et la …
- 1104Code civil
Passage cité
… par la commune de [Localité 5]. En conséquence, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des règles relatives au licenciement économique de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa prétention. Le débouté s'impose par confirmation de la première décision. Sur la prétention fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens des parties : Monsieur [X] [N], se fondant sur l'article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail, expose que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de licenciement économique, qu'il a fait preuve d'une communication imparfaite en le laissant dans une totale incertitude sur l'avenir de son emploi et le processus de rupture ; il ajoute qu'au sujet de l'obligation de reclassement et du contrat de sécurisation professionnelle, la commune a d'abord exigé une réponse dans un délai …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… irrépétibles en appel ; Ordonne à la commune de [Localité 3] de remettre à Monsieur [X] [N] les documents de fin de contrat de travail portant mention de la durée de son emploi du 21 juin 2005 au 15 mars 2024 ; Ainsi prononcé publiquement le 08 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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Mentions dans le texteonsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Monsieur [X] [N] a été embauché le 7 juin 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée par le syndicat intercommunal à vocation unique, en charge de la gestion de la station de ski « [Adresse 3], prenant effet le 21 juin 2005 en qualité d'agent de maintenance des installations et d'exploitation. Par avenant du 1er janvier 2007, Monsieur [X] [N] a été repositi
Lire dans le texteDemandes et arguments, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail. Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : -dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger le litige -débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en nullité du licenciement et des d
Lire dans le textePoints examinéss règles relatives au licenciement économique de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa prétention. Le débouté s'impose par confirmation de la première décision. Sur la prétention fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens des parties : Monsieur [X] [N], se fondant sur l'article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail, expose que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de licenciement économique, qu'il a fait preuve d'une communication imparfaite en le laissant dans une totale i
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textecontrat de travail à durée déterminée de droit public de 3 années. Monsieur [X] [N] a refusé la proposition de reclassement. Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [X] [N] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Par courrier du 12 décembre 2023, il a été notifié à Monsieur [X] [N] une mesure de licenciement avec prise d'effet au 15 décembre 2023 libellée en ces termes : « Le conseil municipal par délibération du 14/06/2023 a décidé d'arrêter l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiabl
Lire dans le texteDemandes et argumentsait de votre reconnaissance de travailleur handicapé. Nous entendons vous dispenser de votre préavis... » Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail. Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : -di
Lire dans le textePoints examinésmmercial. En conséquence, il doit être retenu que la relation de travail entre M. [X] [N] et la commune de [Localité 5] ainsi que la rupture de son contrat relèvent des dispositions du code du travail. Sur la nullité de la mesure de licenciement Sur la qualité de délégué syndical Selon l'article L.2411-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les dou
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentscivile. Infirmer le jugement en ce qu'il a : -débouté Monsieur [X] [N] dans la reconnaissance de nullité de son licenciement et ses demandes financières afférentes. -confirmé que la commune de [Localité 3] n'avait pas à procéder au licenciement économique de Monsieur [X] [N]. -débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes indemnitaires afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié Et statuant de nouveau, Requalifier le licenciement de Monsieur [X] [N]
Lire dans le texteMentions dans le texteomme une entreprise privée ou d'un établissement privé, ni comme une entreprise publique, ni comme un établissement public industriel et commercial. Au regard de l'article L.1233-1 du code du travail, elle en déduit que le régime propre au licenciement économique ne peut pas s'appliquer aux services publics d'une commune. S'appuyant sur les articles L.2311-1, L.2411-1 et L.2411-4 du code du travail, la commune expose que le salarié se fonde à tort sur l'article L.2411-4 du code du travail, lequel s'applique aux salariés mandatés au titre des articles L.2
Lire dans le textePoints examinésbservé que le salarié ne forme aucune prétention à titre subsidiaire sur le bien-fondé de la mesure de licenciement. La décision des premiers juges sera confirmée. Sur le préjudice lié à l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique Sur les moyens Monsieur [X] [N] expose que la commune est tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et qu'elle était tenue de respecter les règles des articles L
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Mentions dans le texteat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023) et que l'employeur ne pouvait pas l'ignorer (mandat interne à la structure, notification par l'employeur lui-même au salarié du mandat litigieux), ce dernier ne lui contestant sa qualité d'élu au CSE dans le cadre de l'instance en cours. Le salarié ajoute qu'il est également délégué syndical [1]. Le salarié expose que son licenciement « de plein droit » lui a été notifié le 12 décembre 2023 alors que son mandat d'élu était encore applicable jusqu'au 31 décembre 2023 et que la protection dont
Lire dans le textePoints examinésppui d'un tel mandat, et ce alors même que la commune conteste l'existence de ce mandat à la date de la rupture du contrat de travail. Aucune nullité ne peut être relevée sur ce fondement. Sur la qualité de membre de la délégation du CSE Selon l'article L.2411-5 du code du travail, le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'a
Lire dans le texteDemandes et argumentses non dotées de la personnalité juridique. Dès lors, à la date du licenciement, la seule instance régulière au sein de la commune était le comité social territorial de sorte que M. [X] [N] ne justifie pas de sa qualité de membre élu au CSE, ni de sa qualité de membre élu au comité social territorial. En conséquence, sa demande en nullité du licenciement, fondée sur la violation des articles relatifs à la protection des élus du CSE, ne peut qu'être rejetée. La décision des premiers juges sera dès lors confirmée. Sur la demand
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteignorer (mandat interne à la structure, notification par l'employeur lui-même au salarié du mandat litigieux), ce dernier ne lui contestant sa qualité d'élu au CSE dans le cadre de l'instance en cours. Le salarié ajoute qu'il est également délégué syndical [1]. Le salarié expose que son licenciement « de plein droit » lui a été notifié le 12 décembre 2023 alors que son mandat d'élu était encore applicable jusqu'au 31 décembre 2023 et que la protection dont il disposait devait encore s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2024. Il soutient que son licenc
Lire dans le textePoints examinést être retenu que la relation de travail entre M. [X] [N] et la commune de [Localité 5] ainsi que la rupture de son contrat relèvent des dispositions du code du travail. Sur la nullité de la mesure de licenciement Sur la qualité de délégué syndical Selon l'article L.2411-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation d
Lire dans le texteDemandes et arguments] ainsi que la rupture de son contrat relèvent des dispositions du code du travail. Sur la nullité de la mesure de licenciement Sur la qualité de délégué syndical Selon l'article L.2411-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est égalemen
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentscelui-ci, outre la remise de documents de travail. Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : -dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger le litige -débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en nullité du licenciement et des demandes financières afférentes -« confirmé » que la commune de [Localité 3] n'avait pas à procéder au licenciement de Monsieur [X] [N] -débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes indemnités afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de
Lire dans le texteDemandes et argumentsété notifiée aux parties le 14 mars 2025. Par déclaration du 17 avril 2025, Monsieur [X] [N] a interjeté appel contre cette décision, limité aux chefs de jugement expressément visés suivants : -débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en nullité du licenciement et des demandes financières afférentes - « confirmé » que la commune de [Localité 3] n'avait pas à procéder au licenciement de Monsieur [X] [N] -débouté Monsieur [X] [N] de ses demandes indemnités afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande d
Lire dans le texteDemandes et argumentsalifier le licenciement de Monsieur [X] [N] en licenciement nul pour absence de respect de la procédure spéciale de licenciement ; Condamner la commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 36.297,55 euros au titre de la nullité du licenciement ; Condamner la commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 11.695,88 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique ; Ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié sur la p
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Demandes et argumentsrocédé à la dissolution de la régie et la suppression de votre poste. Aussi nous vous notifions par la présente la rupture de plein droit de votre contrat de travail à compter du 15 décembre 2023 au soir La durée conventionnelle de votre préavis est de trois mois majoration incluse du fait de votre reconnaissance de travailleur handicapé. Nous entendons vous dispenser de votre préavis... » Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en li
Lire dans le texteDemandes et argumentsotre contrat de travail à compter du 15 décembre 2023 au soir La durée conventionnelle de votre préavis est de trois mois majoration incluse du fait de votre reconnaissance de travailleur handicapé. Nous entendons vous dispenser de votre préavis... » Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsration incluse du fait de votre reconnaissance de travailleur handicapé. Nous entendons vous dispenser de votre préavis... » Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail. Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes d
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Demandes et argumentses élus du CSE, ne peut qu'être rejetée. La décision des premiers juges sera dès lors confirmée. Sur la demande en indemnisation fondée sur la violation de son statut protecteur Sur les moyens Monsieur [X] [N], se basant sur un salaire de référence de 2.923,97 euros par mois, sollicite une indemnisation de la méconnaissance par son employeur de son statut protecteur, et ce depuis son « éviction » jusqu'à l'expiration de la période de protection du mandat encours lors de la rupture (15 décembre 2023 au 31 décembre 2024), soit la s
Lire dans le texteMentions dans le textecembre 2023. Sur la proposition de reclassement professionnel, elle affirme que le salarié a disposé d'un délai suffisant pour y réfléchir, à savoir un mois, et qu'elle lui a soumis deux offres précises et détaillées avec des niveaux de rémunération et d'avantages alignés sur ceux dont il bénéficiait au sein de la régie des remontées mécaniques ; elle ajoute qu'il a été reçu le 9 novembre 2023 afin d'aborder ces propositions. Par ailleurs, sur l'activité luge, elle répond que celle-ci est spécifique, qu'elle ne s'analyse pas comme la poursuite
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Demandes et argumentss vous notifions par la présente la rupture de plein droit de votre contrat de travail à compter du 15 décembre 2023 au soir La durée conventionnelle de votre préavis est de trois mois majoration incluse du fait de votre reconnaissance de travailleur handicapé. Nous entendons vous dispenser de votre préavis... » Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts a
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Demandes et argumentsdu code du travail. Sur la nullité de la mesure de licenciement Sur la qualité de délégué syndical Selon l'article L.2411-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la d
Lire dans le texteMentions dans le textede du travail, le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois su
Lire dans le texteMentions dans le texteen déduit que son préjudice résulte de l'absence de consultation du CSE, d'une absence de proposition de reclassement sérieuse et adaptée (en comparaison avec M. [A] [O]), d'une absence de motif économique, d'une absence d'information de l'inspection du travail et d'une absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Il précise être bénéficiaire de l'ARE et expose que la rupture du contrat a eu un impact non négligeable sur son état de santé (prescription de médicaments pour insomnie depuis septembre 2023), le suivi par un psychologue é
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Mentions dans le texteCOUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2026 N° RG 25/00504 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWGN [X] [N] C/ COMMUNE [Localité 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Mars 2025, RG 2024-16902 Appelant M. [X] [N] né le 16 Décembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE Intimés COMMUNE DE [Localit
Lire dans le texteDemandes et argumentsonventionnelle de votre préavis est de trois mois majoration incluse du fait de votre reconnaissance de travailleur handicapé. Nous entendons vous dispenser de votre préavis... » Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail. Par jugeme
Lire dans le texteDemandes et argumentset obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail. Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : -dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger le litige -débouté Monsieur [X] [N] de sa demande en nullité du licenciement et des demandes financières afférentes -« confirmé » que la commune de [Localité 3] n'avait pas à procéder au licenciement de Monsieur [X] [N]
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Mentions dans le textela station de [Localité 4] [Adresse 4] ; au surplus, l'attestation Pôle Emploi communiqué par la commune sous la pièce 5 fait référence à une entrée le 1er novembre 2003, au statut de « cadre ou assimilé » et à l'exercice d'un emploi sous contrat à durée déterminée. Au surplus, il n'est pas contesté par les parties que les fonctions de M. [X] [N] s'inscrivaient dans le cadre d'un service public industriel et commercial. En conséquence, il doit être retenu que la relation de travail entre M. [X] [N] et la commune de [Localité 5] ainsi que la rupture de son c
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Mentions dans le texteécaniques et du domaine skiable de la station de [Localité 4] [Adresse 4] après la saison estivale 2023. La commune comprend plus de 10 salariés. Par courrier du 10 octobre 2023, il a été proposé à Monsieur [X] [N] une proposition de reclassement sur un poste d'agent de voirie ou agent d'entretien des espaces verts sous contrat de travail à durée déterminée de droit public de 3 années. Monsieur [X] [N] a refusé la proposition de reclassement. Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [X] [N] a été convoqué à un entretien préalable à
Lire dans le texteMentions dans le texteà Monsieur [X] [N] une proposition de reclassement sur un poste d'agent de voirie ou agent d'entretien des espaces verts sous contrat de travail à durée déterminée de droit public de 3 années. Monsieur [X] [N] a refusé la proposition de reclassement. Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [X] [N] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Par courrier du 12 décembre 2023, il a été notifié à Monsieur [X] [N] une mesure de licenciement avec prise d'effet au 15 décembre 2023 libellée en ces termes : « Le con
Lire dans le texteMentions dans le textede respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique et sur l'article 1233-4 en matière d'obligation de reclassement, outre celles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif su
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Mentions dans le textettre en 'uvre les règles propres aux collectivités territoriales en matière de représentation du personnel. En l'espèce, les parties admettent dans leurs écritures respectives, sans pour autant produire de pièces justificatives, que des élections professionnelles ont eu lieu en décembre 2019 au sein de la commune pour le poste de représentant titulaire du CSE et que M. [X] [N] a été élu à ce poste. Or, les dispositions examinées ci-dessus mettent en évidence qu'une telle instance ne pouvait pas être mise en place au sein d'une collectivité territoriale
Lire dans le texteMentions dans le textemettent en évidence qu'une telle instance ne pouvait pas être mise en place au sein d'une collectivité territoriale de sorte que l'organisation de ce scrutin semble révéler une certaine confusion dans les services de la mairie en matière d'élections professionnelles. En toutes hypothèses, la commune justifie de l'organisation d'une élection en décembre 2022 au sujet des représentants du personnel du comité social territorial. Le procès-verbal, faisant référence aux dispositions du décret 2021-571 du 10 mai 2021 pris en application de la loi n°2019-828 du 6
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Mentions dans le texte33-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique et sur l'article 1233-4 en matière d'obligation de reclassement, outre celles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors m
Lire dans le texteMentions dans le textevenant sur celle-ci par courrier du 15 novembre 2023. Il ajoute que la commune est adhérente au régime d'assurance chômage et qu'elle ne se trouve pas en situation d'auto-assurance. Il en déduit que son préjudice résulte de l'absence de consultation du CSE, d'une absence de proposition de reclassement sérieuse et adaptée (en comparaison avec M. [A] [O]), d'une absence de motif économique, d'une absence d'information de l'inspection du travail et d'une absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Il précise être bénéficiaire de l
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Mentions dans le textenne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Monsieur [X] [N] a été embauché le 7 juin 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée par le syndicat intercommunal à vocation unique, en charge de la gestion de la station de ski « [Adresse 3], prenant effet le 21 juin 2005 en qualité d'agent de maintenance des installations et d'exploitation. Par avenant du 1er janvier 2007, Monsieur [X] [N] a été repositionné sur un poste de conducteur. L
Lire dans le texteMentions dans le texte[X] [N] au CSE et de la possession d'un mandat en vertu de cette élection est sans incidence sur le licenciement dès lors que les élections du CSE sont organisées par la commune. Elle précise que la reprise par la commune de l'activité du syndicat intercommunal à vocation unique au titre de la gestion de la station de ski « [Adresse 5] » a opéré un changement de cadre légal : celui de l'application de la régie directe d'un service public industriel et commercial ne répondant plus au CSE applicable aux EPIC, mais au CST applicable au SPIC. La
Lire dans le texteMentions dans le texteicle L.2221-4 du code général des collectivités territoriales, les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; 2° Soit de la seule autonomie financière. Selon l'article L.1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé. Selon la jurisprudence de la C
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Mentions dans le texteonsieur [X] [N] a été repositionné sur un poste de conducteur. Le 1er janvier 2016, la commune de [Localité 3] a repris la gestion du domaine skiable en régie directe et le contrat de Monsieur [X] [N] a été transféré à la commune. La convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et domaines skiables du 30 septembre 2021 (IDCC [Cadastre 1]). Par délibération du 14 juin 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 3] a voté l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de [Locali
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Mentions dans le texte[X] [N], se fondant sur les articles L.2111-1, L.2411-1, L.2411-4 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que la commune de [Localité 6] n'a pas respecté la procédure spéciale de licenciement attachée à tout salarié protégé sachant qu'il était titulaire d'un mandat d'élu titulaire au comité social et économique (mandat du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023) et que l'employeur ne pouvait pas l'ignorer (mandat interne à la structure, notification par l'employeur lui-même au salarié du mandat litigieux), ce dernier ne
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 11 mars 2025
- Identifiant source
- 6ac88181c27382d0996de543
Poursuivre la recherche (3)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, n° 24/01143Cite aussi l’article L. 1233-19 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Chambéry
- Même chambre et même juridiction : Chbre Sociale Prud'Hommes
